Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.53/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_53/2013

Arrêt 8 juillet 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider, Jacquemoud-Rossari, Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Bertrand Demierre, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Indemnité (429 CPP); compensation

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 27 septembre 2012.

Faits:

A.
Le 23 janvier 2012, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a
acquitté X.________ des infractions de lésions corporelles simples, lésions
corporelles simples qualifiées, tentative de remise de substances nocives à des
enfants, vol commis au préjudice d'un proche, dommages à la propriété, injure,
menaces, tentative de viol, tentative de contrainte sexuelle et infraction à
l'art. 19 ^bis LStup et l'a condamné pour vol, tentative de vol, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, infraction et contravention à la LStup à une peine
privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 120 jours de détention
avant jugement. Il a mis des frais arrêtés à 17'261 fr. 30 à la charge de
X.________, ainsi qu'un cinquième de l'indemnité due à son défenseur d'office,
à condition que sa situation financière s'améliore. Le tribunal a alloué à
X.________, à la charge de l'Etat, une indemnité pour tort moral de 72'000 fr.
avec intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2012.

B.
Par jugement du 27 septembre 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a partiellement admis les appels du Ministère public et de X.________.
Elle a fixé l'indemnité due par l'Etat de Vaud au recourant à 40'740 fr. et
ordonné la compensation de ce montant avec les frais mis à la charge du
recourant par 17'261 fr. 30, le solde finalement dû au recourant s'élevant à
23'478 fr. 70.

En bref, il ressort les éléments suivants de ce jugement.

Le 24 janvier 2011, à 11h54, un voisin de la mère de X.________ a appelé la
police en raison de cris de femme provenant du logement de celle-ci. A
l'arrivée des policiers, la mère de X.________ a signalé des agissements
violents de ce dernier qui a été emmené au poste de police. Il a été fouillé à
12h30. Le rapport de police mentionne qu'il a été soupçonné d'être l'auteur
d'un vol de sac à main commis quelques jours auparavant et qu'il a été relâché
à 15h45.

X.________ a commis des infractions contre le patrimoine et contre la LStup,
pour lesquelles il a exécuté 61 jours de détention avant jugement (du 30
octobre 2010 au 29 décembre 2010) et pour lesquelles il a été condamné dans le
cadre de la présente affaire. Il a en outre été soupçonné d'actes de violence à
l'égard de ses proches à la suite des allégations de ces derniers qu'ils ont
toutefois retirées devant le tribunal de première instance. Pour ces faits, il
a été détenu avant jugement pendant 347 jours (du 4 février 2011 au 16 janvier
2012).

X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique qui fait état d'un
trouble de la personnalité à traits immatures et dyssociaux lié à une forte
dépendance aux drogues, aux opiacés et aux sédatifs. L'expert a conclu à un
risque élevé de récidive et à une diminution moyenne de responsabilité.

Au début de son incarcération, X.________ s'est automutilé. Il a par ailleurs
été placé en cellule forte pour injures et menaces proférées à l'encontre d'une
agente de détention.

Le casier judiciaire de X.________ fait état de deux condamnations en 2010
notamment pour vol, tentative de vol et contravention à la LStup et une en 2011
pour violation de domicile.

X.________ a fait l'objet de deux ordonnances de condamnation des 8 mars 2012
et 27 avril 2012 définitives et exécutoires. La première l'a condamné à 30
jours de peine privative de liberté dont à déduire 27 jours de détention avant
jugement effectués dans le cadre de la présente affaire et à la révocation d'un
sursis portant sur 20 jours-amende sous déduction de 20 jours de détention
également effectués dans la présente affaire. La seconde l'a condamné à 45
jours de peine privative de liberté sous déduction de 45 jours de détention
avant jugement effectués dans le cadre de la présente affaire.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce
jugement. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement
entrepris en ce sens que les frais de justice mis à sa charge s'élèvent à 2'852
fr. 25 et que l'indemnité qui lui est due par l'Etat s'élève à un total de
52'770 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2012, la compensation de
ces montants n'étant pas prononcée. Il requiert par ailleurs l'assistance
judiciaire.

Invités à déposer des observations sur le recours, la cour cantonale y a
renoncé en se référant aux considérants de son arrêt, alors que le ministère
public a conclu à son rejet. X.________ a renoncé à se déterminer sur ces
écritures.

