Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.532/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_532/2013

Arrêt du 28 octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________ AG, représentée par Me Cédric Aguet, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance, contrainte et
concurrence déloyale),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 6 mai 2013.

Faits:

A. 
Par ordonnance du 14 mars 2013, le Ministère public genevois a refusé d'entrer
en matière sur la plainte déposée par X.________ AG contre A.________ et
B.________, respectivement secrétaire général et directeur général de la Banque
C.________ SA (ci-après : la banque).

B. 
Par arrêt du 6 mai 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
genevoise a rejeté le recours formé par X.________ AG.

En bref, il en ressort les éléments suivants.

X.________ AG est titulaire d'un compte auprès de la Banque C.________ SA. Dans
le cadre d'une procédure instruite notamment contre l'administrateur de
X.________ AG, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a
ordonné, le 9 juin 2011, le séquestre de ce compte, mesure qui a été confirmée
dans son principe, mais limitée dans son montant par décision du 12 octobre
2011 du Tribunal pénal fédéral. Les modalités du séquestre ont été précisées
par le MPC dans un courrier du 23 décembre 2011. Sur la base de ce courrier,
X.________ AG a requis de la banque le transfert des montants dont elle
estimait qu'ils avaient été débloqués. Elle reproche aux dirigeants de la
banque d'avoir requis des informations supplémentaires s'agissant de ce
transfert et d'avoir refusé de l'exécuter à défaut. Elle fait également grief
aux dirigeants de la banque d'avoir retenu un montant de 1'500'000 fr. sur les
avoirs prétendument débloqués correspondant à la valeur d'un prêt fiduciaire,
englobé dans le séquestre, accordé à un tiers qui ne l'avait pas remboursé dans
le délai convenu. Enfin, elle soutient que, par ses agissements, les dirigeants
de la banque auraient terni sa réputation.

C. 
X.________ AG forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme
de l'arrêt entrepris en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 14
mars 2013 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre
une instruction à l'encontre de A.________, B.________ et inconnu pour abus de
confiance, contrainte et concurrence déloyale. Subsidiairement, elle conclut à
l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

Considérant en droit:

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les
faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF
133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Lorsque le recours est
dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de
l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris
des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche,
elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend
faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante
de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, et le Tribunal fédéral
n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la
motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que,
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le
déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.;
127 IV 185 consid. 1a p. 187; 122 IV 139 consid. 1 p. 141; 120 IV 44 consid. I/
4a p. 52 s.).

1.2. La recourante estime qu'elle dispose de la qualité pour recourir au motif
que la décision de non-entrée en matière serait de nature à influencer
négativement le jugement de ses prétentions civiles en réparation du dommage
qu'elle pourrait faire valoir contre la banque et ses dirigeants en raison des
infractions subies. Elle n'expose toutefois pas en quoi consisterait son
dommage.

1.2.1. Elle soutient que les dirigeants de la banque auraient bloqué, sans
aucune raison valable, son compte dans le but d'obtenir des informations et des
documents auxquels ils n'avaient pas droit, ce qui serait constitutif de
contrainte. La recourante se contente d'affirmer que ce comportement l'exposait
à perdre des clients insatisfaits. Elle n'indique toutefois pas en quoi le
refus du transfert pourrait avoir une influence sur sa clientèle. Plus en amont
dans son mémoire, la recourante soutient que la banque aurait gardé les fonds
en question sur son compte courant alors qu'ils auraient dû être placés à titre
fiduciaire et qu'ils n'ont, de cette manière, produit aucun rendement. La
recourante ne prétend ni ne démontre en quoi consisterait sa perte à cet égard.
En particulier, elle ne démontre pas quel placement elle aurait fait avec ces
fonds, quel en aurait été le rendement et en quoi il aurait été supérieur à
celui fourni par la banque. La qualité pour agir de la recourante ne saurait
être reconnue sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF en relation avec
les faits précités. Il s'ensuit que le recours est irrecevable à cet égard.

1.2.2. La recourante reproche aux dirigeants de la banque de s'être rendus
coupables d'abus de confiance. Elle allègue qu'elle serait titulaire d'une
créance à l'égard d'un tiers en remboursement d'un prêt de 1'500'000 fr.,
créance séquestrée auprès de la banque par le MPC. Elle reproche aux dirigeants
de la banque d'avoir retenu, sans fondement, un montant de 1'500'000 fr. sur
les avoirs débloqués afin de garantir ladite créance dès lors que le tiers
n'avait pas remboursé au terme prévu. La recourante ne démontre toutefois pas
en quoi consisterait son dommage à cet égard. En effet, l'argent retenu par la
banque est resté sur le compte au nom de la recourante. Elle n'a ainsi subi
aucun appauvrissement et, comme pour l'infraction de contrainte, elle ne
démontre pas quel autre dommage elle aurait subi. A défaut de qualité pour
agir, le recours est irrecevable à cet égard.

1.2.3. La recourante prétend que les dirigeants de la banque, en causant des
difficultés intolérables au retrait de fonds au débit de son compte et en
demandant des clarifications non autorisées par la loi, auraient terni sa
réputation en la faisant passer pour une société qui aurait commis des actes
criminels. Ce faisant, ils se seraient rendus coupables d'infraction à la LCD
au sens des art. 3 al. 1 let. a et 23 al. 1 LCD. Encore une fois, la recourante
ne démontre pas en quoi consisterait son dommage. Elle n'indique pas en quoi le
comportement reproché lui aurait concrètement causé un dommage, ni auprès de
qui les dirigeants de la banque auraient terni sa réputation. Faute de qualité
pour agir, son recours est irrecevable à cet égard.

1.3.

1.3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire
valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés
du fond. Elle ne peut dès lors ni critiquer l'appréciation des preuves, ni
faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel
(cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).

1.3.2. La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue.
Elle reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de façon arbitraire
et d'avoir omis de prendre en compte des faits pertinents allégués et prouvés,
ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendue. Les critiques
de la recourante ne concernent que l'établissement des faits et l'appréciation
des preuves. Elle ne peut remettre en cause ces éléments sans contester la
décision sur le fond, ce qu'elle n'est pas autorisée à faire (cf. supra consid.
1.3.1). Son grief de violation du droit d'être entendue est irrecevable.

2. 
En l'absence de qualité pour recourir de la recourante, son recours est
irrecevable. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 28 octobre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben