Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.423/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_423/2013

Arrêt du 27 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider et
Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
recourant,

contre

1.        Ministère public de la République
       et canton du Jura,
2.       Y.________  SA,
       représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat,
intimés.

Objet
Escroquerie et tentative d'escroquerie; arbitraire,       
fixation de la peine,

recours contre le jugement de la Cour pénale
du Tribunal cantonal du canton du Jura,
du 25 mars 2013.

Faits:

A.
X.________ était fonctionnaire au Service xxx de la République et Canton du
Jura (SAMT).
En 2007, se présentant, dans le cadre de ses fonctions au Service xxx, comme
représentant de la Banque nationale suisse (BNS), il a offert à Y.________ SA,
soit pour elle à son directeur A.________, une aide informelle de la
Confédération, via la BNS. Il lui a ainsi proposé de déposer des fonds sur un
compte ouvert auprès de cette banque, au nom de la République et Canton du
Jura, sur lequel un rendement de 15%, voire 20%, pourrait être obtenu. Ce
placement devait permettre à Y.________ SA de diminuer le dommage qu'elle avait
subi du fait qu'elle n'avait pas pu bénéficier d'indemnités relatives à la
réduction de l'horaire de travail. Sur la base d'une convention établie sur
papier à en-tête du canton du Jura, X.________ s'est ainsi fait remettre par
Y.________ SA, le 12 février 2007, une somme de 70'000 francs en liquide. Il a
utilisé l'argent confié pour satisfaire sa passion du jeu, pour régler des
dettes privées et pour acheter des timbres de collection, qu'il a revendus par
la suite pour verser une somme de 14'000 francs à Y.________ SA à titre
d'intérêts.
X.________ a adressé une proposition de même nature à B.________ SA, soit pour
elle à C.________, par courrier électronique le 12 avril 2010, donnant de
nombreux détails sur l'opération. Il lui a précisé qu'examiner la possibilité
de récupérer une perte subie grâce à la BNS était une tâche qui lui était
dévolue exclusivement et que s'il se renseignait à ce propos, il lui serait
répondu que cette possibilité n'existait pas; elle ne devait pas être
divulguée. A la suite de ce courriel, B.________ SA n'a versé aucun fonds à
X.________.

B.
Par jugement du 23 octobre 2012, le juge pénal du Tribunal de première instance
a déclaré X.________ coupable d'abus d'autorité, d'escroquerie commise au
préjudice de Y.________ SA, de tentative d'escroquerie au préjudice de
B.________ SA, et de faux dans les titres. Il a été condamné à une peine
privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant quatre ans, sous suite de
frais et dépens.

C.
Saisie d'un appel du condamné, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a
confirmé la décision de première instance par jugement du 25 mars 2013.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce
jugement. Il conclut à ce qu'il soit libéré de l'infraction d'escroquerie au
préjudice de Y.________ SA et de tentative d'escroquerie au préjudice de
B.________ SA, à ce qu'il soit acquitté et à ce que la cause soit renvoyée à
l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur la peine, l'indemnité de
partie, de tort moral et de dépens à lui allouer pour la procédure cantonale,
le tout sous suite de frais et dépens. Il sollicite en outre l'octroi de
l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au motif
qu'il n'a pas eu l'occasion de se déterminer sur les réponses à son recours
déposées par le Ministère public et l'intimée. Suite à la communication de
celles-ci, le 11 mars 2013, il s'était déterminé le 27 mars 2013. Le jugement
entrepris avait toutefois été rendu le 25 mars et remis à la poste le 28 mars
2013.

1.1. Selon les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, les parties ont le
droit de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et
de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux
éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible
d'influer sur le jugement à rendre. C'est aux parties, et non au juge, de
décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier
contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part.
Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit ainsi être
communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non
faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 p.
197 et la jurisprudence citée; arrêt 1C_196/2011 du 11 juillet 2011 publié in
SJ 2012 I p. 117).
Selon la jurisprudence, ce droit de "réplique" existe indépendamment du fait
qu'un second échange d'écritures a été ordonné, qu'un délai pour se déterminer
a été fixé ou que l'écriture a été communiquée uniquement pour information (ATF
133 I 98 consid. 2.2 p. 99). Si une partie considère qu'il est nécessaire de
répliquer à une prise de position qui lui est notifiée, elle doit sans retard
soit requérir l'autorisation de se déterminer, soit adresser sa réplique au
tribunal (ATF 138 I 484 consid. 2.2 p. 486; 133 I 100 consid. 4.8 p. 105; 132 I
42 consid. 3.3.3 et 3.3.4 p. 47; arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme Joos c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 43245/07], §§ 27 ss,
spécialement §§ 30-32). Une autorité ne peut considérer, après un délai de
moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie,
que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (cf. arrêts 2C_560/
2012 et 2C_561/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.4; 9C.1069/2008 du 2 mars
2009), alors qu'un délai de plus de 20 jours est suffisant (cf. arrêts 6P.59/
2007 et 6P.67/2007 du 12 octobre 2007 consid. 3.2.2).

