Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.517/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_517/2013

Arrêt du 19 juillet 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Miriam Mazou, avocate,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 4 CP),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 22 avril 2013.

Faits:

A.
Par jugement du 2 avril 2013, le Juge d'application des peines du canton de
Vaud a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle ordonnée le 16 juillet 2007 par le Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal vaudois et a ordonné la prolongation de cette
mesure pour trois ans à compter du 16 juillet 2012.

B.
Par arrêt du 22 avril 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le jugement de
première instance.

En résumé, elle a retenu les faits suivants:

B.a. Par arrêt du 17 octobre 2002, le Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal vaudois, constatant l'irresponsabilité totale de l'accusé X.________,
a prononcé un non-lieu à son égard des chefs d'accusation de violation de
domicile, de menaces, de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants,
de contrainte, de voie de fait et de violence ou de menaces contre les
autorités et les fonctionnaires; il a ordonné son placement dans une
institution pour toxicomanes au sens de l'art. 44 aCP (actuel art. 60 CP),
ainsi que l'application parallèle d'un traitement ambulatoire de sa
schizophrénie comprenant la prescription d'un traitement neuroleptique.

Constatant l'échec du placement ordonné, le Tribunal d'accusation a modifié,
par arrêt du 23 février 2005, les mesures prises, ordonnant l'internement de
l'intéressé au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, tout en maintenant
l'application en parallèle d'un traitement de sa schizophrénie comprenant la
prescription d'un traitement neuroleptique. Dans le cadre du réexamen de la
mesure (art. 2. al. 2 des dispositions finales de la modification de la partie
générale du CP), il a ordonné, par arrêt du 16 juillet 2007, que X.________
soit soumis à un traitement institutionnel en application de l'art. 59 al. 3
CP.

B.b. Dans un préavis du 21 février 2012, la Commission interdisciplinaire
consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge
psychiatrique (ci-après: CIC) a considéré que les appréciations portées sur le
comportement du condamné, et plus spécialement sur l'évolution de sa situation,
étaient globalement positives. Elle a relevé que le cadre actuel de la prise en
charge paraissait particulièrement adapté et à même de conserver le cap de
l'amélioration et de la stabilisation en cours.

Dans un rapport du 2 mai 2012, le tuteur du condamné a estimé que l'EMS
Sans-Souci constituait un cadre approprié pour la prise en charge de son
pupille. L'intéressé restait fragile et n'était pas à l'abri de périodes de
décompensation, dont le traitement nécessitait un placement en milieu
psychiatrique. Selon le tuteur, le projet du pupille de retrouver son autonomie
ne pouvait trouver une réalisation concrète en raison de sa pathologie
psychiatrique.

Le 21 juin 2012, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a saisi le
Juge d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la
libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée
par l'arrêt du 16 juillet 2007 et à la prolongation de la mesure pour une durée
de trois ans.
Il ressort d'un rapport de l'Hôpital psychiatrique de Prangins du 26 juin 2012
que le condamné a séjourné dans cet établissement sur un mode volontaire depuis
le 7 juin précédent, soit dès le lendemain d'une fugue de l'EMS Sans-Souci,
durant laquelle il avait consommé de l'alcool et du cannabis. Le patient
présente des troubles de la perception avec hallucinations auditives, qui ont
toutefois diminué à la faveur de modifications introduites dans le traitement
médicamenteux dispensé. L'intéressé a une faible conscience de sa maladie, a du
mal à intégrer les raisons pour lesquelles il a été placé en foyer et exprime
l'espoir de disposer d'un appartement protégé.

