Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.419/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_419/2013

Arrêt du 26 septembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider, Jacquemoud-Rossari, Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République
et canton de Genève,
intimé.

Objet
Abus de confiance; droit d'être entendu,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision,
du 8 mars 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 2 mars 2012, le Tribunal correctionnel genevois a condamné
X.________ pour abus de confiance à une peine privative de liberté de 24 mois
avec sursis pendant 3 ans.

B. 
Par arrêt du 8 mars 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________.

 En bref, il en ressort les éléments suivants.

 Il est reproché à X.________ d'avoir, de concert avec A.________, alors qu'il
avait proposé à B.________ un investissement dit de « levier » et demandé à
D.________ de créer la société C.________ à cette fin, décidé B.________ à
procéder au versement d'un montant total de 400'000 euros sur le compte de
D.________, puis d'avoir intentionnellement décidé D.________ à effectuer
divers retraits et émettre divers chèques sans rapport avec l'investissement
promis à B.________. Il lui est également reproché d'avoir, toujours de concert
avec A.________ et sous le même prétexte d'un investissement de levier, décidé
B.________ à verser un montant de 600'000 euros en faveur de la société
E.________, de 80'000 euros en faveur de A.________ et de 30'000 euros en
faveur de son avocat, puis d'avoir chargé A.________ ou de l'avoir laissé
effectuer divers retraits en espèces et versements sans rapport avec
l'investissement promis. L'ensemble des montants a bénéficié directement ou
indirectement à X.________, A.________ ou D.________.

 Dans sa déclaration d'appel qu'il avait motivée, X.________ a conclu à son
acquittement. Il contestait notamment une partie des faits tels que retenus par
le jugement de première instance, soit en particulier d'avoir décidé D.________
à disposer du montant de 400'000 euros hormis 10'000 euros qui lui étaient dus
à titre de commission et d'avoir déterminé A.________ à effectuer des retraits
pour ses dépenses personnelles sur le montant de 600'000 euros. Il contestait
également que les montants versés par B.________ fussent destinés à un
investissement de levier et prétendait qu'ils avaient été payés pour régler des
commissions et des honoraires. La Chambre pénale d'appel et de révision a
ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. Dans son mémoire d'appel,
X.________ a maintenu ses conclusions et a requis l'ouverture de débats,
demande qu'il a réitérée par courrier subséquent.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut,
sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement ou à tout le
moins à son acquittement partiel et à l'allocation d'une indemnité de 37'570
fr. avec intérêts, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il sollicite par
ailleurs l'assistance judiciaire.

 Invités à déposer des observations sur le recours, la cour cantonale a conclu
à son rejet alors que le Ministère public s'en remet à justice. X.________ a
renoncé à se déterminer sur ces écritures.

Considérant en droit:

1. 
Invoquant une violation des art. 405 et 406 CPP, le recourant fait grief à la
cour cantonale de ne pas avoir tenu de débats.

1.1. La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle
est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux
débats de première instance (cf. art. 69 al. 1 et 405 CPP; Message relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p.
1300). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas
visés à l'art. 406 al. 1 et 2 CPP. Cette disposition énumère exhaustivement les
cas dans lesquels la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure
écrite. Le législateur n'a en effet prévu cette possibilité qu'à titre
exceptionnel (cf. MARKUS HUG, in Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n ^o 1 ad art. 406
CPP; LUZIUS EUGSTER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
2011, n ^o 1 ad art. 406 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n ^o 1 ad art. 406 CPP). La
procédure écrite est soumise à des conditions strictes. Ainsi, alors que l'art.
406 al. 2 CPP traite des cas dans lesquels l'appel peut faire l'objet d'une
procédure écrite avec l'accord des parties, l'art. 406 al. 1 CPP énumère les
cas dans lesquels la juridiction d'appel peut, sans que l'accord des parties ne
soit nécessaire, traiter l'appel en procédure écrite. Il s'agit notamment du
cas où seuls des points de droit doivent être tranchés (let. a). Il en découle
que la procédure écrite est exclue lorsque les faits sont discutés. A cet
égard, l'art. 406 CPP offre moins de souplesse que la jurisprudence rendue en
relation avec les garanties de l'oralité et de la publicité des débats,
composantes du droit à un procès équitable, déduites des art. 29 al. 1, 30 al.
3 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 ch. 1 Pacte ONU II. En effet, selon cette
jurisprudence, le droit de comparaître personnellement doit être respecté
devant les juridictions de première instance; l'absence de débats en appel ou
en cassation n'est pas nécessairement contraire à la garantie du procès
équitable lorsqu'il s'agit de questions de fait qui peuvent être aisément
tranchées sur la base du dossier et qui n'obligent pas à une appréciation
directe de la personnalité de l'accusé (ATF 119 Ia 316 consid. 2b; arrêt 6B_362
/2012 du 29 octobre 2012 consid. 7.3.2). De telles exceptions ne sont pas
prévues dans le cadre de l'art. 406 CPP, des débats devant être tenus dès
qu'une question de fait est litigieuse, sous réserve de l'accord des parties
avec la procédure écrite. La distinction entre les faits et le droit n'est pas
toujours aisée (il est renvoyé à cet égard à l'abondante jurisprudence citée
par la doctrine, not. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
2008, n ^o 3693 ad art. 97 LTF; MEYER/DORMANN, in Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, 2 ^e éd. 2011, nos 34 à 35f ad art. 105 LTF). Dans le
doute, l'autorité d'appel doit tenir des débats.

