Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.431/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_431/2013

Arrêt du 18 décembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Marc Hassberger, avocat,
recourant,

contre

1. Min  istère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. Y.________, sans domicile connu,
intimés.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie, faux dans les titres et
tentative de contrainte),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de
la République et canton de Genève du 26 mars 2013.

Faits:

A. 
Par ordonnance du 18 février 2013, le Ministère public de la République et
canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale pour
escroquerie, faux dans les titres et tentative de contrainte déposée par
X.________ le 17 septembre 2010.

B. 
Par arrêt du 26 mars 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette
décision par X.________.

C. 
Ce dernier interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral
contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi de la cause au ministère public pour qu'il poursuive
l'instruction, subsidiairement à l'autorité précédente pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Interpellés, l'autorité précédente ne s'est pas déterminée, le ministère public
a conclu au rejet du recours. Y.________, qui n'a à ce stade pas participé à la
procédure cantonale, n'a pu être atteint.

Considérant en droit:

1. 
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles.

1.1. En règle générale, la partie plaignante doit indiquer quelles conclusions
civiles elle entend faire valoir et exposer en quoi la décision attaquée
pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de celles-ci. Lorsque le
recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de
classement de l'action pénale, il n'est toutefois pas nécessaire qu'elle ait
déjà pris des conclusions civiles. Il suffit qu'elle explique dans son mémoire
quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé à moins
que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse
déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient
être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement
leur jugement (ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p.
222).

1.2. En l'occurrence, le recourant invoque que l'intimé, qu'il accuse
d'escroquerie, lui aurait vendu un tableau faussement attribué au peintre
Claude Monet. Quelques mois plus tard, l'intimé lui aurait remis un certificat
d'authenticité concernant le tableau. Soutenant avoir payé cette toile, au
moment de la vente, 500'000 USD, le recourant déclare vouloir faire valoir dans
le cadre de la procédure pénale des prétentions civiles à hauteur de ce montant
au moins. Il a donc qualité pour recourir contre l'arrêt cantonal en ce qui
concerne le refus d'entrer en matière sur l'accusation d'escroquerie concernant
cette vente. Le recourant ne démontre en revanche pas en quoi il serait lésé
par le refus d'entrer en matière sur l'accusation de faux dans les titres, le
certificat litigieux lui ayant notamment été remis après qu'il s'est
prétendument appauvri du prix de vente, et sur celle de tentative de
contrainte. La qualité pour recourir doit par conséquent lui être niée
s'agissant de cette partie du fond de la cause.

2. 
Au vu des opérations effectuées dans ce dossier, le recourant reproche à
l'autorité précédente d'avoir jugé que l'instruction n'avait pas encore été
ouverte au sens de l'art. 309 al. 1 CPP, de sorte que le ministère public
pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce cadre, le
recourant se plaint aussi d'arbitraire dans l'établissement des faits.

2.1. Insuffisamment motivées au regard de l'art. 106 al. 2 LTF, les critiques
tirées d'un établissement arbitraire des faits sont irrecevables.

2.2. Selon l'art. 309 al. 1 CPP, le ministère public ouvre une instruction,
lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres
constatations, des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a
été commise (let. a), lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou
lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307 al. 1 CPP (let.
c), soit sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Il peut
renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les
dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (art. 309
al. 2 CPP). Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale
(art. 309 al. 4 CPP).
En vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du
rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis
(let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les
conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une
poursuite pénale (let. c). Le ministère public ne peut donc rendre une
ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens
de l'art. 309 CPP (Pierre Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n° 2 ad art. 310 CPP). Il peut toutefois procéder à certaines
vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des
compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter
un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la
dénonciation elle-même apparaît insuffisante. Il ressort également de l'art.
309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres
constatations. Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans
ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP; arrêt 1B_526/2012 du 24 juin
2013 consid. 2.2).
Lorsqu'il ouvre l'instruction, le ministère public le fait par une ordonnance
dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée (art.
309 al. 3 CPP).