B.c. Le juge d'application des peines a ordonné une réactualisation de
l'expertise du 22 janvier 2010 dans le cadre de la procédure d'examen de la
mesure thérapeutique institutionnelle. Dans leur rapport du 13 décembre 2012,
les experts mandatés à cet effet, les Drs Y.________ et Z.________, ont
confirmé que l'intéressé souffrait actuellement d'un grave trouble mental sous
forme de schizophrénie paranoïde en rémission incomplète; de plus, il
présentait des traits de personnalité dyssociale et faisait des abus de
cannabis et d'alcool. Les experts ont fait état d'un risque moyen de récidive
selon l'échelle d'évaluation HCR-20. Ils ont ajouté que, lorsque l'intéressé
n'était pas sous l'influence de cannabis ou de l'alcool, les symptômes de sa
schizophrénie étaient sous contrôle, moyennant thérapie médicamenteuse, et
n'entraînait que peu de troubles du comportement (rapport, p. 21). Observant
que, lors des dernières fugues du recourant, aucune agression physique de tiers
n'avait été constatée alors que tel n'était pas le cas en milieu fermé, les
experts ont émis l'hypothèse que le milieu carcéral et l'enfermement pouvaient
participer à l'augmentation du risque de récidive de comportements violents.
Ils ont estimé que le risque de récidive pouvait être considéré comme faible
dans un cadre ouvert comme en appartement protégé pour autant que l'expertisé
se conforme à son traitement médicamenteux et bénéficie d'un suivi
psychiatrique social régulier. Ils ont donc préconisé l'allègement de la mesure
thérapeutique institutionnelle, moyennant certaines conditions, mais ont exclu
une libération conditionnelle.

B.d. Entre janvier 2004 et le 10 novembre 2011, la mesure a été exécutée en
milieu carcéral, très accessoirement en hôpital psychiatrique. Le 10 novembre
2011, X.________ a été transféré à l'EMS Sans-Souci, au Mont-sur-Rolle, puis
intégré à l'EMS Les Tilleuls, à Arzier, le 4 février 2013. Il a fugué de
manière récurrente, à tout le moins jusqu'à son entrée à l'EMS Les Tilleuls.

C.
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant
le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt
attaqué en ce sens que la libération conditionnelle est ordonnée, aux
conditions que justice dira et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt
attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision
dans le sens des considérants de l'arrêt à venir. En outre, il demande
l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 59 al. 4 CP. Il soutient que les
conditions d'une prolongation de la mesure ne sont pas réalisées. En
particulier, le traitement ordonné ne serait pas propre à le détourner de la
commission de nouvelles infractions. En outre, cette prolongation violerait le
principe de la proportionnalité; l'intérêt public à la prolongation de la
mesure serait trop faible pour l'emporter sur l'intérêt privé au respect de la
liberté personnelle.
L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la privation de liberté entraînée par le
traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les
conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans
et qu'il soit à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de
nouveaux crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à
la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de
cinq ans au plus à chaque fois.

1.1. Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du
délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la
mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et
appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques
de récidive, elle peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois. Lors
de cet examen, le juge doit donner une importance accrue au respect du principe
de la proportionnalité, d'autant plus que la prolongation revêt un caractère
exceptionnel et qu'elle doit être particulièrement motivée. Une expertise n'est
toutefois pas exigée (cf. art. 56 al. 3 CP; ATF 137 IV 201 consid. 1.4 p. 204;
135 IV 139 consid. 2.1 p. 141; cf. à ce sujet: MARIANNE HEER, in Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. 2007, n. 126 ad art. 59 CP; TRECHSEL/PAUEN
BORER, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 15 ad
art. 59 CP).

1.2.

1.2.1. La possibilité de prolonger la mesure est subordonnée à deux conditions.
Elle suppose d'abord que les conditions pour une libération conditionnelle ne
soient pas données, à savoir qu'un pronostic favorable ne puisse pas être posé
quant au comportement futur de l'auteur en liberté (cf. art. 62 al. 1 CP; ATF
135 IV 139 consid. 2.2.1 p. 141).

1.2.2. L'ensemble des intervenants (OEP, CIC, experts et tuteur) ont considéré
que le cadre actuel de prise en charge du recourant était adapté et qu'une
libération conditionnelle était encore prématurée. Les experts ont expliqué que
celle-ci serait un allègement trop important du cadre thérapeutique rassurant
qui contient les angoisses engendrées par sa maladie psychique. Selon eux, " Il
serait alors à risque d'abandonner le traitement antipsychotique, d'échouer
dans ses démarches pour trouver une occupation et de replonger dans la
consommation intensive de cannabis et d'alcool. L'aggravation des symptômes
psychotiques qui en résulterait serait un facteur important d'augmentation du
risque de récidive d'actes violents envers les tiers ou d'actes dyssociaux,
ainsi qu'une mise en danger de sa propre personne " (rapport, p. 26).

