Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.528/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_528/2013

Arrêt du 2 septembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Oberholzer et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
A.X.________, représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat,
recourant,

contre

1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. C.Y.________, agissant par son père E.Y.________, représenté par Me
Jean-Philippe Heim, avocat,
intimés.

Objet
Actes d'ordre sexuel avec une enfant,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 14 mars 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 31 août 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
la Côte a déclaré A.X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants, de tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte
sexuelle, de contrainte et de viol. Il l'a condamné à une peine privative de
liberté de 30 mois, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement,
peine complémentaire à trois peines prononcées antérieurement. Cette autorité a
suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur 18 mois, a fixé au
condamné un délai d'épreuve de trois ans, a renoncé à révoquer les deux sursis
précédemment accordés et a condamné A.X.________ à payer à titre d'indemnité
pour tort moral un montant de 20'000 fr. à C.Y.________ et un montant de
2'231.60 fr. à E.Y.________ à titre d'indemnité pour les dépens occasionnés par
la procédure.

B. 
Ce jugement a été confirmé le 14 mars 2013 par la Cour d'appel pénal du
Tribunal cantonal vaudois sauf en ce qui concerne le caractère complémentaire
de la peine et la question de la révocation des sursis.
Les faits à la base de la condamnation sont en résumé les suivants:
A.X.________ a épousé en septembre 2004 en 3èmes noces B.Y.X.________ et a vécu
avec elle et ses filles issues d'un précédent mariage avec E.Y.________ et dont
elle avait la garde, soit C.Y.________, née le 20 septembre 1993, et
D.Y.________, née le 26 février 1997.
Dès 2002, connaissant d'importantes difficultés scolaires, C.Y.________ a été
suivie par une psychologue scolaire, particulièrement l'année 2008-2009. Après
le déménagement de la famille à Saint-Cergue en 2005, alors qu'elle était âgée
de 12 ans, C.Y.________ a souffert de crises d'angoisse et est devenue très
agressive tant physiquement que verbalement avec sa mère et son beau-père.
E.Y.________ s'est adressé à la justice de paix en janvier 2006. C.Y.________
et sa soeur ont bénéficié d'une mesure de surveillance éducative au sens de
l'article 307 CC entre novembre 2006 et 2009.
A Saint-Cergue, dans le courant de l'année 2005, aux alentours de midi,
A.X.________ s'est rendu dans la cuisine du logement familial où se trouvait
C.Y.________. Il s'est positionné derrière elle, l'a prise dans ses bras et lui
a caressé la poitrine par-dessus les habits. La jeune fille a fait appel à sa
soeur cadette, prétextant un problème dans la cuisine, et A.X.________ a cessé
ses agissements.
La même année à l'occasion d'une fête de famille, A.X.________ s'est rendu à la
salle de bain où se trouvait C.Y.________. À cet endroit, il a tenté
d'embrasser la jeune fille qui a manifesté son opposition en tournant la tête.
A.X.________ ayant remarqué la présence d'un voisin en regardant par la
fenêtre, a mis un terme à ses agissements.
Toujours à Saint-Cergue, en automne 2005, alors qu'il était seul en début de
soirée, A.X.________ a rejoint C.Y.________ qui se trouvait dans la chambre
parentale. Il a cherché à la prendre dans ses bras. Cette dernière lui a dit
qu'elle ne voulait pas. A.X.________ lui a alors intimé l'ordre de se taire
tout en lui disant que cela allait bien se passer. Apeurée, C.Y.________ n'est
pas parvenue à crier. A.X.________ l'a déshabillée de force et, alors que la
jeune fille tentait de se débattre, lui a donné un coup au visage au niveau de
la pommette gauche. A.X.________ s'est dévêtu, ne gardant qu'un T-shirt. Il est
revenu vers la jeune fille, qui s'était couverte à l'aide de son duvet, son
sexe en érection et, après avoir retiré le duvet, l'a pénétrée vaginalement.
Tétanisée, C.Y.________ n'a pas réagi. Pleurant et encore choquée au retour de
sa mère, elle n'a pas osé lui avouer ce qui venait de se produire de crainte de
lui faire de la peine.
Quelques mois plus tard, lors d'une dispute avec son beau-père, ce dernier a
saisi C.Y.________ par les cheveux et a déclaré que si elle parlait à quelqu'un
de ce qui s'était passé, il agirait de la même manière avec sa soeur. Compte
tenu de ces menaces, C.Y.________ a gardé secret le comportement de son
beau-père jusqu'en 2010. Lors d'un entretien avec la psychologue scolaire,
C.Y.________ a alors confié avoir été maltraitée par son père, avant de revenir
sur ses déclarations et dire qu'elle avait été victime d'abus sexuels, sans
pour autant mentionner le nom de leur auteur. Peu après cet entretien, elle a
finalement confié ce que A.X.________ lui avait fait subir à l'épouse de son
père, avec qui elle avait développé un lien de confiance particulier.