1.2. En l'espèce, les réponses à l'appel ont été notifiées au recourant, soit
pour lui à son avocat, le 11 mars 2013 et la cour cantonale a rendu sa décision
le 25 mars 2013, soit quatorze jours après. Le recourant a disposé de deux
semaines complètes, soit dix jours ouvrables, pour se manifester auprès de
l'autorité cantonale. Un tel délai était suffisant pour permettre à l'intéressé
ne serait-ce que d'annoncer à l'autorité sa volonté de se déterminer, même si
aucun délai ne lui avait été imparti, étant relevé qu'il ne fait pas valoir que
les réponses à son recours contenaient des éléments nouveaux ou complexes qui
nécessitaient un examen particulier de sa part. A l'issue de cette période de
deux semaines, l'autorité cantonale pouvait ainsi considérer que le recourant
ne comptait pas déposer de réplique. Pour le surplus, le recourant ne peut se
prévaloir d'une suspension des délais 7 jours avant et après Pâques - soit, en
2013, le 31 mars -, puisque l'art. 89 al. 2 CPP prévoit que la procédure pénale
ne connaît pas de féries judiciaires. Enfin, le recourant ne fait pas valoir
que la cour cantonale s'est fondée sur des éléments figurant dans les réponses
à son recours pour rejeter celui-ci. Le grief de violation du droit d'être
entendu doit être rejeté.

2.
Le recourant fait valoir une violation de l'art. 146 CP. Il conteste sa
condamnation pour escroquerie à l'encontre de l'intimée au motif que des
vérifications simples auraient permis à celle-ci de se rendre compte de la
tromperie. La cour cantonale avait arbitrairement apprécié les preuves en
retenant qu'il existait un lien de confiance particulier entre lui et
l'intimée.

2.1. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations
fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la
conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne
suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt
à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en
scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid.
4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas
réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter
l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est
cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou
qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels, lorsque la légèreté de la victime fait passer à l'arrière plan
le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

2.2. La cour cantonale a d'abord considéré que le recourant avait eu recours à
un échafaudage de mensonges, renforcé par l'utilisation de faux documents et
l'abus de ses fonctions au service du canton, ainsi qu'à l'utilisation d'un
titre de délégué à la BNS. Elle a ensuite rappelé que A.________ avait expliqué
avoir posé beaucoup de questions au recourant sur l'opération proposée et lui
avoir demandé s'il ne comptait pas partir au Brésil avec la somme qu'il lui
confiait. Il avait toutefois été convaincu par les explications fournies par le
recourant. La cour cantonale a ensuite relevé qu'on aurait pu effectivement
attendre d'un chef d'entreprise qu'il prenne plus de précautions avant de
remettre une somme de 70'000 francs qui devait produire un intérêt sans rapport
avec le marché. Les mensonges du recourant constituaient ce-pendant un ensemble
relativement cohérent. Dès lors, même si un manque de diligence, voire une
coresponsabilité de l'intimée pouvait être retenue, celle-ci n'était cependant
pas telle qu'elle puisse exclure le caractère astucieux de l'édifice de
mensonges qui lui avait été présenté.

