Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.474/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_474/2013

Arrêt du 23 août 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
A.X.________, représentée par Me Elie Elkaim, avocat,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement, arbitraire, violation du droit d'être entendu,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 2 avril 2013.

Faits:

A.
Par ordonnance du 2 novembre 2012, le Ministère public central du canton de
Vaud a ordonné le classement de la procédure dirigée contre inconnu pour
homicide par négligence à la suite du décès de C.X.________.

B.
Par arrêt du 2 avril 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours formé par A.X.________ et B.X.________, enfants de
C.X.________.

En bref, il en ressort les éléments suivants.

Le 16 avril 2009, C.X.________, né le 23 novembre 1949, a été admis aux
urgences du CHUV en raison de douleurs thoraciques et épigastriques. Il a été
admis le lendemain au service de cardiologie. Les médecins en charge de son cas
ont pratiqué avec succès une angioplastie avec la pose d'un stent au niveau de
l'artère interventriculaire antérieure. Par la suite, afin d'évaluer
l'importance de la sténose, ils ont pratiqué un examen complémentaire en
introduisant un guide de pression dans l'artère interventriculaire antérieure.
Lors de cet examen, C.X.________ a présenté des difficultés respiratoires
associées à d'importantes douleurs rétrosternales oppressives et des sudations.
Les médecins ont diagnostiqué une thrombose aiguë du tronc commun. Malgré
plusieurs tentatives de revascularisation, le corps médical n'est pas parvenu à
rétablir un flux coronarien au niveau du tronc commun. Après plusieurs arrêts
cardio-respiratoires, C.X.________ a été transféré en urgence au bloc
opératoire où une dilatation importante du ventre a été constatée. Au vu d'un
état de choc irréversible, les soins ont été arrêtés et le décès de
C.X.________ constaté.

C.
A.X.________ forme un recours en matière pénale, subsidiairement de droit
constitutionnel au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, sous suite
de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du
dossier au Ministère public central pour complément d'enquête au sens des
considérants.

Considérant en droit:

1.
La recourante conteste la décision de classement en tant qu'elle libère le
personnel médical du CHUV qui a traité son père de la prévention d'homicide par
négligence.

1.1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).

1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie
plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1
p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions
civiles elle entend faire valoir contre l'intimé à moins que, compte tenu
notamment de la nature de l'infraction alléguée, on puisse déduire directement
et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en
quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF
137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).

1.3. En application de l'art. 3a al. 1 de la loi vaudoise du 16 novembre 1993
sur les hospices cantonaux (LHC; RS/VD 810.11), le personnel du CHUV est soumis
à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; RS/
VD 172.31). Selon la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de
l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RS/VD 170.11), qui s'applique
notamment aux collaborateurs de l'Etat au sens de la LPers-VD, l'Etat et les
communes répondent directement du dommage que leurs agents causent à des tiers
d'une manière illicite (art. 4). L'agent n'est pas personnellement tenu envers
le lésé de réparer le dommage (art. 5). Le canton de Vaud ayant ainsi fait
usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne dispose que
d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs
présumés, mais contre l'Etat (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêts
1B_338/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.3; 6B_480/2007 du 31 janvier 2008
consid. 1.2; 6S.298/2002 du 10 janvier 2003 consid. 1).

Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être
invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent, dès lors,
pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1
p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2).

1.4. Au vu de ce qui précède, la recourante ne dispose pas de prétentions
civiles à faire valoir contre le personnel médical du CHUV. Elle n'explique pas
sur quel autre fondement que l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF reposerait sa
qualité pour recourir contre la décision cantonale.

En tant que la recourante se réfère à la jurisprudence rendue en relation avec
les art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention
des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105), dont
la jurisprudence a déduit le droit pour la victime à l'application, aux
responsables de ces traitements, des peines et mesures prévues par la loi
pénale et, partant, un droit de recourir sur le fond contre une ordonnance de
non-lieu ou de classement ou contre le jugement d'acquittement rendu en faveur
des prétendus responsables (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88; arrêt 1B_206/
2012 du 29 août 2012 consid. 1.1), il apparaît douteux que son grief soit
suffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.

Quoi qu'il en soit, pour tomber sous le coup de la convention de New York et
des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst., un mauvais traitement doit en
principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation
de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la
durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois,
du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le
seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des
sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir
la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire
à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement
dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non
d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un
individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force
physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son
comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une
violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10
al. 3 Cst. (arrêts 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2; 6B_274/2009 du
16 février 2010 consid. 3.1.2.2 et les références citées). En l'occurrence, la
recourante ne prétend, ni ne démontre que le personnel médical en cause aurait
adopté un comportement dégradant et portant atteinte à la dignité humaine,
encore moins de manière intentionnelle et tel n'est manifestement pas le cas.
Elle ne peut dès lors pas fonder sa qualité pour recourir sur la jurisprudence
précitée.

1.5.

1.5.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
plaignante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire
valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés
du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).

1.5.2. La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue.
Elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à sa requête de
nouvelle expertise et d'auditions du chef du service de cardiologie et de
l'assistant ayant pris en charge son père.

La cour cantonale n'a pas refusé à la recourante la possibilité de solliciter
l'administration de preuves et celle-ci ne soutient pas avoir été empêchée de
demander une nouvelle expertise et l'audition de témoins. La cour cantonale a,
en revanche, considéré que les mesures requises par la recourante n'étaient pas
déterminantes pour l'issue du litige. Elle a, de la sorte, procédé à une
appréciation anticipée des preuves. La recourante ne peut remettre cette
appréciation en cause sans contester la décision sur le fond, ce qu'elle n'est
pas autorisée à faire (cf. supra consid. 1.5.1). Son grief de violation du
droit d'être entendue est irrecevable.

2.
En l'absence de qualité pour recourir de la recourante, son recours est
irrecevable. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 23 août 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

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