Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.457/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_457/2013

Arrêt du 29 octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
A.X.________, représentée par Me Fabien Mingard, avocat,
recourante,

contre

1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. B.X.________, agissant par Laurence Paschoud, c/o Etude Gross et Associés,
3. C.Y.________, représenté par
Me Charles Joye, avocat,
intimés.

Objet
Violation par négligence du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP);

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 13 février 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 24 mai 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois a condamné A.X.________, pour violation par négligence
de son devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) et enlèvement de mineur
(art. 220 CP), à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 20 francs le jour,
sous déduction de quarante-deux jours de détention préventive subie. Sur le
plan civil, il a donné acte de ses réserves civiles à B.X.________.

B. 
Par jugement du 13 février 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.X.________ en ce sens qu'elle
a réduit la peine pécuniaire à 60 jours-amende à 10 francs le jour et suspendu
l'exécution de la peine pendant trois ans.

En résumé, elle a retenu les faits suivants:

B.a. Au début des années 2000, A.X.________ a rencontré C.Y.________, avec
lequel elle s'est rapidement installée dans le canton de Genève. Elle est
tombée enceinte en 2003 et a donné naissance à B.X.________ le 9 août 2004. En
raison de difficultés, notamment, dans l'éducation de leur enfant, le couple
s'est séparé au début de l'année 2005.

Le 11 mai 2006, après avoir appris que A.X.________ avait résilié son bail, la
Présidente du Tribunal tutélaire de Genève l'a informée de l'ouverture d'une
enquête en limitation de son autorité parentale et lui a signifié une
interdiction de quitter la Suisse avec l'enfant. A.X.________ est toutefois
partie avec son fils quelques jours avant l'audience et s'est installée en
Suède, dans une maison acquise avec ses économies. En juin 2007, C.Y.________ a
obtenu, par voie de mesures provisoires, de pouvoir voir son fils un week-end
par mois. Les autorités suédoises ont ensuite retiré la garde de B.X.________ à
la mère et placé l'enfant en institution, puis dans une famille d'accueil de
mai à août 2008, date à laquelle B.X.________ est arrivé en Suisse sous la
garde de son père, dont le domicile avait été désigné comme lieu de résidence
de l'enfant. De retour en Suisse, ce dernier, âgé de quatre ans, présentait
d'importants problèmes de comportement. Il criait beaucoup, refusait toute
contrainte, ne s'alimentait qu'au biberon, dormait mal et n'était pas propre.
Placé chez son père, l'enfant a fait de rapides progrès.

Par jugement du 6 novembre 2008, le Tribunal de première instance du Värmland
(Suède) a attribué la garde exclusive de B.X.________ à son père (le droit
suédois ne distinguant pas droit de garde et autorité parentale) et instauré un
droit de visite en faveur de la mère, à raison d'une semaine par mois, à savoir
du premier lundi du mois jusqu'au lundi suivant, assorti de contacts
téléphoniques réguliers.

B.b. Face au refus de C.Y.________ de lui confier B.X.________, A.X.________
s'est rendue le mardi 2 décembre 2008 à Chavornay, à la sortie de la crèche
fréquentée par son fils, en s'adjoignant les services d'un mercenaire résidant
en France dont l'activité principale consistait à rechercher et à rapatrier des
enfants. Vers 13h30, pendant que D.Y.________, épouse de C.Y.________, qui
était allée chercher B.X.________ à la crèche, installait sa propre fille, âgée
de trois mois, dans sa voiture et que B.X.________ attendait d'être pris en
charge de l'autre côté du véhicule, A.X.________, profitant de la situation, a
appelé son fils, l'a pris dans ses bras et s'est enfuie en courant, avant de
monter dans l'automobile du mercenaire. Ce dernier a aussitôt conduit
A.X.________ et son fils jusqu'à un embranchement autoroutier et s'est fait
remettre quelques centaines d'euros comme rétribution pour sa participation.
A.X.________ a alors pris le volant d'un véhicule et a rejoint son ami, en
France, avant d'entreprendre, avec lui et son enfant, le voyage jusqu'à son
domicile en Suède, voyage qu'ils ont effectué en deux jours, en partie en
voiture et en partie en bateau, et au cours duquel ils se sont arrêtés à
plusieurs reprises pour se ressourcer et s'amuser.

