Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.492/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_492/2013

Arrêt du 18 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

1.  Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (contrainte, etc.),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 18 avril 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

 Par ordonnance du 15 janvier 2013, le Ministère public de la République et
canton de Genève a classé la plainte déposée pour contrainte et lésions
corporelles par A.________ à l'encontre de B.________. La Chambre pénale de
recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le
recours de A.________ et confirmé l'ordonnance aux termes d'un arrêt rendu le
18 avril 2013. A.________ interjette un recours en matière pénale contre
l'arrêt cantonal. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance
judiciaire. En bref, elle fait valoir que la photo figurant au dossier atteste
que la blessure à son oeil gauche ne résulte pas d'une banale gifle et établit
l'intention de B.________ de la frapper violemment au visage. Elle ajoute que
la proposition de ce dernier tendant à lui verser un franc symbolique prouve
qu'il a commis un acte délictueux à son encontre.

 Il ressort de l'arrêt attaqué que le simulacre de fellation ravalant la
recourante au rang d'objet sexuel marquait un mépris certain de l'intimé,
comportement constitutif d'injure au sens de l'art. 177 CP. L'importante
tuméfaction et l'oedème majeur à l'oeil gauche semblaient peu compatibles avec
une gifle assénée du plat de la main. Ces lésions ressortissaient bien plutôt
d'un coup de poing au visage constitutif de lésion corporelle simple au sens de
l'art. 123 CP. Cela étant, la cour cantonale a reconnu B.________ coupable de
lésion corporelle simple et d'injure. Elle l'a toutefois exempté de toute peine
(cf. art. 52 CP), dès lors que la recourante s'était également rendue coupable
de lésion corporelle simple à l'encontre de l'intimé, que les événements - dont
il ne subsistait aucune séquelle - s'étaient inscrits dans un contexte de
provocation mutuelle, qu'ils avaient été ponctuels et s'étaient produits plus
de trois ans et demi auparavant.

 La recourante ne fait état d'aucune prétention civile dont elle entend se
prévaloir contre l'intimé. Elle ne conteste pas non plus l'exemption de peine
dont celui-ci a bénéficié. Pour l'essentiel, elle fait valoir que la
proposition de lui verser un franc symbolique ainsi que la photo des lésions
présentées à l'oeil gauche établissent qu'elle n'a pas été victime d'une simple
gifle mais d'un coup de poing et prouvent la culpabilité de l'intimé. Dans la
mesure où la cour cantonale a retenu que ce dernier l'avait frappée d'un coup
de poing au visage et qualifié les faits de lésion corporelle simple et
d'injure, la recourante ne justifie pas d'un intérêt juridique au recours (cf.
art. 81 al. 1 let. b LTF). Partant, celui-ci doit être écarté en application de
l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral n'entrant pas en matière sur
le recours et le déclarant irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut
au moment du dépôt de celui-ci (ATF 118 Ia 488 consid. 1a).

2.

 Comme les conclusions du recours étaient ainsi d'emblée vouées à l'échec,
l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La
recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
réduits afin de prendre en compte sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 18 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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