Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.442/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_442/2013

Arrêt du 26 août 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure
X.________ SAS, représentée par Me Philippe Schellenberg, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (faux dans les titres),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 19 mars 2013.

Faits:

A.
Aux termes de sa plainte du 5 octobre 2010, dirigée contre la Banque
Y.________, pour faux dans les titres, X.________ SAS a reproché à cet
établissement de l'avoir assignée en justice devant le Tribunal de Lyon, en
paiement d'une somme de 680'000 francs, en se fondant sur un faux document,
intitulé "cautionnement solidaire en date du 6 juillet 2009 entre X.________,
caution, et Y.________, bénéficiaire". Selon X.________ SAS, la signature
figurant sur la dernière page de cette convention était une grossière
imitation.
Par ordonnance du 4 janvier 2013, le Ministère public de la République et
canton de Genève a classé la procédure.

B.
Par arrêt du 19 mars 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice
de Genève a rejeté le recours formé par X.________ SAS, avec suite de frais.
Elle a considéré en substance qu'aucun indice suffisamment sérieux ne
permettait de retenir que la signature incriminée était un faux et qu'en tout
état de cause, ni les expertises ni les témoignages n'avaient révélé un
quelconque élément tangible propre à en identifier l'auteur.

C.
X.________ SAS forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.
Elle conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il
soit ordonné au Ministère public de rendre une ordonnance pénale prononçant une
amende à l'encontre de la Banque Y.________, d'un montant fixé selon les
critères de l'art. 102 CP, et, subsidiairement, d'ordonner au Ministère public
de reprendre l'instruction de la procédure afin d'établir la punissabilité de
l'auteur de la signature incriminée, subsidiairement, de la banque selon l'art.
102 CP, de procéder à nouveau à l'audition de différents témoins en lui donnant
la possibilité d'assister aux auditions et de poser des questions aux
comparants et de procéder à une audience de confrontation entre les différentes
personnes déjà entendues dans le cadre de la procédure, le tout sous suite de
frais et dépens.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral contrôle librement la recevabilité des recours qui sont
déposés devant lui (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369; 136 II 470 consid. 1 p.
472).

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les
faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF
133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Lorsque, comme en
l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de classement, il n'est pas
nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF
137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son
mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé.
Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère
public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer
restrictive et stricte, et le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il
ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les
conditions précitées sont réalisées, à moins que, compte tenu notamment de la
nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.; 127 IV 185 consid. 1a p. 187;
122 IV 139 consid. 1 p. 141; 120 IV 44 consid. I/4a p. 52 s.).

1.2. La recourante explique que la décision entreprise a des conséquences
civiles dans la mesure où elle risque de devoir s'acquitter des obligations
prévues dans la convention, qu'elle maintient ne pas avoir signée. Il est dès
lors primordial, selon elle, que l'auteur de la signature soit identifié, à
défaut de quoi elle subira un préjudice.

La procédure pénale n'est pas destinée à fournir à la recourante un moyen de
défense dans le cadre de la procédure civile en identifiant l'auteur de la
signature litigieuse. La qualité pour recourir n'est pas donnée à la partie
plaignante pour lui éviter de subir un préjudice civil, mais uniquement si la
procédure pénale peut avoir une influence sur les prétentions civiles qu'elle
serait en mesure de faire valoir. Or, la recourante n'indique d'aucune manière
quelles pourraient être ses prétentions. Cela étant, il est concevable que si
l'auteur de la signature litigieuse était identifié et condamné pénalement,
elle pourrait lui réclamer le remboursement des sommes qu'elle aurait été
condamnée à payer à la banque. La recourante dispose, à cet égard, de la
qualité pour recourir.

2.
La recourante invoque une violation des art. 312 et 147 CPP ainsi que 29 al. 2
Cst. Elle soutient qu'elle n'a pas été convoquée aux auditions menées par la
police, comme cela aurait dû être le cas en vertu des dispositions précitées.

2.1. La cour cantonale a considéré que la recourante avait sollicité l'audition
de A.________ et B.________, sans toutefois indiquer vouloir y être présente ou
être confrontée à ces témoins. Elle ne s'était pas davantage manifestée à la
suite de l'ordonnance du Ministère public du 30 mars 2012 par laquelle celui-ci
acceptait de procéder aux auditions requises et dans son courrier du 16 octobre
2012, soit six mois plus tard, elle ne s'était pas inquiétée de savoir si ces
témoignages avaient été recueillis et n'avait pas non plus émis de réserve
quant au fait qu'elle n'avait éventuellement pas été informée de la tenue des
auditions. Une telle inertie pouvait sans conteste s'apparenter à une
renonciation implicite à participer à l'administration des preuves sollicitées.
Dès lors, réclamer en opportunité, et pour la première fois à ce stade de la
procédure, que les précités soient à nouveau entendus en sa présence s'avérait
contraire au principe de la bonne foi, d'autant que la recourante n'avait
nullement explicité quel indice nouveau et tangible serait susceptible de
surgir de ces nouvelles auditions, quelle question aurait été omise ou quelle
apparente contradiction devrait être éclaircie.