C. 
A.X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement rendu sur
appel. Il conclut à l'annulation de ce dernier, à son acquittement et au rejet
des conclusions civiles, à l'octroi d'une indemnité pour tort moral et
subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle
décision. Il sollicite aussi l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été requis d'observations.

Considérant en droit:

1.

1.1. Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le
recourant. L'acte de recours doit donc, sous peine d'irrecevabilité, contenir
un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques
violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 229 consid. 4.1 p.
235; 135 III 670 consid. 1.5 p. 674; 232 consid. 1.2 p. 234). Le Tribunal
fédéral n'a pas à vérifier de lui-même si l'acte entrepris est en tous points
conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre
constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le mémoire de recours. Le
recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer
aux actes cantonaux (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; 133 II 249 consid. 1.4
p. 254; III 393 consid. 6 p. 397).

1.2. Le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi, du droit à
un procès équitable et de la maxime d'instruction (art. 3 et 6 CPP). Dans une
motivation peu claire, il prétend qu'un rapport de police est entaché d'un vice
grave de procédure, qu'un inspecteur de police a eu un comportement contraire à
la bonne foi, qu'il n'a pas instruit l'affaire à sa décharge et que le jugement
attaqué viole le droit dans la mesure où il se base sur les déclarations de cet
inspecteur et qu'il ne retient pas un fait qui lui est favorable, soit que le
matelas sur lequel se seraient déroulés les faits n'était pas tâché de sang,
contrairement aux déclarations de la victime.
Outre que la motivation du grief ne répond pas aux exigences rappelées
ci-dessus (consid. 1.1), dans la mesure où le recourant entend contester
l'enquête menée par la police ou invoquer un vice de procédure, son grief est à
l'évidence tardif. Le recourant n'allègue pas avoir ignoré les vices qu'il
invoque. Il lui appartenait dès lors de les soulever lors de l'enquête ou aux
débats puis de contester si nécessaire les décisions rendues en appel. En
application des règles de la bonne foi en procédure, la jurisprudence exige en
effet de celui qui entend exercer ses droits, ceux de la défense en
particulier, un comportement actif, en temps utile et adéquat, la partie ne
pouvant se réserver l'invocation ultérieure de vice de procédure pour
l'hypothèse d'une issue défavorable de la procédure (ATF 135 III 334 consid.
2.2 p. 336). Cette partie de son grief est irrecevable.
Quant à la remise en cause de l'appréciation du témoignage du policier ou
l'allégation selon laquelle le jugement attaqué aurait ignoré un fait
déterminant, cette partie du grief se confond avec celui d'arbitraire, qui sera
examiné ci-dessous dans la mesure de sa recevabilité.

2. 
Le recourant reproche au jugement attaqué de violer la présomption d'innocence
et le principe in dubio pro reo (art. 6 § 2 CEDH et 10 CPP) et d'être
arbitraire.

2.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la
décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304
consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 138 III 378 consid. 6.1
p. 379 s.; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). Ce dernier reproche se confond avec celui
déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; 10 CPP; art.
6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7
p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Comme principe présidant à l'appréciation
des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu
des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38
consid. 2a p. 41). L'invocation de ces moyens ainsi que, de manière générale,
de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF),
suppose une argumentation claire, détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287)
et circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 c. 5.1 p. 356 et les références
citées).

2.2. Les premiers juges, suivis par la cour cantonale, ont admis la culpabilité
du recourant et retenu la version de la victime sur la base d'une série
d'éléments, soit la crédibilité des déclarations de la victime, attestée
également par tous les intervenants, les difficultés de comportement de la
victime, notamment les signes de souffrance psychique à mettre en lien avec
l'expérience d'une sexualité forcée et trop précoce et le caractère singulier
du recourant et sa sexualité insolite.

2.3. Le recourant soutient que les difficultés de comportement de la victime
sont déjà antérieures à son arrivée dans la famille et qu'il est erroné de
faire un lien entre les souffrances psychiques de l'intimée et le comportement
qui lui est reproché.
Or, d'une part, le jugement attaqué, reprenant l'appréciation des premiers
juges (jugement du 31 août 2012, p. 46), analyse le comportement de la victime
avant et après les révélations. D'autre part, il relève que le comportement de
la victime est allé en s'aggravant lorsqu'elle habitait St-Cergue, à la période
des faits, où elle était alors dans un état catastrophique. Il n'ignore donc
pas, contrairement à ce que prétend le recourant, que la victime rencontrait
déjà des difficultés avant les faits (jugement du 31 août 2012, p. 46), mais
retient que tout le monde s'entend pour reconnaître que la situation s'est
gravement péjorée à l'époque des faits. Affirmer, comme le fait le recourant,
qu'il est erroné de faire un lien entre les souffrances psychiques de la
victime et le comportement qui lui est reproché non seulement ne remplit pas
les exigences de motivation rappelées ci-dessus et est purement appellatoire,
mais encore ne permet pas de qualifier d'arbitraire l'appréciation cantonale,
qui est dûment motivée.

