Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.535/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_535/2013

Arrêt du 29 août 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. Y.________,
intimés.

Objet
Ordonnance de refus d'entrer en matière,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 12 avril 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la
procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le
délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

 X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un arrêt du 12 avril
2013 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Invitée une
première fois à verser une avance de frais de 1'000 francs conformément à
l'art. 62 al. 1 LTF, la prénommée ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 3
juillet 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un
délai supplémentaire jusqu'au 16 août 2013, avec l'indication qu'à défaut de
paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressée n'ayant
pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti
(cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62
al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1
let. a LTF.

2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 29 août 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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