Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.525/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_525/2013

Arrêt du 11 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République
et canton de Genève,
intimé.

Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 mars 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Par courrier électronique du 13 mai 2013 reçu le lendemain par le Consulat
général suisse à Montréal, X.________, domicilié au Canada, déclare interjeter
un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt de la Chambre pénale
d'appel et de révision genevoise du 25 mars 2013 qui lui a été notifié le 12
avril 2013. Aux termes du courriel, il requiert la désignation d'un défenseur
d'office chargé de la rédaction du mémoire et, à cette fin, une prolongation du
délai de recours.

1.2. Le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui
suivent la notification de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF). Les
mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au
Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de
transmission par voie électronique, le délai est observé si, avant son
échéance, le système informatique correspondant à l'adresse électronique
officielle du Tribunal fédéral confirme la réception du mémoire (art. 48 al. 2
LTF). Dans le délai de recours qui n'est pas prolongeable (cf. art. 47 al. 1
LTF), le recourant doit déposer un mémoire contenant les conclusions ainsi que
les moyens de preuve invoqués, et exposant succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF), étant précisé que le bénéfice de
l'assistance judiciaire, respectivement la désignation d'un avocat d'office, ne
saurait précéder le dépôt du recours ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF,
2009, ch. 38 ad art. 64 LTF).

1.3. La question de savoir si le délai de recours a été observé en l'espèce
peut rester ouverte, le présent recours étant en tout état de cause
irrecevable. En effet, celui-ci ne contient ni motifs ni conclusions, de sorte
qu'il ne respecte pas les formalités précitées. Il doit être écarté en
application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aucune prolongation du délai de
recours - échu - n'étant admissible.

2.
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais.

3.
Le recourant n'a pas de domicile de notification en Suisse, de sorte que le
Tribunal fédéral s'abstient de lui adresser le présent arrêt par voie de
notification (cf. art. 39 al. 3 LTF). Si le recourant choisit d'élire un tel
domicile en Suisse, le Tribunal fédéral y procédera à ladite notification à
première réquisition de l'intéressé. Pour information, le présent arrêt lui est
néanmoins transmis par envoi prioritaire, l'exemplaire à sa destination étant
conservé au dossier à sa disposition.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au Ministère public et à la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. Il
est transmis par envoi prioritaire au recourant pour information.

Lausanne, le 11 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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