C.Y.________ a déposé une plainte pénale le 2 décembre 2008. Le 9 décembre
suivant, il est allé en Suède rechercher son fils, qui lui a été remis par les
services sociaux de Strömstad, après que ceux-ci eurent pris contact avec
A.X.________ par l'intermédiaire de l'autorité centrale en matière d'enlèvement
international d'enfants de l'Office fédéral de la justice.

B.c. Par ordonnance de mesures provisonnelles du 11 mars 2009, le Juge de paix
du district du Gros-de-Vaud a limité l'exercice du droit de visite de
A.X.________ à un week-end par mois, a imposé son exercice en Suisse
exclusivement et a ordonné la remise, à cette occasion, des papiers d'identité
de A.X.________ à C.Y.________.

Le 25 avril 2009, vers 10h00, C.Y.________, son épouse et leur fille se sont
rendus au collège de Penthéréaz avec B.X.________ pour que A.X.________ puisse
le prendre en charge jusqu'au lendemain à 18h00. Cette dernière avait au
préalable déclaré qu'elle s'installerait à l'Hôtel des Horloges, à
Plan-les-Ouates, dans le canton de Genève, où elle avait réservé une chambre à
son nom. Elle s'est donc présentée au rendez-vous, a recueilli son enfant,
qu'elle a installé dans une poussette, et s'en est allée.

A.X.________ ne s'est toutefois pas rendue à l'hôtel précité, mais a franchi la
frontière pour s'établir à Rumilly, en France voisine, où elle avait planifié
de vivre dans la clandestinité afin de ne pas se voir retirer son enfant. Elle
a notamment éteint son téléphone portable pour éviter d'être localisée et n'a
pas répondu aux appels de C.Y.________ qui, s'inquiétant du sort de
B.X.________, a porté plainte le 26 avril 2009. En outre, pour communiquer avec
un cercle restreint de connaissances, elle a envoyé des courriels en utilisant
plusieurs adresses internet afin de brouiller les pistes. Le 10 juin 2009,
A.X.________ a été interpellée par la police française dans un parc public de
la ville d'Annecy. C.Y.________ s'est rendu sur place quelques heures plus tard
et a pu récupérer l'enfant.

Durant son séjour en France, A.X.________ a privé son fils de l'autonomie dont
il aurait dû bénéficier de façon croissante en fonction de son âge. Elle lui a
donné le biberon, l'a déplacé en poussette et l'a suralimenté, voyant dans la
prise de poids une garantie absolue de bonne santé. Elle s'est en outre rendue
à l'Hôpital Beauregard du Val d'Aoste, en Italie, dans le but de soumettre
l'enfant à des examens médicaux destinés à confirmer le pronostic de trouble
autistique posé par les médecins suédois et obtenir ainsi des certificats
médicaux qu'elle envisageait d'utiliser sur le plan juridique pour démontrer
que l'éducation prodiguée par le plaignant à l'enfant était inadéquate et ainsi
récupérer la garde sur ce dernier. De retour en Suisse, B.X.________, qui avait
pris plus de deux kilos en un mois, ne savait plus manger seul et avait
régressé dans son comportement.

B.d. En cours d'instruction, A.X.________ a été soumise à une expertise
psychiatrique. Dans son rapport du 29 janvier 2010 (pièce 101), confirmé et
précisé lors de son audition par le premier juge, le Dr E.________, médecin
associé du Secteur psychiatrique Nord, a posé le diagnostic de trouble de la
personnalité de type paranoïaque, pathologie psychiatrique, qu'il a qualifiée
de grave, chronique et probablement en voie de péjoration. Il a précisé que le
trouble se manifeste sous forme d'un caractère soupçonneux et une tendance
envahissante à déformer les événements pour leur donner une coloration hostile
ou méprisante, d'un sens tenace et combatif de ses propres droits, hors de
proportion avec la réalité, d'une tendance à surévaluer sa propre importance se
traduisant par des attitudes de perpétuelle référence à soi-même et d'une
préoccupation par des explications à type de conspiration concernant les
événements extérieurs. Selon l'expert, chez la prénommée, ce délire organise
son existence autour de deux ou trois idées interdépendantes, à savoir la
malveillance de son ex-compagnon, la maladie de son fils et l'exclusivité des
aptitudes à s'occuper de son fils malade, qu'elle détient. Le fait que
A.X.________ ne reconnaisse pas sa maladie (anosognosie) est constitutif de sa
pathologie. En outre, la prénommée présente une alexithymie, à savoir
l'incapacité à accéder à ses propres émotions et aux émotions d'autrui.