2.2. La recourante conteste avoir implicitement renoncé à participer aux
auditions. Elle soutient qu'elle était dans l'impossibilité de réagir compte
tenu du fait qu'elle ne connaissait pas la date de ces dernières. La décision
cantonale repose toutefois sur une double motivation, à savoir, d'une part, que
la recourante a implicitement renoncé à participer à l'administration des
preuves et, d'autre part, qu'en ne se plaignant qu'au stade du recours de ne
pas avoir été convoquée aux auditions devant la police, elle agissait de
manière contraire à la bonne foi. Ce principe de la bonne foi en procédure (cf.
art. 5 al. 3 Cst.) oblige en effet la partie qui s'aperçoit qu'une règle de
procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son
cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le
cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manoeuvres
dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 127 II 227 consid. 1b i.f. p.
230; voir aussi ATF 111 V 149 consid. 4c i.f. p. 150).
Le fait que la recourante n'aurait pas implicitement renoncé à participer aux
audiences n'exclut pas qu'elle puisse avoir agi de manière contraire à la bonne
foi en ne se plaignant que dans ses écritures à l'autorité de recours de ne pas
avoir été convoquée aux audiences devant la police. Chacune des motivations
présentées par la cour cantonale est donc indépendante et suffit à justifier la
décision attaquée. Il appartenait à la recourante de démontrer, conformément à
l'art. 42 al. 2 LTF, que chacune d'entre elles, et en particulier, celle
relative à sa violation du principe de la bonne foi, violait ses droits (ATF
133 IV 119 consid. 6.3). Ne l'ayant pas fait, son grief est irrecevable.
Au demeurant, le droit de participer à l'administration des preuves constitue
un des aspects du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (Olivier
Thormann, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad
art. 147 CPP). Celui-ci ne peut être exercé que sur les éléments qui sont
déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de
renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont
les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la
solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au
dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas
décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (cf. arrêt 1B_730/2011 du 25 juin 2012 consid. 3.1). Aux
termes de ses écritures, la recourante indique que si elle avait pu participer
aux auditions qu'elle avait sollicitées, elle aurait pu poser des questions à
A.________ et B.________, ce qui aurait permis d'éclaircir pourquoi
l'exemplaire du contrat de cautionnement remis par la banque au Ministère
public ne comporte pas les signatures de la précitée ou de C.________,
contrairement à l'exemplaire déposé à l'appui de la plainte. Cela étant, la
recourante n'explique pas en quoi cette circonstance serait de nature à établir
qui est l'auteur du faux allégué. Cet élément n'est pas déterminant et le droit
d'être entendu de la recourante n'a donc pas été violé en ne lui donnant pas la
possibilité d'interroger les précités à cet égard.

3.
La recourante invoque une violation de l'art. 319 al. 1 let. a CPP qui prévoit
que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.

3.1. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité
(art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324
CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement
ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public
que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que
les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public
et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation
que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288).

3.2. La recourante fait valoir que l'instruction a d'ores et déjà permis
d'établir que la signature figurant sur le contrat de cautionnement est un
faux, ainsi que cela ressort de divers témoignages.
La cour cantonale a considéré, d'une part, que selon l'expert qui s'est
prononcé, aucun indice suffisamment sérieux ne permettait de retenir que la
signature incriminée était un faux et que, d'autre part, même si tel était le
cas, aucun élément tangible n'était propre à identifier l'auteur de cette
signature. La recourante ne conteste pas ce dernier point. Or, même s'il devait
être admis que la signature litigieuse est un faux, le Ministère public ne
pourrait, en tout état de cause, procéder à aucune mise en accusation -
laquelle nécessite l'indication du nom d'un prévenu (cf. art. 325 al. 1 let. d
CPP) - susceptible de conduire à une condamnation, faute d'avoir pu identifier
l'auteur dudit faux. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral
en confirmant la décision de classement à cet égard.

4.
La recourant invoque une violation de l'art. 102 CP.

4.1. Cette disposition prévoit qu'un crime ou un délit qui est commis au sein
d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts
est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique
déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise (al. 1). Elle
prévoit une responsabilité pénale subsidiaire de l'entreprise, ce qui implique
que l'infraction est le fait d'une personne - qu'il s'agisse d'un organe ou
d'un employé - entretenant avec celle-ci un lien hiérarchique ou
organisationnel suffisamment étroit pour que l'on puisse considérer que
l'infraction a bien été commise au sein de l'entreprise (Alain Macaluso, in
Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 28 ad art. 102 CP). En revanche, les
tiers, soit ceux qui n'ont aucune relation avec l'exercice de l'activité
commerciale de l'entreprise, sont exclus du champ des personnes dont le
comportement pourrait être imputé à cette dernière (Macaluso, op. cit., n. 31
ad art. 102 CP).

4.2. Dans la mesure où l'auteur de la prétendue infraction ne peut être
identifié, il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'une personne extérieure à la
banque. En effet, l'auteur de la signature pourrait être, par exemple, une des
personnes qui devait bénéficier du crédit pour lequel la recourante devait se
porter caution et qui avait donc intérêt à ce que la garantie soit fournie. Dès
lors, même si un manque d'organisation devait être identifié, il ne pourrait
être nécessairement retenu que l'infraction a été commise "au sein [de la
banque] dans l'exercice d'activités commerciales conforme à ses buts". La cour
cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en ne prononçant pas une
amende à l'encontre de la banque sur la base de l'art. 102 CP ou en considérant
qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des mesures probatoires à cet égard.

5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 26 août 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Rieben

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben