Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.541/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_541/2013

Arrêt du 22 juillet 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de
La Chaux-de-Fonds, passage de la Bonne-Fontaine 36, 2304 La Chaux-de-Fonds,
recourant,

contre

X.________, représenté par Me Laure-Anne Hermann Brand, avocate,
intimé.

Objet
Exécution des mesures,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 14 mai 2013.

Faits:

A.
Depuis 1990, X.________ a subi trois condamnations à des peines respectivement
de six ans et demi, huit ans et sept ans, en particulier pour des infractions
contre l'intégrité sexuelle. Il est actuellement soumis à une mesure
institutionnelle (art. 59 CP).

B.
Par décision du 3 juin 2012, l'Office d'application des peines et mesures du
canton de Neuchâtel a refusé, en raison du risque de fuite et de récidive, la
demande de X.________ de pouvoir bénéficier d'une sortie accompagnée. Saisi
d'un recours du prénommé, le Département de la Justice, de la sécurité et des
finances du canton de Neuchâtel l'a rejeté par décision du 8 février 2013.

Par arrêt du 14 mai 2013, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel a admis le recours de X.________, a annulé les décisions
des 3 juin 2012 et 8 février 2013 et renvoyé la cause pour nouvelle décision.

C.
Le Ministère public, parquet régional de la Chaux-de-Fonds, forme un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son
annulation.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions sur l'exécution
des peines et mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF). Il doit s'agir d'une décision
qui met fin à la procédure (décision finale, art. 90 LTF). En revanche, une
décision incidente qui ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de
récusation ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale que si elle
peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Une
décision de renvoi, comme l'arrêt attaqué, a un caractère incident. Elle ne
cause en principe pas de dommage irréparable. La jurisprudence, qu'invoque le
recourant, admet toutefois l'existence d'un préjudice irréparable lorsqu'une
administration est obligée par une décision de l'autorité supérieure de statuer
dans un sens qui lui paraît contraire au droit, en particulier lorsque la
décision de renvoi est assortie d'injonctions très précises (ATF 134 III 136
consid. 1.2 p. 138).

En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le refus pur et simple de sortie
accompagnée ne pouvait pas être confirmé sans instruction complémentaire. Il
fallait examiner si une sortie pouvait concrètement être organisée de manière à
satisfaire aux exigences sécuritaires strictes recommandées par la commission
de dangerosité et l'expert. Il y avait ainsi lieu de mener des investigations
complémentaires auprès de l'établissement de résidence et de
l'expert-psychiatre (cf. arrêt p. 9). Au vu de cette motivation, l'exception
permettant un recours immédiat n'est pas réalisée. En effet, compte tenu de la
palette assez large des vérifications à mener et de la formulation ouverte
fixant le cadre du renvoi, la jurisprudence précitée n'est pas applicable. Il
n'y a pas de préjudice irréparable en l'occurrence. Aucun motif d'économie de
procédure ne justifie non plus d'appliquer l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Il
s'ensuit que le recours est irrecevable.

Le cas échéant, le recourant aura la faculté d'attaquer la décision incidente
avec la décision finale si elle influence celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF). A
noter que le recourant est la seule entité étatique habilitée à former un
recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 I 51 consid.
2.3 p. 53), ce qui implique qu'il puisse aussi être partie et recourir en
instance cantonale (cf. art. 111 al. 1 LTF), ce que prévoit d'ailleurs la
législation cantonale (art. 102 al. 3 de la loi neuchâteloise sur l'exécution
des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes; RS/
NE 351.0).

2.
Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il est statué sans frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.

Lausanne, le 22 juillet 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

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