L'expert a dit imaginer que A.X.________ avait dû se trouver fort empruntée
face à un nourrisson dont elle ne pouvait interpréter correctement le
comportement, la conduisant à projeter sur lui ses incompétences
communicationnelles. C'est ce mécanisme qui serait à la base de la conviction
délirante d'une maladie chez l'enfant. L'expert a encore souligné que les
enlèvements (au sens commun du terme) reprochés à l'expertisée s'apparentaient
à des attitudes masochiques qui anéantissaient ses efforts pour récupérer la
garde de son fils. Il a relevé en outre qu'il était possible que ce soit
l'attitude de l'expertisée qui engendre chez l'enfant des troubles du
comportement et a émis l'hypothèse que dans la représentation psychotique du
monde par l'expertisée, la relation fusionnelle avec l'enfant devait lui
paraître préférable à toute autre.

B.e. Dans un certificat médical du 18 juin 2008, les médecins suédois avaient
posé un diagnostic de trouble du spectre autistique et faisaient état " des
difficultés évidentes chez B.X.________ ", difficultés auxquelles sa mère
tentait " aussi bien que possible de faire face " pour aider l'enfant dans son
développement (pièce 139/1.6, confirmé par un certificat du même établissement
du 5 septembre 2008, pièce 199/2.7).

En mars 2009, la professeure F.________ relevait l'évolution clinique rapide et
favorable de l'enfant dans un environnement adapté ainsi que son potentiel
cognitif sous-jacent tout à fait bon, pour en tirer la conclusion que cette
évolution parlait contre un autisme dit du développement, d'origine génétique
ou lésionnelle, et émettait l'hypothèse qu'il puisse s'agir de syndromes
autistiques liés à une condition environnementale particulière, éventuellement
liée à la prise en charge par la mère elle-même (dans le cas d'un éventuel
syndrome de Münchhausen by Proxy) (pièces 143/1B et 182/2).

Dans un courrier du 20 septembre 2011, le pédo-psychiatre G.________, à
Lausanne, en charge du suivi de B.X.________ depuis environ un an, a établi un
certificat médical retraçant sa prise en charge, dont il ressort que l'enfant
souffrirait de troubles réactionnels de l'attachement caractérisés par un mode
de relations sociales perturbé et inapproprié constaté avant l'âge de cinq ans
également communément appelés " syndrome pseudo-autistique ". Le niveau
intellectuel s'améliorait et le développement cognitif de l'enfant augmentait
également rapidement. Si le pronostic était difficile à fournir, notamment au
sujet du potentiel de rattrapage cognitif et émotionnel, le fait que l'enfant
progressait rapidement malgré la persistance de quelques traits autistiques
était de bonne augure. Le rattrapage développemental permettait d'affirmer,
selon ce praticien, qu'un trouble envahissant du développement (tel que
l'autisme) était peu probable. Enfin, le Dr G.________ considérait qu'un
syndrome de Münchhausen by Proxy était très probable (pièce 143/1D).

Dans un rapport d'évaluation psychologique (non daté) fondé sur des examens
effectués les 20 octobre et 17 novembre 2011, la psychologue H.________, du
cabinet du Dr G.________, a également conclu à un trouble de l'attachement
plutôt qu'à un trouble d'ordre autistique, notamment en raison de la nette
progression de B.X.________ depuis qu'il n'était plus en présence de sa mère
biologique. Dans un meilleur cadre, plus stimulant et aidant, B.X.________
pouvait se développer (pièce 174/1).