Considérant en droit:

1.
Les prétentions en indemnisation prévues à l'art. 429 al. 1 CPP, non seulement
celles pour les frais de défense (let. a) mais aussi celles relatives au
dommage économique (let. b) et au tort moral (let. c) entrent dans le cadre des
décisions rendues en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Il en
découle que le recours en matière pénale est ouvert à leur égard (arrêt 6B_668/
2012 du 16 avril 2013 consid. 1 destiné à la publication). Dirigé contre un
jugement final (art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 80 LTF), le recours est en principe recevable.

2.
Le recourant prétend que la cour cantonale aurait dû, dans son calcul des jours
de détention, ajouter un jour relatif à la détention du 24 janvier 2011,
celle-ci ayant duré 3h51 et l'indemniser pour ce jour supplémentaire. Il
invoque notamment les art. 31, 32 Cst., 5 CEDH, 30 al. 5 Cst./VD.

2.1. Le recourant ne dit pas en quoi les garanties constitutionnelles et
conventionnelles qu'il invoque auraient une portée plus étendue que l'art. 429
al. 1 let. c CPP. Le grief sera examiné à l'aune de cette disposition.

2.2. L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie, il a droit à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté.

La notion de privation de liberté au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP doit
s'interpréter à la lumière des art. 51 et 110 al. 7 CP. Selon cette dernière
disposition, est considérée comme détention avant jugement, toute détention
ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des
motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.

Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, qui n'examinait
toutefois cette question que sous l'angle du droit constitutionnel et
conventionnel, le fait de retenir une personne pendant une durée de quatre à
six heures ne constituait pas une violation de la liberté personnelle (ATF 116
Ia 149 consid. 3 p. 152; 107 Ia 138 consid. 4a p. 140; 113 Ia 177 consid. 1 p.
180). Dans un arrêt publié aux ATF 124 IV 269 (consid. 4 p. 273), le Tribunal
fédéral a précisé que la détention préventive devait être imputée de la peine
indépendamment de savoir quelle autorité (policier ou magistrat) l'avait
ordonnée.

La doctrine, quant à elle, considère comme une détention avant jugement au sens
de l'art. 110 al. 7 CP toute privation de liberté d'une durée supérieure à
trois heures ( YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n ^
o 1 ad art. 110 al. 7 CP et les références citées; CHRISTOPH METTLER, in Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2 ^ème éd. 2007, no 13 et 17 ad art. 51 CP et no 3 ad
art. 110 al. 7 CP et les références citées). Elle fonde notamment cette limite
sur le système mis en place par les art. 215 ss CPP (cf. YVAN JEANNERET, op.
cit., n ^o 3 ad. art. 110 al. 7 CP).

Selon le message du Conseil fédéral, l'appréhension policière prévue à l'art.
215 CPP permet à la police de conduire une personne appréhendée au poste. Elle
se distingue de l'arrestation des art. 217 ss CPP en ce sens que l'arrestation
présuppose que la personne visée soit soupçonnée de manière concrète d'avoir
commis une infraction, alors que l'appréhension doit permettre de définir le
cercle des personnes soupçonnées. Le séjour au poste d'une personne appréhendée
doit (précisément parce qu'il n'existe contre elle aucun soupçon concret) durer
nettement moins de trois heures au total (Message du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure, FF 2005 1057, p. 1206; ci-après :
Message CPP). L'appréhension ne doit pas être considérée comme une détention
avant jugement et ne donne en principe pas droit à une indemnisation au sens de
l'art. 429 CPP ( ULRICH WEDER, in Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n ^o 30 ad art. 215
CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009,
n ^o 12 ad art. 215 CPP). L'arrestation quant à elle est une mesure privative
de liberté (Message CPP, p. 1207). En application de l'art. 219 al. 5 CPP, la
prolongation de l'arrestation doit être ordonnée par un membre du corps de
police habilité par la Confédération ou le canton si la personne arrêtée n'est
prévenue que d'une contravention et si l'arrestation dure plus de trois heures.
Le législateur a ainsi considéré qu'une durée de trois heures constituait une
limite au-delà de laquelle l'atteinte à la liberté était plus grave. Au vu de
ce qui précède, il faut considérer qu'une arrestation de plus de trois heures
constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation. Il
convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel
interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la
période pendant laquelle la personne est retenue à disposition des autorités
(cf. ATF 113 Ia 177 consid. 1 p. 179).

