Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.439/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_439/2013

Arrêt du 19 juillet 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.
Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
tous les deux représentés par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat,
recourants,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Indemnité, répartition des frais de justice et des frais de défense,
arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 31 janvier 2013.

Faits:

A.

A.a. Par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a notamment acquitté X.________ et Y.________ de l'infraction de
fabrication et mise sur le marché d'équipements servant à décoder
frauduleusement des services cryptés (art. 150 ^bis CP), d'infraction à la loi
contre la concurrence déloyale et d'infraction à la loi sur le droit d'auteur
(ch. I et II), donné acte à A.________, B.________ SAS, C.________ SAS et
D.________ SA (ci-après les plaignantes) de leurs réserves civiles (ch. IV),
dit que X.________ et Y.________ devaient verser, solidairement entre eux, la
somme de 10'926 francs aux précitées à titre de dépens (ch. V), ordonné la
confiscation et la destruction de divers objets, levé le séquestre sur d'autres
(ch. VI, VII, et VIII) et mis les frais de justice à la charge de Y.________ à
hauteur de 1'389 francs 85, et à la charge de X.________ et d'un troisième
prévenu à hauteur de 694 francs 85 chacun (ch. IX).
Il leur était reproché, en substance, d'avoir modifié des décodeurs de manière
à ce qu'ils puissent décrypter des programmes de télévision payante, sans
souscrire l'abonnement y relatif auprès de celui qui les diffuse, et de les
avoir vendus à des tiers pour en tirer un profit.

A.b. Statuant sur les appels déposés contre ce jugement par X.________ et
Y.________, d'une part, et les plaignantes, d'autre part, la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 9 décembre 2011, rejeté
celui des premiers et partiellement admis celui des secondes. Elle a modifié le
jugement du 30 mai 2011 en ce sens qu'elle a condamné X.________ et Y.________
pour infraction à la loi contre la concurrence déloyale à une peine de 120
jours-amende, respectivement, 60 jours-amende, à 30 francs le jour, avec sursis
pendant deux ans, dit que Y.________ était débiteur des plaignantes,
solidairement entre elles, de la somme de 104'000 francs au titre de remise de
gain avec intérêts à 5% dès la date du jugement (ch. II), mis les frais d'appel
à la charge de X.________ et Y.________, à raison d'un quart chacun, laissant
le solde à la charge de l'Etat (ch. III) et mis à la charge de ces derniers,
solidairement entre eux, une indemnité à titre de dépens de 4'631 francs 95 à
verser au conseil des plaignantes (ch. IV).

A.c. Par arrêt du 11 octobre 2012, la cour de céans a admis le recours en
matière pénale formé par X.________ et Y.________ au motif que l'infraction à
la loi contre la concurrence déloyale n'était pas réalisée, annulé l'arrêt
entrepris et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à
nouveau sur les prétentions civiles et les frais et dépens des instances
cantonales (arrêt 6B_156/2012). Par un second arrêt du même jour, la cour de
céans a rejeté le recours des plaignantes tendant à ce que X.________ et
Y.________ soient condamnés pour infraction à la loi sur le droit d'auteur
(arrêt 6B_167/2012).

B.
Statuant après renvoi, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, par
jugement du 31 janvier 2013, a confirmé le jugement de première instance du
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 30 mai 2011 en tant qu'il
acquittait X.________ et Y.________ des infractions qui leur étaient
reprochées, donnait acte aux plaignantes de leurs réserves civiles, condamnait
X.________ et Y.________ à verser aux plaignantes une somme de 10'926 francs à
titre de dépens pénaux et mis les frais de première instance à la charge de
X.________ à hauteur de 1'389 francs 85 et de Y.________ à hauteur de 694
francs 85 (ch. III), elle a mis les frais de la procédure d'appel par deux
tiers, soit 1'246 francs 65, à la charge des plaignantes et par un tiers, soit
623 francs 35, à la charge de X.________ et Y.________, solidairement entre eux
(ch. IV) et a alloué à ces derniers - après compensation avec les dépens dus
par eux aux plaignantes -, une indemnité de 2'056 francs pour leurs frais de
défense, mise à la charge des plaignantes, solidairement entre elles (ch. V).