Au vu de ces avis, on ne peut qu'admettre que les conditions de la libération
conditionnelle ne sont pas réalisées.

1.3.

1.3.1. Pour qu'un traitement institutionnel puisse être prolongé, son maintien
doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits
en relation avec son trouble (art. 59 al. 4 CP; ATF 135 IV 139 consid. 2.3.1 p.
143).

1.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur
cette condition, se contentant d'affirmer que "l'état du condamné ne justifie
pas qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté ". Selon lui, le
maintien de la mesure serait contreproductif d'un point de vue thérapeutique.
Il fait valoir qu'il souffre de schizophrénie paranoïde, dont le traitement
s'avère extrêmement difficile dans un cadre institutionnel fermé.

1.3.3. La cour cantonale ne s'est certes pas prononcée expressément sur cette
condition, mais cela ne signifie pas qu'elle ne l'a pas examinée. En effet, les
faits retenus dans l'arrêt attaqué permettent de conclure que la poursuite du
traitement selon l'art. 59 CP est apte à empêcher la commission de nouvelles
infractions. Ainsi, les experts ont admis que le recourant tirait bénéfice du
cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle et que son placement à l'EMS
Sans-Souci lui permettait d'améliorer son autonomie et sa réinsertion sociale.
La CIC a également relevé que le cadre actuel de la prise en charge paraissait
particulièrement adapté et à même de conserver le cap de l'amélioration et de
la stabilisation en cours. C'est en vain que le recourant soutient que le
maintien de la mesure serait contreproductif, dès lors qu'elle serait effectuée
en milieu fermé. Les experts ont certes déclaré que le milieu carcéral ou
l'enfermement participait à l'augmentation du risque de récidive (expertise p.
22). Ils n'ont pas pour autant déclaré que le traitement selon l'art. 59 CP
effectué dans un établissement médico-social était inadéquat et qu'il fallait
libérer conditionnellement le recourant.

Les experts ont préconisé un allègement de la mesure sous forme d'un transfert
en appartement protégé, avec une activité régulière dans un atelier. Selon
l'art. 90 al. 2 ^bis CP, les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 CP peuvent
être exécutées sous la forme du travail et du logement externes, à certaines
conditions. Comme le relève la cour cantonale, ces allègements relèvent de la
compétence de l'OEP (art. 90 al. 2bis CP; art. 21 al. 2 let. d de la loi
vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, LEP, RSV
340.01).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il faut admettre que la mesure au sens de
l'art. 59 CP est apte à permettre une évolution favorable du recourant en
agissant sur une meilleure prise de conscience de ses troubles et une réduction
des comportements agressifs et dissociaux. Comme l'a relevé la cour cantonale,
il appartiendra à l'OEP d'examiner si et quant le recourant pourrait bénéficier
d'un placement allégé. La deuxième condition de la prolongation de la mesure
est donc réalisée.

1.4.

1.4.1. Si les conditions légales sont réalisées, le juge peut prolonger la
mesure, selon l'énoncé légal, " de cinq ans au plus à chaque fois ". De cette
formulation, il résulte d'abord qu'une prolongation de la mesure n'est pas
impérative (" Kann-Vorschrift "). Le juge doit déterminer si le danger que
représente l'intéressé peut justifier l'atteinte aux droits de la personnalité
qu'entraîne la prolongation de la mesure. A cet égard, seul le danger de délits
relativement graves peut justifier une prolongation. Le principe de la
proportionnalité doit s'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé
ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa
durée (art. 56 al. 2 CP). Selon l'énoncé légal, comme déjà mentionné, la mesure
peut être prolongée au plus de cinq ans. Il en résulte clairement qu'une
prolongation inférieure à cinq ans est également possible (ATF 135 IV 139
consid. 2.4 p. 143 s.). La mesure ne saurait dans chaque cas être prolongée
systématiquement de cinq ans (ATF 135 IV 139 consid. 2.4.1 p. 145 s.).