2.3. Selon les constatations cantonales, le recourant a été interpellé quelques
minutes après l'appel du voisin de sa mère à la police qui a été passé à 11h54,
puis il a été emmené au poste de police. Il a été relâché à 15h45. Au vu des
faits retenus, le séjour au poste du recourant a duré au plus 3h51. Toutefois,
il ressort du rapport de police que, durant ces 3h51, il a été remis à deux
inspecteurs dès lors qu'il était soupçonné d'un vol de sac à main dans le
train. On ignore si le recourant a été formellement entendu par les inspecteurs
et, le cas échéant, quelle a été la durée de cet interrogatoire. Les faits
établis par la cour cantonale ne permettent pas de vérifier la bonne
application du droit fédéral. La cause sera, par conséquent, renvoyée à la cour
cantonale à qui il appartiendra d'établir si le recourant a été formellement
entendu et la durée de son audition et, le cas échéant, de déduire cette durée
de celle du séjour au poste. Si celle-ci reste supérieure à la limite des trois
heures, il conviendra d'ajouter un jour au nombre de jours de détention avant
jugement et, le cas échéant, d'adapter le montant de l'indemnité. A noter que
le recourant ne formule aucun autre grief recevable quant au nombre de jours à
indemniser et que la cour cantonale se fondera, sous réserve de la limite des
trois heures précitée, sur le nombre de jours qu'elle avait par ailleurs retenu
dans son jugement.

3.
Le recourant se plaint du montant de l'indemnité pour tort moral qui lui a été
alloué en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

3.1. Les pièces produites par le recourant à cet égard sont des pièces
nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).

3.2. En application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si, du fait de la
procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts
personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation
de son tort moral (Message CPP, p. 1313). Selon la jurisprudence rendue avant
l'entrée en vigueur du CPP, le montant de l'indemnité en matière de détention
injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la
personnalité (art. 49 al. 1 CO; ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 113 IV 93
consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment
des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou
encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). L'activité
professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette
appréciation (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il appartient au demandeur
d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47;
117 IV 209 consid. 4b p. 218). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un
montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée
constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de
circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant
inférieur ou supérieur (arrêts 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1;
8G.12/2001 du 19 septembre 2001 consid. 6b/bb). Lorsque la détention
injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une
augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus
courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse
d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier
l'atteinte que subit la personne incarcérée (cf. ATF 113 Ib 155 consid. 3b p.
156). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question
d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral ne la revoit qu'avec retenue
(cf. ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 p. 309 s.; arrêt 6B_111/2012 du 15 mai 2012
consid. 4.2). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces principes qui peuvent être
repris s'agissant de l'application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (arrêt 6B_111
/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2).

3.3. En substance, la cour cantonale a retenu que la détention était, en soi,
source d'angoisse, d'autant plus pour une personne innocente qui avait
l'impression de ne pas être entendue. Il fallait aussi admettre que, dans le
cas du recourant, le type d'accusations formulées pouvait générer une crainte
d'agression ou d'autres comportements hostiles, non susceptible de diminuer au
fil du temps. Au vu des conclusions de l'expertise, il y avait lieu de retenir
que le recourant, qui était encore très jeune (20 ans en 2012) et qui souffrait
de troubles mentaux et de certaines carences éducatives, était
vraisemblablement plus fragile qu'un autre détenu. Son acte d'automutilation
attestait de ses souffrances et de son sentiment d'impuissance. Son mal-être
était toutefois pour partie antérieur à la détention puisqu'il était
toxicomane. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convenait de retenir que le
recourant, célibataire et sans activité lucrative, n'avait pas été affecté dans
sa vie familiale ou professionnelle par sa détention injustifiée. Une personne
célibataire et sans enfant ne souffrait cependant pas moins, n'ayant personne
pour la soutenir. Partant, le recourant avait certainement vécu cette période
de détention comme une période très difficile. La détention injustifiée de
longue durée et les circonstances personnelles du recourant entraînaient la
fixation de l'indemnité au montant habituel de 200 fr. par jour, soit un total
de 39'200 fr. pour 196 jours de détention injustifiée.

3.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fixé le montant de
l'indemnité journalière à 200 fr., alors que l'autorité de première instance
l'avait fixé à 250 francs.

3.5. Afin de satisfaire à l'obligation de motivation posée par l'art. 42 LTF,
le recourant devait discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estimait que l'autorité précédente avait méconnu le
droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). En tant qu'il reprend les critiques
présentées devant l'autorité précédente, sans indiquer, même succinctement, en
quoi les motifs de la décision entreprise méconnaitraient le droit, son
argumentation n'est pas conforme aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al.
2 LTF et est dès lors irrecevable.