C.
X.________ et Y.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral contre ce jugement. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à la
modification du chiffre III du dispositif de la décision attaquée en ce sens
qu'il soit dit que les frais de première instance sont laissés à la charge de
l'Etat, à ce qu'ils ne soient pas condamnés à payer des dépens de première
instance aux plaignantes et à ce qu'il soit ajouté au dispositif du jugement du
Tribunal de police qu'une indemnité de 10'000 francs est allouée à X.________
et une indemnité de 23'000 francs à Y.________, celles-ci étant mises à la
charge de l'Etat de Vaud. Subsidiairement, ils concluent à ce que la cause soit
renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Invités à se déterminer, le Ministère public et la cour cantonale se sont
référés à la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.
Les recourants contestent pouvoir être condamnés aux frais de la procédure au
terme de laquelle ils ont été acquittés des infractions qui leur étaient
reprochées et font valoir que, si tel devait néanmoins être le cas, seule une
part maximale de 10% des frais pourrait être mise à leur charge.

1.1. Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art.
422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du
canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant
réservées (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite
et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit
respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6
par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu
libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des
infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi
admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale
dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de
causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332
consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation
des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération
toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des
principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia
162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire
de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162
consid. 2d p. 171). L'acte répréhensible n'a pas à être commis
intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit
grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible doit en
outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de
l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Enfin, une condamnation aux frais ne
peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu,
l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout
cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une
mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid.
2c p. 171).

1.2. La cour cantonale a relevé que X.________ et Y.________ avaient modifié et
vendu des appareils afin qu'ils puissent décoder les programmes de A.________
sans qu'il soit nécessaire de payer l'abonnement officiel y relatif pour les
décrypter. Ils savaient qu'ils ne devaient pas vendre ces appareils. En
agissant de la sorte, ils avaient violé l'art. 150 ^bis CP; cette infraction
était toutefois prescrite. Ils avaient au surplus adopté un comportement qui
était à l'évidence déloyal au sens de l'art. 2 LCD et objectivement apte à
influencer le jeu de la concurrence. Les recourants avaient ainsi, de manière
illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure au sens de l'art. 426
al. 2 CPP. C'était donc à juste titre que le Tribunal de police avait mis à
leur charge, aux termes de son jugement du 30 mai 2011, les frais de première
instance.

1.3. Il s'agit en premier lieu d'examiner si, sur le principe, des frais
pouvaient être mis à la charge des prévenus acquittés.

1.3.1. A cet égard, les recourants font valoir que les infractions relatives à
la loi sur le droit d'auteur et à la loi contre la concurrence déloyale qui
leur avaient été reprochées n'étaient pas réalisées. La cour cantonale ne
pouvait dès lors retenir implicitement que seule la prescription de
l'infraction à l'art. 150 ^bis CP leur avait permis d'échapper à une
condamnation. Leur condamnation, ainsi que celle d'un troisième prévenu, à
payer deux tiers des frais de justice violait manifestement la présomption
d'innocence puisque le jugement entrepris précisait que leur comportement était
à l'évidence constitutif d'une infraction pénale.

1.3.2. L'argumentation des recourants doit être rejetée en tant qu'ils
reprochent à la cour cantonale d'avoir mis les frais à leur charge au motif
qu'ils n'avaient échappé à une condamnation qu'en raison de la prescription de
l'infraction à l'art. 150 ^bis CP. La cour cantonale a également pris en compte
qu'ils avaient adopté un comportement déloyal et illicite au sens de l'art. 2
LCD. Tenir compte de la commission d'un acte illicite, qui ne constitue pas une
infraction pénale, pour mettre à la charge des recourants les frais de la
procédure ne viole pas le droit fédéral. A cet égard, les recourants ne
critiquent pas de manière motivée, comme ils en avaient l'obligation en vertu
de l'art. 42 al. 2 LTF, que leur comportement serait illicite au sens de l'art.
2 LCD. Au demeurant, modifier des décodeurs de manière à ce qu'ils permettent
de décrypter des programmes de télévision payante sans souscrire d'abonnement
auprès de celui qui les diffuse et les vendre à des tiers pour en tirer un
profit doit être considéré comme déloyal au sens de la disposition précitée
(cf. Dominik P. Rubli, Das Verbot der Umgehung technischer Massnahmen zum
Schutz digitaler Datenangebote, 2009, n. 154 p. 96 s.), ou illicite au sens de
l'art. 41 CO (cf. Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, 3ème éd., 2008,
n° 6 ad art. 39a LDA; Rehbinder/Viganò, Urheberrechtsgesetz, Kommentar, 3ème
éd., 2008, n° 8 ad art. 39a LDA), cette illiciéité étant indépendante de
l'entrée en vigueur de l'art. 39a LDA, qui est intervenue postérieurement aux
faits reprochés aux recourants.
Il ne ressort en outre pas de la décision cantonale que les magistrats
cantonaux auraient laissé entendre d'une quelconque manière que les recourants
auraient commis une infraction pénale à la loi sur le droit d'auteur ou contre
la concurrence déloyale. Seule la commission d'un acte illicite au sens de
l'art. 2 LCD est mentionnée. Le reproche des recourants selon lequel la cour
cantonale aurait violé la présomption d'innocence doit également être rejeté.