2.3. L'intimée a eu des contacts avec le recourant dans le cadre de ses
fonctions en 2005 déjà. Elle a ensuite traité avec ce dernier pour des
problèmes dont il s'occupait, concernant des indemnités liées à une réduction
de l'horaire de travail. Il y avait donc une relation préexistante entre les
parties et il n'est pas constaté que l'intimée avait eu des raisons de se
plaindre du comportement du recourant par le passé. La proposition adressée à
l'intimée s'inscrivait en outre dans le cadre des relations que les parties
avaient précédemment entretenues, puisqu'elle visait à récupérer des montants
qui n'avaient pu être obtenus par le biais d'indemnités en cas de réduction de
l'horaire de travail, ce qui renforçait la crédibilité de l'offre adressée. Ce
n'est ainsi pas sur la seule qualité de fonctionnaire du recourant que repose
la confiance que l'intimée lui a accordée, mais sur un ensemble de
circonstances. Compte tenu de celles-ci, il n'est par ailleurs pas déterminant
que les parties n'aient eu que quatre contacts concernant le prêt de 70'000
francs. Le fait que le canton du Jura aurait connu une autre affaire, d'un tout
autre genre, impliquant des fonctionnaires d'un autre service de l'Etat, ne
permet en outre pas d'en inférer que A.________ devait, pour ce motif, se
méfier du recourant et de la proposition qu'il lui soumettait. Enfin, la remise
à l'intimée d'une convention sur papier à en-tête de la République et Canton du
Jura accentuait encore le caractère officiel et sérieux de l'opération et
A.________ a d'ailleurs souligné qu'il avait été rassuré par le fait que
c'était l'Etat qui lui soumettait cette proposition.
A.________ a par ailleurs posé plusieurs questions avant de remettre l'argent,
de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir remis la somme réclamée sans
aucune vérification. Il ne pouvait être exigé de lui, en particulier, qu'il se
renseigne auprès de la BNS ou prenne contact avec le Ministre de l'Economie ou
celui des Finances pour vérifier les allégués du recourant. Il est en effet
inhabituel lorsqu'on traite une affaire avec un fonctionnaire - que l'on
connaît - de rechercher la confirmation du fait qu'il est habilité à procéder
comme il le propose.
Le recourant s'écarte par ailleurs des faits constatés, qui lient le Tribunal
fédéral (art. 105 al. 1 LTF), lorsqu'il soutient qu'il a répondu à A.________
qu'il devait lui apporter la somme de 70'000 francs en liquide car la BNS ne
disposait pas de compte sur lequel le montant précité pouvait être versé. En
tout état de cause, cette remise s'est faite à un fonctionnaire qu'il
connaissait depuis quelques années, dans les locaux mêmes de l'administration
cantonale, ce qui ne devait pas amener l'intimée à se méfier, malgré le
caractère inhabituel d'un versement sous cette forme. Le recourant soutient
également que le taux d'intérêt de 15 à 20% promis par le recourant était sans
rapport avec ce que proposait le marché, ce qui aurait dû alerter l'intimée. Le
recourant a cependant indiqué à cette dernière que l'affaire proposée était
réalisée dans le cadre de rapports privilégiés dont il disposait seul auprès de
la BNS et qu'elle n'était pas ouverte au public. Il n'est dès lors pas possible
de comparer le taux proposé avec celui qui pouvait être obtenu à l'époque par
un particulier qui aurait voulu placer des fonds.
Enfin, le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits en
relation avec le montant de 27 milliards de francs dont aurait disposé la BNS
comme réserve afin de venir en aide aux entreprises, sans toutefois expliquer
en quoi la correction de cette constatation prétendument inexacte aurait eu une
influence sur le sort du litige, comme il en avait l'obligation (cf. art. 97
al. 1 LTF). Ce grief est irrecevable.
En définitive, le recourant a usé d'un édifice de mensonges qui se recoupaient,
se prévalant de sa qualité de fonctionnaire et faisant usage d'un document qui
comportait l'en-tête officielle du canton du Jura. Il a ainsi recouru à une
tromperie astucieuse. L'intimée s'est montrée méfiante dans un premier temps en
posant des questions au recourant et en lui demandant s'il n'allait pas partir
à l'étranger avec l'argent confié, mais elle a été rassurée par les réponses
qui lui ont été fournies. Elle n'avait dès lors pas à procéder à des
vérifications supplémentaires, notamment auprès de tiers. Enfin, même si une
coresponsabilité de l'intimée devait être retenue, celle-ci ne serait, en tout
état de cause, pas suffisante pour rejeter à l'arrière plan le comportement du
recourant, ainsi que l'a relevé la cour cantonale. Celle-ci n'a donc pas violé
le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable d'escroquerie à
l'encontre de l'intimée.

3.
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative d'escroquerie au motif que
celle-ci était facilement décelable.