C. 
Contre le jugement d'appel, A.X.________ dépose un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme du jugement attaqué en ce
sens qu'elle est libérée du chef d'accusation de violation par négligence du
devoir d'assistance ou d'éducation et qu'une peine pécuniaire inférieure à 60
jours-amende lui est infligée. En outre, elle sollicite l'assistance
judiciaire.

Invités à se déterminer, la curatrice de l'enfant B.X.________ a conclu au
rejet du recours, alors que C.Y.________ a renoncé à se déterminer sur le fond
du recours et s'en est remis à justice. A.X.________ n'a pas déposé de réponse.

Considérant en droit:

1. 
La recourante conteste avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation. En
outre, son comportement (même s'il devait constituer une violation de ce
devoir) n'aurait pas mis en danger le développement physique ou psychique de
son enfant B.X.________.

1.1. Sous le titre marginal " Violation du devoir d'assistance ou d'éducation
", l'art. 219 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever
une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique
ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir (al. 1). Si le délinquant a agi
par négligence, la peine pourra être l'amende au lieu d'une peine privative de
liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

1.1.1. Cette disposition protège le développement physique et psychique du
mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid.
1b p. 138; 125 IV 64 consid. 1 p. 68).

1.1.2. Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait
eu envers une personne mineure un  devoir d'assistance, c'est-à-dire de
protection, ou un  devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement
- sur les plans corporel, spirituel et psychique - du mineur (ATF 125 IV 64
consid. 1a p. 68). Il doit s'agir d'une relation d'une certaine durée,
principalement en ce qui concerne le devoir d'éducation ( MICHEL DUPUIS ET AL.,
Petit commentaire du CP, 2e éd., 2013, n° 5 ad art. 219 CP). La position de
garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité
ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés
comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître
d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un
internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants, le
personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (ATF 125 IV 64 consid. 1a p.
69). Concernant les parents, il importe peu qu'ils vivent ou non avec l'enfant;
même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation et d'assistance
subsiste ( MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir
d'assistance ou d'éducation, in: RPS 116/1998, p. 431 ss, spéc. p. 435).

1.1.3. Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou
d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut
donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur
viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en
l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque
passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en
négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les
mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69).

1.1.4. Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique
ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art.
219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du
mineur; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète,
c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126
IV 136 consid. 1a p. 139; 125 IV 64 consid. 1a p. 69).

1.1.5. Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement - dans
ce cas, le dol éventuel suffit - ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a p.
70).

1.2. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un
risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de
distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes
qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition,
la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter
l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou
psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le
développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il
faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement
son devoir; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait
déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (cf. arrêt 6S. 339/2003 du 12
novembre 2003 consid. 2.3).

2.

2.1. En l'espèce, différents intervenants médicaux ont suspecté des
comportements infantilisants et sur-protecteurs de la recourante à l'égard de
son fils, ce qui aurait vraisemblablement entraîné un trouble de l'attachement
chez l'enfant (cf. consid. B.e). Le premier juge n'a cependant pas retenu
d'infraction pénale en relation avec un tel comportement, datant d'avant
décembre 2008. En effet, un comportement correspondant de la part de la
recourante n'a pas pu être établi. En outre, dans les premières années de la
vie de l'enfant et jusqu'aux premiers signaux d'alarme donnés en mai 2006 par
les intervenants médicaux et sociaux dans le cadre de l'enquête genevoise en
limitation de son autorité parentale, l'élément subjectif faisait défaut. La
recourante n'était pas en mesure de prendre en compte les besoins de l'enfant,
ni d'agir en conséquence (jugement de première instance p. 48; audition du Dr
E.________, jugement p. 12). La recourante est ensuite partie en Suède, où elle
est restée avec son fils du printemps 2006 au printemps 2008. Les
renseignements figurant au dossier ne permettaient pas de tirer des conclusions
suffisantes sur la prise en charge de l'enfant par sa mère à cette période et
son impact sur le développement du mineur (jugement de première instance p.
49). La cour cantonale n'a pas remis en cause le point de vue du premier juge.