2.3. Le recourant a déposé plainte le 17 septembre 2010. Par courrier du 22
septembre 2010, le Juge d'instruction l'a invité à obtenir d'un institut d'art
un avis tranché sur l'authenticité du tableau, ensuite de quoi il requerrait
une enquête préliminaire en vue de l'audition de l'intimé. Il a refusé de
procéder à une saisie pénale conservatoire. Aucune autre opération n'a été
menée en 2010. Le recourant n'invoque pas que l'autorité précédente aurait
violé de manière arbitraire le droit cantonal de procédure, applicable jusqu'au
31 décembre 2010, en ne considérant pas qu'une instruction aurait été à ce
stade ouverte sous l'égide de ce droit.
Le dossier ne contient pas de décision formelle d'ouverture d'une instruction
par le ministère public avec mention du prévenu et des infractions qui lui sont
imputées, comme le prévoit l'art. 309 al. 3 CPP. Le ministère public n'a
ordonné aucune mesure de contrainte. La police a certes pris des renseignements
sur l'intimé et la personne indiquée sur le certificat d'authenticité. Elle a
également eu des contacts avec un spécialiste de l'art e t procédé à l'audition
d'une personne appelée à fournir des renseignements. Il ne s'agit toutefois pas
en l'espèce d'opérations dépassant celles de l'investigation policière (art.
206 al. 1 CPP). Le 9 février 2012 encore, le procureur en charge du dossier
communiquait ainsi avec la police sur la base de l'art. 309 al. 2 CPP. Le
recourant invoque le courrier du procureur du 12 octobre 2012, qui indiquait
que la police est "désormais chargée d'enquêter, y compris de confier l'examen
de ce tableau à un expert particulièrement spécialisé en la matière" (recours,
p. 9). Les termes utilisés, au vu des seules opérations effectuées mentionnées
ci-dessus, ne sauraient impliquer l'ouverture d'une instruction, ce d'autant
plus que le procureur n'a finalement pas procédé à la désignation d'un expert
au sens de l'art. 184 al. 1 CPP. Que le recourant ait eu la possibilité de
consulter l'entier de son dossier ne signifie pas non plus qu'une instruction
ait été ouverte, encore moins, comme le soutient le recourant, que les preuves
essentielles auraient été administrées. Le tableau évoqué par le recourant - et
non seulement des photos prétendument de celui-ci - n'a en particulier jamais
été retrouvé, encore moins examiné, le lien de causalité entre la vente dudit
tableau et le paiement de 500'000 USD apprécié, l'intimé ou le recourant
entendu. Le seul écoulement du temps depuis le dépôt de plainte ne donne pas
droit à l'ouverture d'une instruction (cf. arrêt 1B_271/2012 du 6 septembre
2012 consid. 2.2). Dans ces circonstances, c'est sans violation de l'art. 309
al. 1 CPP que l'autorité précédente a considéré que ce stade n'avait pas été
franchi, de sorte qu'une ordonnance de non-entrée en matière pouvait être
rendue, moyennant que les autres conditions posées par la loi soient remplies.

3. 
Le recourant, après avoir invoqué les conclusions civiles qu'il souhaite
prendre contre l'intimé, cite les art. 8 al. 2 let. b et 310 al. 1 let. c CPP
et reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'avait pas
expliqué son intérêt prépondérant à poursuivre la procédure. On comprend qu'il
se plaint d'une violation des dispositions susmentionnées.

3.1. En vertu de l'art. 8 al. 2 let. b CPP, article auquel renvoie l'art. 310
al. 1 let. c CPP précité, le ministère public renonce à engager une poursuite
pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et
que la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en
force serait vraisemblablement insignifiante.
Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui qu'elle a à ce
que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas particulièrement graves, à
ce que sa plainte pénale soit traitée (Message relatif à l'unification du droit
de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1107 ad art. 8). Les
prétentions civiles constituent ainsi typiquement un intérêt de la partie
plaignante à la poursuite pénale. L'intérêt public au classement l'emporte
cependant lorsque, dans un cas « bagatelle » sur le plan pénal, le caractère
minime de l'intérêt privé à la poursuite est patent (arrêt 6B_282/2013 du 10
mai 2013 consid. 3.4 et les références citées).

3.2. En l'espèce, le ministère public a considéré que la peine menace pour
l'intimé, au vu des infractions visées par la procédure, serait complémentaire
à celle de neuf ans prononcée par le Tribunal pénal de Gênes et donc
vraisemblablement insignifiante. Invoquant les art. 8 al. 2 let. b et 4 et 310
al. 1 let. c CPP, il a par conséquent décidé de ne pas entrer en matière.
L'autorité précédente a quant à elle considéré que le recourant n'avait pas
fait valoir que le ministère public aurait méconnu son éventuel intérêt
prépondérant à poursuivre la procédure (arrêt attaqué, p. 3 ch. 3). Le
recourant le conteste à juste titre dès lors qu'il s'en est pris en instance
cantonale aux conditions de non-entrée en matière, par quoi il a aussi mis en
cause la réalisation des conditions de l'art. 8 al. 2 let. b CPP.

3.3. Dans sa plainte, le recourant soutient avoir versé à l'intimé, pour un
faux tableau, un montant de 500'000 USD qu'il souhaite lui réclamer. Sur la
base de telles allégations, l'autorité précédente ne pouvait que constater
l'existence d'un intérêt prépondérant du recourant, ce qui excluait une
non-entrée en matière fondée sur l'art. 8 al. 2 let. b CPP. C'est donc en
violation de cette disposition que l'ordonnance de non-entrée en matière a été
rendue.
Le recours doit être admis sur ce point et l'affaire renvoyée devant l'autorité
précédente. Il lui incombera d'examiner si la procédure doit être continuée ou
si un autre motif justifie, avant l'ouverture de l'instruction, de ne pas
entrer en matière sur la plainte. Le recourant n'ayant contesté l'ordonnance de
non-entrée en matière, de manière recevable, qu'en ce qui concerne l'accusation
d'escroquerie liée à la vente du tableau, la procédure ne devra être reprise
que sur ce point.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner la violation du
droit d'être entendu soulevée par le recourant. Ce dernier invoque une
violation du principe de célérité arguant uniquement de la durée de la
procédure. Faute de motivation conforme aux exigences posées par les art. 42
al. 2 et 106 al. 2 LTF, son moyen est irrecevable.

4. 
Le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause
renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens du considérant
qui précède et se prononce à nouveau sur les frais et indemnité. Pour le
surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le canton de
Genève versera au recourant une indemnité de dépens pour la procédure devant le
Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le
recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours
de la Cour de justice de la République et canton de Genève. L'exemplaire de M.
Y.________ est versé au dossier.

Lausanne, le 18 décembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod

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