3.1. Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et
dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction
sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable
ne se produit pas (cf. art. 22 CP). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est
pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec
de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non
facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait
la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le
cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par
l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie
échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne
se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non
prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse
(ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 et références citées).

3.2. Le recourant a proposé à B.________ SA la même opportunité de placement
qu'à l'intimée. Il a déjà été considéré que le procédé utilisé constituait une
tromperie astucieuse. Comme indiqué précédemment, le recourant s'est adressé à
B.________ SA en sa qualité de fonctionnaire, ce qui était de nature à
accréditer le sérieux de sa proposition.
Le recourant soutient avoir indiqué dans le courrier électronique adressé à
B.________ SA le 12 avril 2010 que le programme proposé "n'existait pas
officiellement", ce qui enlevait toute "force probante" à son courriel. Outre
que cette constatation ne ressort pas de l'état de fait cantonal, qui lie le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), il y a lieu de relever que ledit
courrier précise qu'il n'existait pas officiellement car il n'était ouvert qu'à
un nombre limité de bénéficiaires, exclusivement désignés par les responsables
cantonaux en matière de réduction de l'horaire de travail. Le même courrier
électronique indique également que le programme proposé était "officiel, mais
davantage officieux car non divulgué puisqu'inaccessible au public ou aux
entreprises non concernées (...) ". Il n'y a dès lors pas lieu de considérer
que B.________ SA aurait dû comprendre que les montants versés l'auraient été
"au noir" et que le procédé proposé s'apparenterait à du blanchiment d'argent,
comme le recourant le fait valoir.
En outre, le fait de tenter de dissuader B.________ SA de vérifier la validité
de sa proposition en affirmant d'emblée que si elle tentait de se renseigner,
il lui serait répondu que le procédé n'existait pas et qu'il ne devait pas être
divulgué, constitue également un élément qui contribue à considérer le procédé
comme astucieux.
L'argumentation du recourant est pour le surplus infondée en tant que ce
dernier conteste le caractère astucieux du procédé utilisé en se fondant sur la
qualité de député au parlement jurassien de C.________, qu'il invoque pour en
déduire que ce dernier pouvait facilement se renseigner et découvrir que la
proposition qui lui avait été adressée n'était pas sérieuse. En effet, une
telle qualité peut, le cas échéant, permettre d'expliquer pourquoi C.________
ne s'est pas laissé tromper, mais non d'exclure que le comportement reproché au
recourant était astucieux.
Enfin, le recourant invoque qu'il était arbitraire de retenir qu'il avait
réclamé un montant de 30'000 à 40'000 francs à B.________ SA. Il n'explique
toutefois pas en quoi la correction de cette constatation prétendument inexacte
aurait eu une influence sur sa culpabilité, comme il en avait l'obligation (cf.
art. 97 al. 1 LTF). Ce grief est irrecevable. Au demeurant, même si aucun
montant n'est spécifié, il ressort clairement du courriel adressé à B.________
SA qu'il lui est proposé de récupérer la perte qu'elle avait subie en relation
avec le non-paiement d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail
moyennant la remise d'une somme susceptible de rapporter un intérêt de 15%.

4.
Le recourant conteste la quotité de sa peine, qu'il trouve exagérément sévère.

4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.1.1. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son
mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont
pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations
et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la
culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même
(Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine,
de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (
ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt 6B_759/
2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

4.1.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un
crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat
nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait
pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui
viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que
l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la
jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il
devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art.
47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des
conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; 121
IV 49 consid. 1b p. 54 s.; arrêt 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.3.4;
6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4).

4.1.3. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par
conséquent, le Tribunal fédéral, qui examine l'ensemble de la question d'office
(art. 106 al. 1 LTF), n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fait un
usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit
fédéral, s'il a fixé une peine en-dehors du cadre légal, s'il s'est fondé sur
des critères étrangers à l'art. 47 CP ou si des éléments d'appréciation
importants n'ont pas été pris en compte (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134
IV 17 consid. 2.1 p. 19).