2.2. La condamnation de la recourante se limite à deux comportements très
ponctuels: il lui est reproché d'avoir emmené l'enfant en Suède du 2 au 9
décembre 2008 (cf. consid. 2.2.1 ci-dessous) et, au printemps 2009, de lui
avoir fait subir des examens médicaux, de l'avoir promené en poussette, de lui
avoir donné à boire au biberon et de l'avoir suralimenté (cf. consid. 2.2.2
ci-dessous).

2.2.1. S'agissant du premier épisode de décembre 2008, la cour cantonale a
reproché à la recourante d'avoir modifié le cadre de vie de l'enfant de manière
brutale. Elle s'est référée à cet égard à un certificat médical du 24 novembre
2008 de la Dresse I.________ (pièce 139/1.5), qui constate que B.X.________ a
besoin de se trouver dans un milieu stable et connu. La Dresse I.________
ajoutait que l'enfant avait "  impérativement besoin de se trouver dans un
milieu stable et connu avec sa personne de référence qui est sa mère " et qu'il
était "  nécessaire de débuter dans les plus brefs délais " la prise en charge
de B.X.________ mise en place par les pédopsychiatres suédois et adaptée à son
problème. La cour cantonale a fait abstraction de ces dernières constatations,
notamment parce que celles-ci se fondaient sur les notes manuscrites de la
Dresse J.________ qui contestait ce certificat, et qu'elles allaient à
l'encontre du rapport médical de la Prof. F.________, qui observait que
l'enfant évoluait favorablement auprès de son père (pièces 143/1B et 182/2).

Le rapport médical cité par la cour cantonale établit certes que l'enfant
évolue favorablement auprès de son père, mais il ne dit pas que le déplacement
de l'enfant en Suède aurait mis en danger son développement. On ne saurait à
cet égard se fonder sur le certificat de la Dresse I.________; soit on le
considère comme pertinent et on retient que l'enfant a besoin impérativement de
se trouver dans un milieu stable et connu avec sa personne de référence qui est
sa mère; soit on considère que celui-ci n'est pas pertinent car il se fonde sur
les notes manuscrites de la Dresse J.________ qui a contesté la teneur dudit
certificat. Aucun autre comportement que le déplacement en Suède n'est reproché
à la recourante. S'écartant du jugement de première instance, les juges
cantonaux ont renoncé à retenir que le voyage en Suède s'était fait " d'une
traite " (jugement attaqué p. 34). Il n'est pas non plus reproché à la
recourante d'avoir maltraité son fils. La semaine passée par B.X.________ avec
sa mère s'inscrivait dans le cadre d'un droit de visite fixé judiciairement et
dans un environnement que l'enfant connaissait, puisqu'il avait passé près de
deux ans en Suède avec sa mère avant de revenir en Suisse en 2008. Dans ces
conditions, la cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant que la
recourante avait manqué à son devoir d'assistance et d'éducation et que le
séjour de l'enfant en Suède, pendant une semaine, avait mis en danger son
développement (cf. aussi consid. 2.2.3 ci-dessous).

2.2.2. Concernant le second épisode du printemps 2009, la cour cantonale fait
grief à la recourante d'avoir fait subir à l'enfant des examens médicaux
inutiles dans le seul but de prouver que le père le maltraitait, de l'avoir
promené en poussette, de lui avoir donné à boire au biberon et de l'avoir
suralimenté, alors que l'enfant était en phase de nette progression. Selon
elle, si chaque acte pris isolément ne peut pas être assimilé à lui seul à des
mauvais traitements, tous ces actes pris ensemble en constituent manifestement.

Ces comportements (à savoir donner le biberon, promener l'enfant en poussette)
sont certes inadéquats s'agissant d'un enfant de quatre ans et demi. Ils ont
toutefois eu lieu du 25 avril au 10 juin 2009, à savoir sur une brève période,
de sorte qu'ils ne sauraient avoir mis en danger le développement de l'enfant.
A cet égard, l'éducatrice responsable de la garderie fréquentée par
B.X.________ a certes relevé que dès son retour en Suisse, l'enfant " ne savait
plus manger seul et avait quelque peu régressé dans son comportement avec les
autres enfants ", mais elle a toutefois ajouté que " la situation s'améliorait
très vite alors qu'il reprenait ses habitudes et ses points de repères " (pièce
61). Des séquelles durables n'apparaissent donc pas vraisemblables.

