Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.425/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_425/2013

Arrêt du 31 juillet 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900
Porrentruy,
intimé.

Objet
Echec du traitement ambulatoire, révocation de la suspension de peine,
réintégration,

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Chambre pénale des recours, du 22 mars 2013.

Faits:

A.
Par jugement du 11 novembre 2011, le Tribunal de première instance de la
République et Canton du Jura (ci-après : Tribunal de première instance) a
condamné X.________ pour divers chefs d'infractions (infractions à la LCR -
notamment vol d'usage, conduite sans permis de conduire et conduite en état
d'ébriété -, incendie intentionnel, vol et infraction à la LStup) à une peine
privative de liberté d'ensemble de quinze mois, dont il a suspendu l'exécution
au profit d'un traitement ambulatoire d'une durée de quatre ans auprès d'un
psychologue portant essentiellement sur une addiction à l'alcool voire au
cannabis. Il a également ordonné une assistance de probation durant le délai
d'épreuve et lui a fixé les règles de conduite suivantes : observer
scrupuleusement les directives de l'Office de probation ; se soumettre, afin
d'assurer son abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants, à une prise de
sang ou à tous autres tests que le psychologue chargé du suivi du traitement
ambulatoire mettra en oeuvre, respectivement veillera à la mise en oeuvre, et
dont il déterminera la fréquence en fonction de ses observations médicales,
mais au minimum à raison d'une fois par mois ; finalement poursuivre son
préapprentissage et un apprentissage d'au moins trois ans, respectivement qu'il
s'applique scrupuleusement à poursuivre une formation professionnelle jusqu'à
son achèvement.

B.
Le 28 mars 2012, le Tribunal de première instance a révoqué la suspension de
l'exécution de la peine privative de liberté de quinze mois prononcée par
jugement du 11 novembre 2011 et en a ordonné la mise à exécution au motif que
X.________ ne s'était pas conformé aux exigences imposées.

C.
Saisie d'un recours formé par X.________, la Chambre pénale des recours du
Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura (ci-après : Chambre pénale
des recours) l'a rejeté par décision du 22 mars 2013. Elle s'est fondée en
substance sur les faits suivants.

La Chambre pénale des recours a constaté que le recourant ne donnait pas suite
aux convocations de l'assistant social de l'Office de probation, sous
différents prétextes, sans toutefois le contacter en vue de fixer un autre
rendez-vous ou le tenir informé de ses démarches. Depuis l'audience de jugement
du 28 mars 2012, le recourant n'avait pas amélioré sa conduite en continuant à
manquer de nombreux rendez-vous à l'Office de probation.

Le recourant ne respectait pas davantage les règles de conduite relatives au
suivi de son traitement et de ses prises de sang et d'urine afin de s'assurer
de son abstinence à l'alcool, en ne répondant pas régulièrement aux
convocations du Centre médico-psychologique (ci-après : CMP). Une première
rencontre avait été fixée près de quatre mois après le jugement de novembre
2011 alors que le suivi pour s'assurer de son abstinence devait être au minimum
mensuel. Depuis juin 2012, il n'avait subi que quatre prises de sang pour le
contrôle de l'alcool qui s'étaient révélées négatives alors que, lorsqu'il
avait été contrôlé par la police en juillet 2012 avec un taux d'alcoolémie de
1,66o/oo, il ne s'était pas rendu à ses rendez-vous au CMP. Il n'avait jamais
vraiment cessé sa consommation d'alcool, lui-même précisant dans son recours
qu'il ne s'adonnait plus de manière exagérée et démesurée à la consommation de
boissons alcooliques.

