Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.502/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_502/2013

Arrêt du 3 octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais,
intimé.

Objet
Indemnisation du défenseur d'office,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, du 22 avril 2013.

Faits:

A. 
Par ordonnance du 5 décembre 2012, l'Office régional du Ministère public du
Valais central a révoqué le mandat de défenseur d'office du prévenu Y.________
confié à Me X.________, refusé le paiement de frais et d'honoraires pour la
période du 11 décembre 2003 au 31 décembre 2010 et fixé à 1000 fr. l'indemnité
de Me X.________ pour celle du 1 ^er janvier 2011 au 5 décembre 2012.

B. 
Par ordonnance du 22 avril 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal
valaisan a partiellement admis le recours formé par Me X.________ et fixé
l'indemnité pour son activité de défenseur d'office du 11 décembre 2003 au 5
décembre 2012 à 5500 fr., TVA et débours inclus.

 En bref, il en ressort que Me X.________ a été désigné comme défenseur
d'office de Y.________ avec effet au 11 décembre 2003. Le 28 décembre 2010, Me
X.________ a fait parvenir au magistrat en charge du dossier un décompte de ses
honoraires pour son activité jusqu'alors s'élevant à 12'893 fr. 70, dont 783
fr. 90 de débours. Le 17 décembre 2012, dans le cadre de son recours, Me
X.________ a fait parvenir un second décompte pour son activité depuis le 28
décembre 2010 se montant à 5487 fr. 50, dont 618 fr. 50 de débours.

C. 
Me X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
cette ordonnance. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la
décision entreprise en ce sens que son indemnité pour son activité de défenseur
d'office est fixée à 12'100 francs.

 Invités à déposer des observations sur le recours, le ministère public y a
renoncé, cependant que la cour cantonale a conclu à son rejet.

Considérant en droit:

1. 
La décision attaquée a trait à la fixation d'une indemnité de défenseur
d'office dans le cadre d'une défense pénale. Le recours en matière pénale est
ouvert à cet égard (arrêts 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1; 6B_130/
2007 du 11 octobre 2007 consid. 1.1). A noter que l'indemnité litigieuse a été
fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait
l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans
l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b CPP qui prévoit un recours devant
le Tribunal pénal fédéral lorsque l'indemnité pour la défense d'office est
fixée par l'autorité de recours. Cette hypothèse concerne le cas où l'autorité
de recours statue en première instance sur l'indemnité pour la procédure menée
devant elle (cf. NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n ^o 18 ad art. 135 CPP).

2. 
La procédure s'est déroulée en partie sous l'égide de l'ancien droit cantonal.
Selon la jurisprudence rendue en matière d'indemnité pour frais de défense d'un
prévenu acquitté (art. 429 al. 1 let. a CPP), les dépens sont étroitement liés
à la procédure et aux règles qui la gouvernent, ce qui justifie de les
soumettre directement au CPP (arrêts 6B_690/2012 du 13 février 2013 consid.
1.2; 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1). Le même raisonnement peut être
tenu s'agissant de l'indemnité du défenseur d'office au sens de l'art. 135 al.
1 CPP.

3. 
Le recourant estime que le montant de l'indemnité allouée pour son mandat de
défenseur d'office est arbitraire eu égard au temps consacré à son exécution.

3.1. Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du
procès. Pour les procédures se déroulant devant les autorités cantonales, cette
disposition renvoie donc aux règles de droit cantonal en matière
d'indemnisation pour la défense d'office.

 Dans le canton du Valais, ces questions sont réglées dans la loi fixant le
tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives
(LTar/VS; RSVS 173.8). Selon l'art. 27 al. 1 LTar/VS, les honoraires sont fixés
entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et
l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps
utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la
partie. L'art. 30 al. 1 LTar/VS précise que le conseil juridique habilité à se
faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire
perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires
correspondant au 70 pour cent des honoraires fixés dans la loi (art. 31 à 40
LTar/VS), mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la
jurisprudence du Tribunal fédéral. L'art. 36 LTar/VS précise que les honoraires
afférents à une procédure devant le ministère public sont compris entre 550 et
5500 francs. L'art. 29 LTar/VS permet une augmentation du tarif dans les causes
ayant nécessité un travail particulier.