4.2. La cour cantonale a tenu compte, dans le cadre de la fixation de la peine,
du fait que le préjudice causé à l'intimée s'élevait à 70'000 francs et qu'il
avait encore tenté de soustraire une somme de 30'000 à 40'000 francs à
B.________ SA. Il avait abusé de l'autorité et de la considération attachée à
sa fonction au service de l'Etat jurassien. Ses mobiles, à savoir assouvir sa
passion du jeu et régler ses dettes, étaient purement égoïstes. Il ne semblait
pas avoir pris conscience de la gravité de ses fautes dès lors qu'il
continuait, contre l'évidence, à vouloir justifier ses actes par sa volonté de
venir en aide aux entreprises en difficulté. Sa situation personnelle pouvait
être considérée comme bonne et son casier judiciaire ne comportait aucune
condamnation. Au vu de ces éléments, sa culpabilité devait être considérée
comme grave et, compte tenu du concours d'infractions, une peine privative de
liberté de quinze mois paraissait équitable.

4.3. Le recourant fait valoir que l'escroquerie commise au préjudice de
l'intimée ne s'élève pas à 70'000 francs puisqu'il lui a remboursé 14'000
francs. Le montant de 14'000 francs correspond cependant à des intérêts versés,
et non à un remboursement du capital remis. En tout état de cause, il n'en
reste pas moins que la somme que l'intimée lui a remise et sur laquelle porte
l'escroquerie est bien de 70'000 francs.
Le recourant conteste à nouveau, dans le cadre de la fixation de la peine, le
montant de 30'000 à 40'000 francs mentionné à propos de la tentative
d'escroquerie commise à l'encontre de B.________ SA, dont il soutient qu'il a
été arbitrairement retenu. Il ressort des déclarations de C.________ qu'il
pensait verser un montant de 30'000 ou 40'000 francs mais qu'après avoir reçu
le courrier électronique du recourant, il l'avait appelé au téléphone et que
celui-ci lui avait parlé de 60'000 francs (cf. pce E.2). Il n'était dès lors
pas insoutenable de retenir le premier montant cité, qui est le plus faible, et
le recourant ne peut en tirer aucun argument dans le cadre de la fixation de la
peine.

4.4. Le recourant avance que, s'il a été reconnu coupable de plusieurs
infractions et qu'il y a concours entre elles, il s'agit toutefois d'un seul et
même ensemble de faits. Il n'explique toutefois pas ce qu'il entend tirer de
cette affirmation.
En tout état de cause, l'infraction commise au préjudice de l'intimée et la
tentative commise à l'encontre de B.________ SA constituent des complexes de
fait distincts, commis à plus de trois ans d'intervalle. En outre, l'art. 49
al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours idéal, soit lorsqu'en raison
d'un acte, l'auteur remplit les conditions de plusieurs infractions. La cour
cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que, par son
comportement, le recourant avait commis plusieurs infractions, ce dont il y
avait lieu de tenir compte dans le cadre de la fixation de la peine, en
application de l'art. 49 CP.

4.5. Le recourant soutient qu'il a indiqué à trois reprises qu'il regrettait
d'avoir voulu aider l'intimée. Il ne pouvait ainsi être retenu qu'il n'avait
pas pris conscience de la gravité de ses actes et cette circonstance ne pouvait
être retenue à sa charge.
Le recourant a utilisé l'argent que l'intimée lui avait confié pour jouer,
régler des dettes privées et acheter des timbres de collection. Il ne peut dès
lors soutenir qu'il entendait de la sorte aider l'intimée. Sa persistance à
l'affirmer démontre, ainsi que la cour cantonale l'a retenu, qu'il nie le
caractère répréhensible de ses actes. Cette dernière pouvait donc retenir cette
circonstance comme élément à charge sans violer le droit fédéral.

4.6. Invoquant l'art. 48 CP, le recourant soutient qu'il n'a pas été tenu
compte que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés il y a plus de 7
ans.

4.6.1. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction
(cf. art. 48 let. e CP) procède de la même idée que la prescription. L'effet
guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi
pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore
acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté
dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé
depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux
tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut
toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de
l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2 p. 2 ss).

4.6.2. Les infractions d'abus d'autorité, faux dans les titres et escroquerie
retenues à la charge du recourant sont punissables d'une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Elles se prescrivent
donc par 15 ans (cf. art. 97 al. 1 let. b CP). En l'occurrence, ce délai a
commencé à courir, au plus tôt, au mois de février 2007 (cf. art. 98 CP) pour
les infractions au préjudice de l'intimée, étant relevé que la tentative
d'escroquerie au préjudice de B.________ SA n'a été commise qu'en 2010. Le
délai de prescription a cessé de courir avec le prononcé du jugement de
première instance (art. 97 al. 3 CP), qui a été rendu le 23 octobre 2012. A
cette date, moins de 6 ans s'étaient écoulés depuis les infractions commises en
2007, soit un laps de temps bien inférieur aux deux tiers du délai de
prescription de 15 ans. Dès lors, la condition d'un temps relativement long
écoulé depuis l'infraction n'est pas réalisée et le grief doit être écarté.