Par ailleurs, le recourant soutient que la cour cantonale aurait considéré que
la seule distribution d'anxiolytique en prison permettait de contenir les
angoisses et dès lors de ne plus en tenir compte. Elle aurait ainsi oublié que,
malgré la médication, son mal-être aurait atteint un stade paroxysmique
lorsqu'il s'était ouvert les veines des avant-bras. Enfin, son statut en Suisse
limiterait son accès aux soins, dès lors qu'il ne vivrait que de l'aide
d'urgence.

La cour cantonale n'a pas ignoré le mal-être du recourant dont elle a toutefois
relevé qu'il était pour partie antérieur à son incarcération, ni son acte
d'automutilation, éléments dont elle a tenu compte dans son appréciation.
S'agissant de l'accès limité aux soins, le recourant ne prétend ni ne démontre
la nécessité d'un suivi médical. A cet égard, c'est à bon droit que la cour
cantonale a relevé que le recourant avait un devoir de collaboration, notamment
s'agissant de l'établissement de l'atteinte subie. Il lui appartenait donc
d'établir la nécessité d'un éventuel suivi médical.

Au demeurant, l'indemnité fixée à 200 fr. par jour apparaît conforme au droit
fédéral et à la jurisprudence compte tenu du pouvoir d'appréciation dont jouit
l'autorité précédente (cf. supra consid. 3.2). La cour cantonale a pris en
considération l'ensemble des circonstances pertinentes. Elle a renoncé à
diminuer le montant de base de 200 fr. par jour malgré la longue période de
détention (six mois et demi) et a ainsi tenu compte des circonstances
particulières du cas d'espèce (notamment nature et gravité des accusations,
crainte de leur découverte par les codétenus, fragilité psychologique du
recourant, automutilation). Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable.

4.
Le recourant conteste la mise à sa charge de l'entier des frais relatifs à
l'expertise psychiatrique, dont il soutient qu'il ne devrait supporter qu'un
cinquième.

4.1. La mise à la charge des frais se juge à l'aune du principe selon lequel
celui qui a causé les frais doit les supporter. Le devoir du prévenu de
supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP) se fonde sur
l'idée que ce dernier a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la
mise en oeuvre de l'enquête pénale et qu'il doit par conséquent en supporter
les frais (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; arrêt 6B_428/2012 du 19
novembre 2012 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre
le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à
l'enquête permettant de l'établir (arrêt 6B_428/2012 du 19 novembre 2012
consid. 3.1 et les références citées; sur la notion de causalité adéquate v.
ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61).

4.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'expertise psychiatrique
n'a pas été ordonnée uniquement en raison des infractions pour lesquelles il a
bénéficié d'un acquittement. Il ressort du jugement entrepris que l'expertise a
certes été ordonnée principalement en raison de ces infractions, mais également
en raison de la consommation régulière de produits stupéfiants du recourant
(jugement entrepris p. 14).

Le recourant a été condamné pour divers vols, utilisations frauduleuses d'un
ordinateur et infractions et contraventions à la LStup. Les comportements à la
base de cette condamnation, ajoutés aux antécédents du recourant, sont de
nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à causer
l'ouverture d'une enquête pénale et, dans le cadre de celle-ci, à soumettre le
prévenu à une expertise psychiatrique; plus particulièrement, la consommation
de stupéfiants peut être de nature à mettre en doute la responsabilité de
l'auteur et engendrer la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Les
frais relatifs à dite expertise sont donc en lien de causalité adéquate avec le
comportement ayant conduit à la condamnation du recourant. La cour cantonale
pouvait, sans violer le droit fédéral, faire supporter au recourant l'entier
des frais relatifs à l'expertise psychiatrique. Mal fondé, le grief doit être
rejeté.

5.
Le recourant conteste la compensation des indemnités dues par l'Etat en sa
faveur avec les frais de justice mis à sa charge.