1.4.2. Le recourant se plaint de la violation du principe de la
proportionnalité. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné sa
dangerosité. Il fait valoir que le risque de récidive est faible et que les
faits justifiant la mesure ne sont pas des atteintes graves à l'intégrité
corporelle ou sexuelle de ses victimes, de sorte que l'intérêt public à la
sécurité est trop ténu pour justifier un prolongement de la mesure, surtout
d'une durée si longue.

1.4.3. La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité,
c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour
l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il
commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). La
pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la mesure
veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la
personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la prévention
d'infractions futures doit se déterminer d'après la vraisemblance que l'auteur
commette de nouvelles infractions et la gravité des infractions en question.
Plus les infractions que l'auteur pourrait commettre sont graves, plus le
risque qui justifie le prononcé d'une mesure peut être faible, et inversement.
Quant à l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, elle dépend non
seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de
l'exécution. Il convient également de tenir compte des effets positifs de la
mesure dans l'intérêt de l'auteur ( MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du
Code pénal, 2e éd., 2012, n. 7 ss ad art. 56 CP).

1.4.4. Il faut admettre que la mesure dure depuis longtemps, puisque le
recourant est détenu depuis 2004. La gravité de cette atteinte est toutefois
atténuée du fait que le recourant a déjà bénéficié d'un allègement de son
régime depuis 2011 en passant d'un milieu carcéral à un foyer (cf. consid. B.d)
et que des perspectives d'allègement supplémentaires ne sont pas à exclure (cf.
consid. 1.3). Enfin, il faut tenir compte du fait que le traitement vise à
améliorer l'état de santé du recourant et produit donc aussi des effets
positifs dans son intérêt.

Selon les experts, le risque de récidive est moyen. Ils ont toutefois estimé
que celui-ci pouvait être faible pour autant que le recourant se conforme à son
traitement médicamenteux, qui doit être administré sous forme d'injection, et
qu'il y ait un suivi psychiatrique et social régulier. Les infractions à
l'origine de la mesure ne sont certes pas particulièrement significatives. Le
recourant souffre toutefois d'une schizophrénie paranoïde (impliquant une
vulnérabilité au stress considérable) et d'un syndrome de dépendance à des
substances psychoactives multiples. Or, il découle de cette pathologie une
dangerosité allant au-delà de la gravité des infractions à l'origine de la
condamnation, comme cela a été retenu de manière constante dans les précédentes
décisions; l'expertise ne contredit en rien ce constat.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la prolongation de la mesure ne paraît pas
disproportionnée, cela d'autant moins que l'on sait que la pathologie du
recourant ne peut être soignée que par un traitement de longue haleine. La
durée de la prolongation qui a été fixée à trois ans ne prête pas le flanc à la
critique.

2.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir prolongé la mesure en
l'absence d'un plan d'exécution établi par l'Office d'exécution des peines,
renonçant ainsi à tout contrôle judiciaire de l'administration.

La présente procédure porte sur la libération conditionnelle et la prolongation
de la mesure. Il convient de déterminer si, sur la base des éléments établis
par la cour cantonale, les conditions de l'art. 59 al. 4 CP sont réalisées ou
si le recourant doit être libéré. L'art. 90 al. 2 CP n'est pas une condition de
validité de la mesure, et sa violation ne saurait entraîner, en soi, la
libération du recourant. Le respect ou l'irrespect de cette disposition doit
faire l'objet d'une procédure séparée. Si le recourant veut se plaindre de la
violation de cette disposition, il doit s'adresser d'abord à l'Office
d'exécution des peines vaudois, qui est compétent pour l'approbation,
l'exécution et la correction du plan d'exécution (art. 21 al. 2 let. b LEP),
puis le cas échéant au juge d'application des peines (art. 36 LEP) et à la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 38 al. 1 LEP). A défaut
de décision de dernière instance cantonale, un recours au Tribunal fédéral sur
ce point n'est pas possible.

3.
Le recours doit être rejeté.

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais
(art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa
situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 19 juillet 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin

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