Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.468/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_468/2013

Arrêt du 24 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité formelle du recours en
matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 6 mai 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 10 avril 2013, le Ministère public genevois a considéré
qu'aucune infraction n'avait été perpétrée à l'encontre de X.________ et refusé
d'entrer en matière sur la plainte qu'elle avait déposée à la suite de
prétendues intrusions dans sa vie privée contre lesquelles elle requérait
l'aide et la protection de la police. Le 6 mai 2013, la Chambre pénale de
recours de la Cour de justice du Tribunal cantonal genevois a rejeté le recours
de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière. X.________
interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Elle requiert
en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. De plus, le
Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de
droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise
(art. 106 al. 2 LTF).

 En l'occurrence, la recourante, qui se plaint de violation de sa sphère
privée, se prévaut, à titre de preuve, du témoignage d'une personne qui
l'aurait prétendument avertie de la pose de caméras dans son appartement. Dans
la mesure où elle ne livre aucun détail susceptible d'identifier ce témoin,
elle ne démontre pas de manière conforme aux réquisits précités (cf. §
précédent) en quoi les considérations cantonales selon lesquelles aucun des
événements ou incidents évoqués n'atteste la commission d'une infraction pénale
au détriment de la plaignante, seraient contraires au droit. Faute de
satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en
application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
Comme les conclusions du recours étaient ainsi d'emblée vouées à l'échec,
l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La
recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 24 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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