5.1. Aux termes de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent
compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités
accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des
valeurs séquestrées. Conformément au Message, repris par une grande partie de
la doctrine, la créance de la collectivité portant sur les frais de procédure
ne peut être compensée qu'avec l'indemnité accordée à la partie débitrice, mais
non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (Message CPP, p. 1318;
cf. aussi BENJAMIN F. BRÄGGER, in Basler Kommentar Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n ^o 2 ad art. 442 CPP; MICHEL PERRIN, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n ^o 10 i.f. ad art.
442 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
2009, n ^o 7 ad art. 442 CPP; ANGELA CAVALLO, in Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n ^o 15 ad art. 442
CPP). Cette interprétation est par ailleurs confirmée par le texte même de la
disposition qui indique que les « indemnités » peuvent faire l'objet d'une
compensation. Cette notion renvoie aux let. a et b de l'art. 429 al. 1 CPP
(indemnité pour les dépenses occasionnées et indemnité pour le dommage
économique) mais non à la let. c (réparation du tort moral). Cette même
différence est opérée dans le texte italien (art. 429 al. 1 let a et b CPP :«
indennità »; let. c : « riparazione del torto morale »; et 442 al. 4 CPP : «
pretese d'indennizzo ») et de manière encore plus claire dans le texte allemand
(art. 429 al. 1 let. a et b CPP:« Entschädigung »; let c : « Genugtuung »; art.
442 al. 4 CPP : « Entschädigungsansprüchen »). Elle est en outre conforme à la
nature plutôt personnelle que patrimoniale de l'indemnité pour tort moral et à
son but visant à compenser le préjudice que représente une atteinte au
bien-être moral (cf. ANGELA CAVALLO, op. cit., n ^o 15 ad art. 442 CPP). Au
demeurant, elle ne viole pas le principe de la compensation prévu à l'art. 120
CO qui est une institution reconnue pour être générale, mais qui peut être
exclue par le législateur (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol II, 3 ^
e éd. 2011, p. 105 et les références citées).

5.2. Contrairement à ce qu'affirme la cour cantonale, l'interdiction de
compenser les frais avec une indemnité pour tort moral ne s'adresse pas
uniquement aux autorités de recouvrement, mais également aux autorités pénales.
Elle a donc violé l'art. 442 al. 4 CPP en ordonnant la compensation du montant
des frais mis à la charge du recourant avec l'indemnité pour tort moral. En
revanche, l'art. 442 al. 4 CPP permet la compensation des frais mis à la charge
du recourant avec l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). La cour
cantonale peut ainsi compenser les frais mis à la charge du recourant avec
l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des
droits de procédure, plus particulièrement celle allouée en remboursement des
frais de décision relative à sa détention avant jugement (cf. infra consid. 6),
mais non avec l'indemnité pour tort moral. Il convient de renvoyer la cause à
la cour cantonale pour qu'elle corrige ses calculs au sens de ce qui précède.

6.
Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne lui avoir alloué que
partiellement ses prétentions en indemnisation de ses dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Durant sa détention, il a
requis sa mise en liberté à deux reprises et demandé l'exécution anticipée d'un
traitement des addictions à trois reprises, ces cinq demandes ayant été
refusées. Il a, à chaque fois, recouru devant la Chambre des recours pénale qui
a systématiquement rejeté son recours mettant les frais de décision à sa
charge. Le recourant a requis devant la cour cantonale l'allocation d'un
montant équivalent à la somme des frais mis à sa charge par les cinq décisions,
soit 3520 francs.

La cour cantonale a retenu qu'il était compréhensible qu'un innocent essaie de
toutes les manières possibles d'obtenir sa libération. Elle a alloué au
recourant un montant de 1540 fr. équivalent aux frais des deux décisions
rendues à la suite de ses demandes de mise en liberté. Elle a toutefois refusé
de lui allouer le montant des frais des décisions relatives à ses demandes
d'exécution anticipée d'un traitement des addictions.

Le remboursement invoqué par le recourant s'inscrit dans le cadre de l'art. 429
al. 1 let. a CPP. La cour cantonale n'a exposé aucun motif permettant
d'expliquer la différence de traitement entre l'acceptation et le refus
d'indemnisation suivant le type de procédure initiée par le recourant. Le
défaut de motivation du jugement entrepris ne permet pas de vérifier comment la
cour cantonale a appliqué l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Par conséquent, dans le
cadre du renvoi, il lui incombera également de reprendre la question du
remboursement des frais des décisions relatives aux demandes d'exécution
anticipée d'un traitement des addictions.

7.
Le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à la cour
cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des
considérants. Pour le surplus, il est rejeté dans la mesure où il est
recevable. Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Cette requête est
sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause et peut, à ce titre,
prétendre à des dépens réduits de la part du canton (art. 64 al. 2 et 68 al. 1
LTF). Le recours était, pour le surplus, dénué de chance de succès, si bien que
l'assistance judiciaire doit être refusée dans cette mesure (art. 64 al. 1
LTF). Une partie des frais sera ainsi supportée par le recourant (art. 66 al. 1
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation
financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le
recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

4.
Le canton de Vaud versera à l'avocat du recourant une indemnité de 2000 fr. à
titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 juillet 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

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