De plus, en dépit des règles de conduite lui enjoignant de continuer une
formation, le recourant avait mis un terme à son préapprentissage après une
longue période d'absence arguant que le travail était inintéressant. Il s'était
inscrit au chômage en avril 2012. Aucune évolution n'était à noter sur le plan
professionnel. Ce n'était pas la première fois que le recourant abandonnait
rapidement une mesure d'insertion. De l'avis de l'expert, le recourant
manifestait une propension à se lasser de toute situation qui perdait de sa
nouveauté. Cette affirmation se démontrait aussi en pratique puisque quatre
mesures d'insertion débutées depuis mars 2009 avaient été suspendues en raison
de ses nombreuses absences non justifiées. Le recourant avait entrepris une
dernière mesure en août 2012, il ne s'était toutefois pas présenté le 27 août
2012 pour la commencer. Une chance lui avait été donnée pour débuter le 2
septembre. Après dix jours, il avait été changé de secteur après s'être plaint
à son assistant social de probation qu'il trouvait le travail ennuyeux et
répétitif. Cela n'avait toutefois pas empêché de nombreuses absences et un taux
de présence de 35% au mois d'octobre et de 50% au mois de novembre, ce qui
avait engendré l'interruption de la mesure le 30 novembre 2012.

A cela s'ajoutait que, depuis le jugement du 28 mars 2012, deux procédures
avaient été ouvertes contre le recourant qui était à nouveau accusé d'avoir
circulé sans être titulaire du permis de conduire, ainsi qu'en état d'ivresse
qualifiée (1.66o/oo), n'hésitant pas à dire à la police qu'il avait dû rendre
son permis à l'Office des véhicules alors qu'il n'avait jamais passé son permis
de conduire.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la
décision du 22 mars 2013. Il conclut principalement, sous suite de frais et
dépens, à son annulation. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à
la Chambre pénale des recours pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il sollicite, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire et
qu'il lui soit désigné un avocat d'office en la personne du mandataire choisi.

Considérant en droit:

1.

1.1. Le recourant soulève l'incompétence de la Chambre pénale des recours. Il
considère qu'il incombera à l'autorité de jugement en charge de deux nouvelles
procédures pénales ouvertes à son encontre pour des infractions à la LCR,
perpétrées les 14 juillet 2012 et 19 août 2012, pour notamment, conduite en
état d'ivresse qualifiée et sans permis de conduire, de décider de la
révocation du sursis, conformément à l'art. 46 CP octroyé par jugement du 11
novembre 2011.

1.2. Le juge du Tribunal de première instance a révoqué la suspension de
l'exécution de la peine de quinze mois qu'il avait prononcée par jugement du 11
novembre 2011 en application de l'art. 95 al. 5 CP. Il s'agit d'une décision
judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP (cf. CHRISTIAN
SCHWARZENEGGER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, DONATSCH/
HANSJAKOB/LIEBER [éd.], 2010, art. 363 CPP n° 2; MICHEL PERRIN, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 363 CPP n° 10). A teneur de
cette norme, le tribunal qui a rendu le jugement en première instance est
compétent pour prendre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes,
pour autant que la Confédération ou les cantons n'en disposent pas autrement.
Une telle décision est susceptible au plan cantonal d'un recours au sens de
l'art. 393 al. 1 let. b CPP (6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2). La
survenance, en cours de procédure de recours contre la révocation de la
suspension de l'exécution de la peine, de deux poursuites pénales pour de
nouvelles infractions diligentées contre le recourant est sans incidence sur la
compétence de l'autorité cantonale. Le grief du recourant est infondé. Au
demeurant, il se méprend sur le prononcé du jugement du 11 novembre 2011
lorsqu'il fait valoir qu'il y a lieu d'examiner la révocation du sursis à la
peine de quinze mois en application de l'art. 46 CP, alors qu'il a été condamné
à une peine privative de liberté ferme, suspendue en application de l'art. 63
al. 2 CP.

2.
Le recourant conteste ensuite à plusieurs égards la réintégration dans
l'exécution de la peine. En substance, il soutient que les conditions pour
ordonner la réintégration ne sont pas remplies.