1.4. Les recourants font valoir que si des frais devaient être mis à leur
charge, leur répartition était arbitraire dans la mesure où elle ne reposait
sur aucun élément objectif et légitime et n'était pas suffisamment motivée.
L'autorité cantonale avait abusé de son pouvoir d'appréciation en la matière et
violé l'interdiction de l'arbitraire. Seule une part maximale de 10% des frais
pouvait leur être imputée.
Il ressort des considérants du jugement du 30 mai 2011 que Y.________ a été
condamné au tiers des frais et X.________, ainsi que le troisième prévenu, au
sixième chacun (cf. consid. 7b p. 19 s.). Les trois prévenus ont ainsi été
condamnés, au total, aux deux tiers des frais de la procédure. La prescription
de l'infraction à l'art. 150 ^bis CP est intervenue juste avant que le jugement
de première instance soit rendu. Il ne peut ainsi être reproché aux autorités
d'avoir ouvert et conduit une procédure en relation avec des faits pour
lesquels, dès le début, les recourants ne pouvaient être condamnés. Le fait que
la prescription serait intervenue en raison d'une prétendue lenteur de la
procédure n'est pas déterminant, étant relevé que les recourants n'ont invoqué
aucune violation du principe de célérité en cours de procédure. Il ne peut en
outre être reproché aux autorités pénales d'avoir ouvert la procédure pour
infractions aux lois sur le droit d'auteur et contre la concurrence déloyale
alors qu'il était clair que le comportement des recourants n'était pas
pénalement répréhensible. L'ouverture de la procédure résulte, au contraire,
exclusivement de ce dernier, et non d'un excès de zèle ou de la précipitation
des autorités cantonales. La responsabilité des recourants à cet égard est
pleine. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en fixant à
un tiers, respectivement un sixième, la part des frais mis à la charge de
X.________ et Y.________. Pour le surplus, Y.________ n'invoque aucune
inégalité de traitement avec X.________ qui doit s'acquitter d'une part
inférieure des frais. Le grief doit être rejeté.

2.
Les recourants contestent qu'aucune indemnité à titre de dépens leur soit
allouée. Ils soutiennent qu'un tel refus ne serait admissible que s'ils étaient
condamnés à supporter l'ensemble des frais, ce qui n'était pas le cas. Pour
assurer leur défense, ils avaient dû recourir aux services d'un avocat et d'un
Professeur d'Université et la procédure avait été longue, ce qui avait engendré
des coûts importants qu'il était injustifié de leur faire supporter alors
qu'ils avaient été acquittés. La décision de leur refuser toute indemnité était
ainsi non seulement arbitraire, mais encore infondée.