Il est également fait grief à la recourante d'avoir suralimenté l'enfant et de
lui avoir donné n'importe quoi à manger, à savoir des frites, des hamburgers,
des sucreries. Il semble ressortir d'un certificat médical que l'enfant aurait
pris deux kilos lorsqu'il était avec sa mère en France. Cela ne signifie
toutefois pas encore qu'il était en surpoids. La cour cantonale parle en outre
de neufs caries et d'hygiène buccale insuffisante, mais se réfère à des
éléments antérieurs au printemps 2009. Dans tous les cas, le comportement
reproché à la recourante qui n'a duré qu'un mois et demi n'était pas
suffisamment durable pour mettre réellement en danger le développement de
l'enfant.
Enfin, les examens médicaux, même inutiles, ne sauraient avoir mis en danger le
développement de l'enfant. Les médecins italiens qui ont effectué ces examens
n'ont pas relevé une quelconque souffrance de B.X.________. Si tel avait été le
cas, ils n'auraient pas manqué de refuser d'examiner l'enfant ou auraient, à
tout le moins, mentionné dans leurs rapports les problèmes causés par les
visites médicales.

2.2.3. S'agissant de la mise en danger concrète du développement de l'enfant,
la cour cantonale a déclaré que tous les actes reprochés, pris ensemble,
étaient de nature à entraîner des troubles, difficultés et traumatismes chez un
mineur. Ils l'étaient encore plus lorsque celui-ci présentait des difficultés
et avait besoin de stabilité, comme c'était le cas de B.X.________. Tant en
décembre 2008 qu'en avril 2009, celui-ci avait été soustrait de façon brutale à
son cadre de vie alors qu'il bénéficiait d'un contexte familial stable et
rassurant et qu'il faisait des progrès évidents aux niveaux relationnel,
affectif et du langage. Se fondant sur ces éléments et les rapports médicaux de
la Prof. F.________ et de la psychologue H.________, la cour cantonale a conclu
que l'attitude de la recourante avait eu pour effet de mettre en danger le
développement psychique de B.X.________.

Les derniers rapports médicaux, cités par la cour cantonale, relèvent un  très
probable syndrome de Münchhausen by proxy, respectivement un trouble de
l'attachement, sans pouvoir pour autant poser un diagnostic précis (cf. consid.
B.e). En outre, ils ne permettent pas d'admettre - comme l'a fait la cour
cantonale - que c'est l'attitude de la recourante, sur une période d'une
semaine, puis de moins de deux mois, qui aurait eu pour effet de mettre en
danger le développement psychique de B.X.________.

2.3. En conclusion, il faut admettre que la cour cantonale a violé le droit
fédéral en condamnant la recourante pour violation de son devoir d'assistance
et d'éducation. Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause
renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle libère la recourante de la prévention
de violation du devoir d'assistance et d'éducation et fixe une nouvelle peine.

3. 
La recourante se plaint également de la peine qui lui a été infligée.

Ce grief devient sans objet puisque l'arrêt attaqué est annulé sur la question
de l'infraction de l'art. 219 CP et que la cause est renvoyée à la cour
cantonale pour la fixation d'une nouvelle peine.

4. 
Il n'y a pas lieu de prélever des frais (art. 66 al. 1 LTF).

Une indemnité de 3'000 francs est allouée à la recourante pour ses dépens, à
charge pour moitié du canton de Vaud et pour moitié de l'intimé B.X.________
(art. 68 al. 1 et 2 LTF). La demande d'assistance judiciaire de la recourante
devient ainsi sans objet (art. 64 al. 2 LTF).

L'intimé C.Y.________, qui a renoncé à se déterminer sur le fond du recours, ne
peut être tenu à payer des dépens à la recourante.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour qu'elle libère la recourante de la prévention de
violation du devoir d'assistance et d'éducation et fixe une nouvelle peine.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Une indemnité de 3'000 francs, à verser à la recourante à titre de dépens, est
mise pour moitié à la charge du canton du Vaud et pour moitié à la charge de
l'intimé B.X.________.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 octobre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin

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