2.1. Selon l'art. 95 al. 3 CP, applicable par renvoi de l'art. 63a al. 4 CP, si
le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de
conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent
plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente
un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'al. 3,
le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à
concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en
ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer
ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a à c CP). Le juge peut aussi
révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou
de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de
nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP).
Le comportement adopté qui consiste à se soustraire à l'assistance de probation
ou à violer les règles de conduite doit être de nature à remettre en question
le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure
d'accompagnement. Il convient dès lors d'examiner d'une part les agissements de
l'intéressé d'un point de vue objectif et d'autre part d'en mesurer la portée à
la lumière de la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement. Au plan
des faits, l'inobservation peut être retenue en présence d'un refus répété de
rencontrer l'agent de probation, d'une rupture inexpliquée et unilatérale d'un
suivi thérapeutique, de l'abandon sans raison d'un emploi sans recherche d'un
nouveau travail, d'un mépris affiché des avertissements de l'autorité
d'application de la mesure, de la violation à réitérées reprises d'une règle de
conduite malgré des rappels à l'ordre. Tout écart de conduite ne s'analyse
cependant pas comme une insoumission. Il convient de considérer l'attitude du
condamné consécutive à son manquement : l'analyse sera différente selon qu'il
reconnaît sa faute ou en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les
faits. A lui seul le comportement du condamné ne suffit cependant pas à
conclure à une insoumission. Encore faut-il que la finalité de la mesure
ambulatoire d'accompagnement apparaisse compromise, par exemple parce que le
risque de récidive persiste ou s'aggrave ( MICHEL PERRIN, Commentaire romand,
Code pénal I, 2009, art. 95 CP n° 16, ci-après CR-CP).
En cas d'échec de la mesure, le principe de proportionnalité commande
d'envisager prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et
seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la
réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al.
5 CP qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de
récidive (cf. MICHEL PERRIN, CR-CP, art. 95 CP nos 18-20). Le juge doit faire
preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission
constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social
(art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si,
au delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement,
l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le
conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (cf. MICHEL
PERRIN, CR-CP, art. 95 CP n° 21 ; TRECHSEL/AEBERSOLD, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2013, art. 95 CP n° 10; ANDREA BAECHTOLD,
Basler Kommentar, Strafrecht I, 2007, art. 95 CP nos 8-9). De l'avis du Conseil
fédéral cette  ultima ratio ne se conçoit qu'en dernière extrémité lorsque,
pour une raison quelconque, la situation du condamné s'est détériorée au point
que seule l'exécution de la peine semble, selon toute probabilité, la sanction
la plus efficace (Message, FF 1999 1938).