2.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une
ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429
al. 1 let. a CPP). L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser
l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). Les
considérations relatives à la présomption d'innocence (cf. supra consid 1.1)
valent mutatis mutandis lorsque le tribunal refuse d'allouer une indemnité au
prévenu en cas de procédure se soldant sans condamnation (cf. ATF 115 Ia 309
consid. 1a p. 310; arrêt 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6).
Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe
le droit à des dépens. La question des dépens doit être tranchée après la
question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la
question des dépens. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y
a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque
les frais sont supportés par le caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit
à des dépens (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Lorsque la condamnation aux
frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la
même mesure (cf. Yvona Griesser, in Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 4 ad art.
430 CPP; Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Kuhn/Jeanneret [éd.], 2011, n° 5 ad art. 430 CPP). Ainsi, lorsque les
frais de procédure sont mis pour moitié à la charge de l'Etat en raison de
l'acquittement du prévenu, l'octroi d'une demi-indemnité à titre de dépens est
appropriée (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

2.2. En l'espèce, la cour cantonale a expliqué que les motifs qui justifiaient
que les frais judiciaires soient mis à la charge des recourants permettaient
également de leur refuser une indemnité à titre de dépens. Elle ne précise
toutefois pas que selon le jugement du Tribunal de police du 30 mai 2011, seule
une partie des frais a été mise à la charge des recourants, soit un tiers pour
Y.________ et un sixième pour X.________, ainsi que cela ressort des
considérants dudit jugement. Dans la mesure où la réglementation relative à
l'indemnisation suit en principe celle relative aux frais, il appartenait à la
cour cantonale d'accorder une indemnité partielle aux recourants, réduite dans
la même proportion que celle qui a présidé à la répartition des frais, en
l'absence de motif permettant d'exclure l'octroi de toute indemnité. Ne l'ayant
pas fait, elle a violé le droit fédéral. Pour le surplus, les recourants
n'expliquent pas sur quels éléments ils se basent pour réclamer des montants
de, respectivement, 23'000 et 10'000 francs. Le Tribunal fédéral ne peut dès
lors vérifier s'ils sont proportionnés, et il appartient, en tout état de
cause, à l'autorité cantonale de déterminer le montant de l'indemnité en
application du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en cette matière
(cf. Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n° 19 ad art. 429 CPP).
Le recours doit être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité
cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur le montant de l'indemnité due aux
recourants.

3.
Les recourants contestent devoir des dépens aux parties plaignantes.

La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque le prévenu est
astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (art. 433
al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l'espèce. La cour cantonale n'a dès lors
pas violé le droit fédéral en condamnant les recourants à verser des dépens aux
plaignantes.
Le Tribunal de police avait réduit de moitié les dépens réclamés par celles-ci,
compte tenu de l'issue de la procédure, tant en ce qui concernait l'action
pénale que l'action civile, condamnant les recourants à verser, à titre de
dépens, la somme de 10'926 francs 25 aux intéressées qui réclamaient 21'852
francs 50. Les recourants ont été condamnés à un tiers et un sixième des frais,
soit, à eux deux, à la moitié de ceux-ci. Leur condamnation - par la cour
cantonale qui dispose en cette matière d'un large pouvoir d'appréciation (cf.
arrêt 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2) - à la moitié des dépens des
plaignantes respecte cette proportion et elle ne viole pas le droit fédéral.
Pour le surplus, les recourants ne font pas valoir que les dépens alloués ne
couvrent pas des dépenses obligatoires des plaignantes. Le grief doit être
rejeté.

4.
Les conclusions prises par les recourants tendent exclusivement à la
modification du chiffre III du dispositif du jugement entrepris, qui porte sur
la réglementation prévue par le jugement du Tribunal de police du 30 mai 2011.
Ils ne prennent en revanche aucune conclusion relative au chiffre IV du
jugement entrepris, qui traite des frais de la procédure d'appel cantonale, ou
au chiffre V, relative à l'indemnité de dépens pour cette même procédure. Il
n'y a dès lors pas lieu d'examiner ces points de la décision attaquée.

5.
Le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il
a refusé aux recourants toute indemnité à titre de dépens aux recourants et la
cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau au sens des
considérants. Les recourants obtiennent partiellement gain de cause. Ils
supportent, solidairement, une partie des frais de la cause (art. 65 al. 2 et
66 al. 1 LTF) et peuvent prétendre des dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il
refuse toute indemnité à titre de dépens aux recourants et la cause est
renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau. Pour le surplus,
le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge des
recourants, qui devront les supporter à parts égales et solidairement entre
eux.

3.
Le canton de Vaud versera aux recourants une indemnité de 1'500 francs à titre
de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 juillet 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Rieben

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