1.2. En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant avait conclu à
son acquittement. Elle a estimé que, ce faisant, il ne contestait pas les faits
retenus par l'autorité de première instance à son encontre, mais l'appréciation
juridique à laquelle elle s'était livrée pour fonder sa culpabilité. La
qualification juridique des faits étant une question de droit, il se justifiait
de traiter l'appel en procédure écrite.

1.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne peut être suivi. Le recourant a
conclu à son acquittement, cette conclusion se fondant sur une remise en cause
des faits. Il contestait notamment le but des versements opérés par B.________
et son implication dans l'utilisation des fonds à des fins personnelles. La
cour cantonale ne pouvait ainsi con-sidérer que seules des questions de droit
étaient en cause. Comme le relève le recourant, l'appréciation des preuves,
même si elle se fonde sur des principes juridiques tels que la présomption
d'innocence, doit permettre au tribunal d'établir les faits dont il a acquis la
conviction qu'ils se sont produits. Une fois les faits établis, le tribunal
doit, dans un deuxième temps, procéder à l'appréciation juridique de ceux-ci,
c'est-à-dire à leur qualification, qui est une question de droit. Pour des
motifs de clarté, ces deux étapes devraient être traitées distinctement et non
dans les mêmes considérants. Lorsque l'autorité d'appel doit procéder à une
nouvelle appréciation des preuves, comme elle l'a fait en l'espèce (cf. arrêt
p. 43 à 53), elle traite des questions de fait et elle ne peut pas examiner
l'appel en procédure écrite selon l'art. 406 al. 1 CPP.

 A noter en l'occurrence que le recourant a déposé une déclaration d'appel
motivée, ce qu'il n'était pas tenu de faire (cf. art. 399 al. 3 CPP). S'il
s'était contenté de conclure à son acquittement, cela aurait suffit pour
considérer qu'il remettait potentiellement en cause les faits et, par
conséquent, pour interdire la procédure écrite, à tout le moins sans son
accord. Au surplus, le dépôt d'une déclaration d'appel motivée n'empêche pas la
partie de présenter d'autres critiques factuelles ou juridiques lors des
débats, dans la mesure où elles restent dans le cadre des points contestés par
les conclusions.

 Contrairement à ce que soutient la cour cantonale dans ses déterminations, le
fait que le recourant soit domicilié à l'étranger n'est pas un obstacle à la
tenue de débats dans un délai raisonnable. Conformément à l'art. 87 al. 2 CPP,
les parties et leur conseil qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle
à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse. Le
mandat de comparution pourra dès lors lui être adressé à son domicile de
notification en Suisse.

 La cour cantonale a ainsi violé l'art. 406 al. 1 let. a CPP et ne pouvait pas
traiter l'appel du recourant en procédure écrite, sans son accord. La cause
doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle
décision, étant précisé que des débats devront être tenus.

1.4. Au vu du sort du recours, les autres griefs du recourant deviennent sans
objet.

2. 
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2
et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à de pleins dépens (art. 68 al. 1 LTF). La
requête d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le canton de Genève versera au conseil du recourant une indemnité de 3000 fr. à
titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 26 septembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

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