2.2. Il ressort des constatations cantonales (consid. C), qui lient la cour de
céans (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant n'a respecté aucune des règles de
conduite imposées par le jugement du 11 novembre 2011 procédant de manière
réitérée et systématique et cela, même après le prononcé du jugement de
première instance ordonnant sa réintégration. En particulier, il n'a pas
répondu régulièrement aux convocations de l'Office de probation, ni à celle du
CMP, échappant par ce moyen à tout contrôle systématique de son évolution. Il
n'a pas poursuivi son préapprentissage, ni entamé une formation professionnelle
suivie et régulière, mettant à néant toute tentative d'insertion, la dernière
en date remontant à novembre 2012, marquant clairement par cette attitude un
refus de s'engager sérieusement dans la vie professionnelle. Il ne saurait
prétendre que l'abandon de son apprentissage était lié exclusivement à des
problèmes de dos, ses absences étant parfois excusées médicalement, parfois
pas. A cela s'ajoute que l'élément prépondérant dans les différents abandons
des mesures d'insertion résulte de sa démotivation au motif qu'il considère les
emplois ennuyeux et trop répétitifs. Aussi, comme le relève la cour cantonale,
le fait d'avoir débuté une nouvelle activité en mars 2013, ne permet pas
d'aboutir à une autre appréciation, vu sa propension à se lasser de toute
situation qui perd de sa nouveauté. Le recourant ne critique pas cette
appréciation qui repose du reste sur le constat de l'expert. Enfin, le
recourant n'a pas davantage respecté un suivi régulier dans le traitement
thérapeutique mis en place et celui de ses tests de sang et d'urine pour
permettre le contrôle de son abstinence à l'alcool. Il ne discute pas, du
reste, la constatation cantonale selon laquelle il n'a pas véritablement cessé
sa consommation d'alcool au vu en particulier de ses propres déclarations dans
son mémoire de recours et de son interpellation en juillet 2012 par la police
au volant d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie de 1,66o/oo. Il en résulte
qu'il s'est soustrait à l'assistance de probation et aux règles de conduite
quelles qu'elles soient, n'agissant que selon son bon vouloir alors que leur
respect était aisément réalisable. Il a agi de la sorte sans aucun motif digne
de considération, révélant par son comportement désinvolte un manque manifeste
de volonté de collaboration et de changement. L'ensemble de ces éléments qui a
pour conséquence que le recourant reste livré à lui-même, sans cadre
professionnel, sans suivi thérapeutique régulier et sans le soutien de l'Office
de probation, ajouté aux circonstances de ses deux interpellations en 2012 au
volant d'un véhicule sans permis de conduire et en état d'ébriété, dont le
recourant ne conteste pas la matérialité des faits, ne pouvait que conduire
l'autorité cantonale à considérer que seul un pronostic défavorable quant à son
comportement futur devait être posé, car il y avait un risque sérieux de croire
qu'il allait commettre de nouvelles infractions.

Le recourant procède à une lecture erronée de l'arrêt attaqué lorsqu'il
soutient que l'autorité cantonale n'a pas examiné si une mesure moins incisive
pouvait être ordonnée, par exemple, sous la forme d'une curatelle générale au
sens de l'art. 398 CC assortie d'un traitement thérapeutique et d'un contrôle
de l'abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants comme évoqué dans le
rapport de l'Office de probation du 17 janvier 2013. La Chambre des recours a
jugé que cette mesure était insuffisante au vu du comportement général du
recourant et des échecs répétés des mesures précédentes, au demeurant
pratiquement identiques à celles préconisées par le recourant. Cette approche
n'est pas critiquable. Le rapport du 17 janvier 2013 auquel renvoie le
recourant envisage cette mesure pour défendre les intérêts du recourant, mais
ne prétend pas qu'elle sera susceptible de l'amener à changer de comportement.
Au contraire, l'Office de probation émet la considération selon laquelle, d'un
point de vue éducatif, une incarcération dans un pénitencier où le recourant
aurait un horaire régulier, du travail et un cadre précis et régulier lui
serait peut-être bénéfique pour se structurer un peu (pièce 32 dossier
cantonal). La cour cantonale a établi ainsi à satisfaction de droit qu'aucune
autre mesure n'était envisageable. A l'évidence le recourant ne témoigne pour
le moment d'aucune volonté de se soumettre à une mesure quelle qu'elle soit et
de s'en sortir. On ne voit pas en quoi un curateur, faute de toute
collaboration de l'intéressé, aurait plus d'impact que l'assistance de
probation. En dépit des mesures mises en place, la situation du recourant ne
s'est pas améliorée de sorte que seule la réintégration dans l'exécution de la
peine constitue la sanction la plus efficace, à l'exclusion de toute autre
mesure moins incisive. C'est enfin en vain que le recourant soutient qu'il
aurait fallu lui accorder un sursis partiel (art. 43 CP), cette disposition
n'étant pas applicable dans le cas d'espèce.

La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral dans l'application de l'art.
95 al. 5 CP.

3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a
requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions étaient
dépourvues de chance de succès, celle-ci ne peut être accordée (art. 64 al. 1
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le
montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.

Lausanne, le 31 juillet 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben