Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.513/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_513/2013

Arrêt du 11 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel.

Objet
Décision de non-entrée en matière; qualité pour recourir,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 25 avril 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Par décision du 21 novembre 2012, le Procureur général du canton de
Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur la dénonciation de X.________ pour
violation de l'art. 10 de la convention de fusion des quinze communes du
Val-de-Ruz par les cinq futurs conseillers communaux. L'Autorité de recours en
matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable le
recours de X.________ contre la décision précitée aux termes d'un arrêt rendu
le 25 avril 2013. X.________ interjette un recours en matière pénale contre
l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation.

1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée
à former un recours en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des
effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles
prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en
conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Selon
l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353
consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Au stade du classement, il n'est pas
nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF
137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire
quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait
influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la
nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités). Le recourant
ne s'exprime nullement sur cette question. Il n'indique pas les prétentions
civiles qu'il pourrait élever contre les personnes mises en cause et on ne voit
pas en quoi le sort de sa dénonciation serait susceptible d'influer sur de
telles prétentions. Au contraire, il déclare défendre les intérêts de la
collectivité du Val-de-Ruz, non celle de ses intérêts privés (cf. arrêt attaqué
p. 4 let. b). Cela étant, il ne démontre pas que les conditions posées à l'art.
81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies.

 Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas
en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte
du recourant.

 En outre, celui-ci ne dénonce pas - de manière conforme aux exigences de
l'art. 106 al. 2 LTF - une violation de ses droits de partie à la procédure
équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait d'ailleurs
pas de faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent
être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).

 Cela étant, le recourant n'a pas qualité pour recourir contre l'arrêt attaqué.
Au demeurant, même si tel était le cas, le Tribunal fédéral ne saurait entrer
en matière sur le présent recours qui n'indique aucunement en quoi le prononcé
d'irrecevabilité contesté violerait le droit et qui ne satisfait par conséquent
pas aux exigences de forme prévues par la loi (cf. art. 42 LTF).

2.
Le recourant qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 11 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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