4.7. Le recourant soutient que la cour cantonale n'a pas tenu compte du fait
qu'il n'avait commis qu'une tentative à l'encontre de B.________ SA. Il s'était
contenté d'envoyer un seul courriel en précisant à son interlocuteur que, si
cela ne l'intéressait pas, il devait détruire le message.
La cour cantonale a rappelé, dans le cadre de la fixation de la peine, qu'une
escroquerie et une tentative d'escroquerie avaient notamment étaient retenues à
l'encontre du recourant. Elle n'a donc pas omis cette circonstance et
considéré, à tort, que deux infractions consommées à l'art. 146 CP devaient
être retenues à la charge du recourant. Pour le surplus, elle n'était pas tenue
d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'elle accordait à
chacun des éléments qui entrait en ligne de compte dans la fixation de la peine
(ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.; arrêt 6B_49/2012 du 5 juillet 2012
consid. 1.1; 6B_485/2011 du 1er décembre 2011 consid. 1.3). Elle n'avait dès
lors pas à préciser dans quelle mesure la commission d'une simple tentative à
l'égard de B.________ SA était appréciée dans le cadre de la fixation de la
peine par rapport à l'infraction consommée. Enfin, la tentative était déjà
réalisée par le seul envoi du courrier électronique et le recourant ne peut se
prévaloir comme élément à décharge du fait qu'il n'a pas davantage tenté de
convaincre B.________ SA de lui verser de l'argent.

4.8. Pour le surplus, il est relevé que la cour cantonale a mentionné le fait
que le casier judiciaire du recourant était vierge comme élément à prendre en
compte dans le cadre de la fixation de la peine. L'absence d'antécédents a
toutefois, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc
pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1).
En définitive, au vu des infractions commises par le recourant, qui ne conteste
pas que sa culpabilité doit être qualifiée de grave, et des éléments retenus
par la cour cantonale, celle-ci n'a pas fait un usage insoutenable de la marge
de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral en fixant la peine prononcée à
l'encontre du recourant à 15 mois. Le grief de violation de l'art. 47 CP doit
être rejeté. Eu égard à la durée de la peine, une peine pécuniaire (art. 34 CP)
n'entre pas en considération.

5.
Le recourant juge excessif le délai d'épreuve de quatre ans fixé par la cour
cantonale.

5.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de
deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi
fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas,
en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du
risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai
d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à
commettre de nouvelles infractions (arrêt 6B_101/2010 du 4 juin 2010, consid.
2.1 et les références citées). Dans ce contexte, les autorités cantonales
disposent d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral ne considère
que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge en a abusé (ATF 95 IV 121
consid. 1; arrêt 6B_402/2011 du 8 septembre 2011 consid. 1.2).

5.2. La cour cantonale a indiqué que le délai d'épreuve devait être d'une durée
maximale au vu du déni constant dont le recourant avait fait preuve (tout en
fixant à quatre ans, et non cinq, le délai d'épreuve). A cet égard, il a été
considéré que le recourant ne pouvait être suivi lorsqu'il prétendait avoir
pris conscience de la gravité de ses actes (cf. consid. 4.5). Les magistrats
cantonaux pouvaient donc invoquer cet élément pour fixer la durée du délai
d'épreuve. Pour le surplus, le recourant ne pourra certes plus se prévaloir de
sa position de fonctionnaire pour commettre des infractions sur le même mode
opératoire, ainsi qu'il le relève, puisqu'il n'est plus actuellement employé
par l'Etat. Cela n'exclut toutefois pas qu'il puisse chercher à se procurer de
l'argent en usant d'une autre tromperie astucieuse, en particulier pour acheter
des timbres ou jouer à des jeux d'argent, étant relevé qu'il n'est pas constaté
qu'il a cessé de jouer. En fixant à quatre ans la durée du délai d'épreuve, la
cour cantonale n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle disposait en
la matière.

6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a
requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions étaient
dépourvues de chance de succès, celle-ci ne peut lui être accordée (art. 64 al.
1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont
le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 francs, sont mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 27 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Rieben

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