3.2. Selon la jurisprudence, les cantons sont libres de prévoir un tarif réduit
pour la défense d'office par rapport aux honoraires d'un défenseur de choix (
ATF 132 I 201 consid. 7.3.4 p. 209 et 8.6 p. 217 et les références citées).
Toutefois, la rémunération horaire ne doit pas être inférieure à 180 fr. de
l'heure (TVA en sus) pour être conforme à la Constitution (ATF 132 I 201
consid. 8.7 p. 217 s.).

3.3. La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en
tant que tel (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se
plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente
consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en
particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p.
69; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251). Le
Tribunal fédéral n'examine la violation arbitraire de dispositions de droit
cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106
al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133
IV 286 consid. 1.4 p. 286 s.). Il en va de même de l'invocation des moyens
déduits du droit constitutionnel et conventionnel (ATF 136 II 101 consid. 3 p.
105).

3.4. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux
indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le
montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque
celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et
que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (
ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). En revanche, il en va
différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il
entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons
pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (6B_124/2012
du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).

3.5. Le recourant se plaint de ce que l'indemnité fixée serait arbitraire et
violerait la jurisprudence dès lors que, rapporté aux 40 heures à indemniser
(47 heures moins 6 heures 43 déjà indemnisées), le tarif horaire s'élèverait à
137 fr. 50 de l'heure, sans tenir compte du fait que les débours sont inclus
dans les 5500 fr. d'indemnité.

3.6. En substance, la cour cantonale a estimé que l'indemnité due au recourant
devait s'élever à 5500 fr. TVA et débours compris. La décision entreprise
n'indique pas le montant des débours qu'elle estime justifié de sorte qu'il
n'est pas possible de déterminer la part du montant alloué pour le travail
effectué par l'avocat. Elle n'indique pas non plus le nombre d'heures qu'elle
considère comme temps utilement consacré à l'exécution du mandat. A cet égard,
elle se contente de relever que 6 heures 43 relatives à une procédure de
plainte introduite en 2004 devant la Chambre pénale devaient être déduites du
décompte dès lors qu'elles avaient déjà été indemnisées. De plus, 14 heures
concernant divers entretiens et téléphones avec le client devaient également
être soustraites du décompte. Aucun acte d'instruction n'avait été accompli
entre le 11 août 2004 et le 12 février 2009 et le seul auquel avait participé
le recourant depuis lors était une séance de 30 minutes auprès du juge
d'instruction. Le recourant n'avait requis des actes d'instruction que dans un
courrier de deux pages auquel étaient annexés huit pièces et cinq brefs
questionnaires. Les démarches auprès du Tribunal de district de Sierre et
auprès d'autres avocats devaient également être retirées, n'étant pas
indispensables.

 La motivation cantonale ne permet pas de déterminer quelle est la durée des
démarches qu'elle a considérées comme inutiles, hormis les 6 heures 43 et 14
heures qu'elle a indiquées. Même si le temps utilement consacré n'est qu'un des
critères permettant d'évaluer les honoraires (cf. arrêt 6B_749/2010 du 24
février 2011 consid. 3.4), la cour cantonale devait mentionner le temps qu'elle
estimait comme utilement consacré à l'exécution du mandat afin de permettre de
vérifier que les droits constitutionnels du recourant n'avaient pas été violés,
au regard de la jurisprudence rappelée au consid. 3.2 supra. La cour cantonale
devait également arrêter le montant des débours afin de permettre d'établir
précisément la part du montant alloué destiné à indemniser le travail de
l'avocat.

 La cause sera ainsi renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle indique le
temps qu'elle estime comme utilement consacré à l'exécution du mandat et les
démarches qu'elle estime inutiles (cf. arrêt 6B_124/2012 du 22 juin 2012
consid. 2.2 et 2.4). Elle devra également mentionner le montant des débours.
Une fois ceux-ci déduits de l'indemnité, elle veillera à ce que le temps
utilement consacré soit indemnisé à un tarif horaire minimum de 180 fr. de
l'heure, TVA en sus, si le recourant y est soumis.

4. 
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2
et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à de pleins dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est admis, l'ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 2000 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 3 octobre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

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