2.4. Le recourant relève une série d'éléments qui auraient dû faire douter de
sa culpabilité.

2.4.1. Il est évident qu'une condamnation pour abus sexuel peut être prononcée
sans arbitraire indépendamment de la question de savoir si le prévenu avait des
fichiers illicites, notamment pédophiles, sur son ordinateur ou des antécédents
en matière d'infraction sexuelle. Ensuite, même si la victime a dit à un moment
donné à son père que le recourant était con mais plutôt gentil, cela ne rend
nullement insoutenables les déclarations de la jeune fille sur les faits
imputés au recourant ni sa condamnation.

2.4.2. Le jugement attaqué, reprenant le premier jugement, considère qu'il
n'est pas pertinent que ni la mère, ni la soeur de la victime ne se souviennent
d'une blessure qui aurait été visible, cette lésion pouvant paraître anodine
(jugement du 31 août 2012, p. 43). En affirmant le contraire ou en relevant
certaines déclarations de tiers le qualifiant de non-violent, le recourant ne
fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente sans
démontrer le caractère arbitraire de celle-là, ce qui n'est pas admissible. Au
demeurant, les extraits des déclarations citées ne suffisent pas à démontrer un
éventuel arbitraire du jugement attaqué.

2.4.3. Le raisonnement des premiers juges, repris dans le jugement attaqué,
n'ignore pas que les premières déclarations sont intervenues dans un contexte
qui n'était pas forcément idéal. Il arrive à la conclusion qu'il n'apparaît pas
qu'elles auraient pu être influencées. L'interrogatoire qui a suivi le premier
récit de la victime ne prête pas flanc à la critique et la version de l'intimée
est accréditée par une série d'éléments probants qui permettent de la qualifier
de fondée (jugement du 31 août 2012, p. 49).
En affirmant que le père et la belle-mère de la victime ont téléguidé ses
déclarations, le recourant ne fait une nouvelle fois qu'opposer son
appréciation à celle du jugement attaqué, ce qui n'est pas recevable.
Il en est de même lorsque le recourant reproche aux autorités de jugement
d'avoir refusé de considérer que les faits narrés par la victime étaient
mensongers, alors qu'elle avait menti tout d'abord en accusant faussement son
père de maltraitance. Il ne démontre en rien en quoi l'appréciation des
premiers juges (jugement du 31 août 2012, p. 44 et 45), à laquelle renvoie le
jugement attaqué, serait insoutenable et il n'y a pas lieu d'examiner son
grief.

2.4.4. Le recourant reproche au jugement attaqué de se fonder sur les
déclarations d'un inspecteur de police pour apprécier la crédibilité de la
victime, alors que, selon lui, cet inspecteur aurait sciemment dissimulé le
résultat de l'expertise du matelas sur lequel se sont déroulés les faits.
Cependant, pour asseoir leur conviction, les juges cantonaux ne se sont pas
fondés sur la présence d'une tâche sur le matelas et cet élément de fait n'est
dès lors pas pertinent. L'absence de toute tâche ne permet pas à elle seule de
considérer comme insoutenable l'appréciation du récit de la victime qui y
aurait fait référence, compte tenu des autres éléments relevés dans le jugement
attaqué attestant de la crédibilité des dires de la victime. Quant au
témoignage de l'inspecteur mis en cause par le recourant, non seulement les
faits allégués par le recourant ne sont pas établis, mais encore ce témoignage
n'est de loin pas le seul à confirmer la crédibilité des déclarations de la
victime. Le collègue de cet inspecteur l'a aussi fait, ainsi que les parents de
la victime, sa soeur, sa belle-mère, une psychologue, un kynésiologue et un
enseignant (jugement attaqué, p. 19 ; jugement du 31 août 2012, p. 44). Dans
ces conditions, les éléments mis en avant par le recourant ne sont en aucun cas
suffisants pour permettre de qualifier l'appréciation des déclarations de la
victime d'insoutenable. Le grief du recourant ne peut qu'être rejeté dans la
mesure de sa faible recevabilité.

2.4.5. Enfin, le recourant oppose encore sa propre appréciation des faits à
celle des juges cantonaux (jugement attaqué, p. 19; jugement du 31 août 2012,
p. 47 à 49) en contestant qu'on puisse tenir compte d'un comportement singulier
de sa part en matière de sexualité ou du témoignage d'une ex-amie, qui aurait
gardé une certaine rancoeur contre lui et prétendu qu'il la droguait, tout en
ignorant les déclarations d'une ex-épouse et de la mère de la victime, qui
auraient qualifié sa sexualité de normale. A nouveau, opposer sa propre
appréciation des faits en citant notamment des déclarations isolées ou en les
interprétant ne suffit pas pour répondre aux exigences de motivation rappelées
ci-dessus (cf. consid. 2.1). Au demeurant, les déclarations citées ne
permettent pas de taxer d'arbitraire le raisonnement cantonal.

3. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Le recours étant dénué de chance de succès, la requête d'assistance
judiciaire doit également être rejetée. Le recourant devra supporter les frais,
dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière
défavorable (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été amenée à se
déterminer, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 septembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod

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