Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.398/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_398/2013

Arrêt du 11 juillet 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Michel Mitzicos-Giogios,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Infraction à la LStup; arbitraire; fixation de la peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 5 mars 2013.

Faits:

A.
Par jugement du 15 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de la République et
canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1
et 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121) et l'a condamnée à
une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention
avant jugement, sous suite de frais.

B.
Saisie d'un appel de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de Justice du canton de Genève a partiellement admis celui-ci par arrêt du
5 mars 2013, annulé le jugement attaqué en tant qu'il condamnait X.________ à
une peine privative de liberté de trois ans et lui a accordé un sursis partiel,
fixant la partie à exécuter de cette peine à quinze mois et le délai d'épreuve
à cinq ans. La cour cantonale a, pour le surplus, confirmé le jugement
entrepris et mis les frais de la procédure d'appel à la charge de la recourante
pour deux tiers. Cette condamnation se fonde sur les principaux éléments de
fait suivants.

B.a. Le 27 mars 2012, X.________ s'est procurée, à Zurich, 300 grammes de
cocaïne, dont le taux de pureté moyen était de 20%, sous forme de quarante
boulettes remises à Madrid par son frère A.________ à la mule B.________. Elle
avait ensuite caché la drogue à son domicile pour la remettre à un tiers, sur
instruction de son frère.

B.b. Le 10 juin 2012, X.________ a attendu, en vain, la livraison à Zurich de
322 grammes de cocaïne sous forme de trente-trois ovules présentant un taux de
pureté moyen de 53,45%, remises par son frère A.________ à la mule B.________.
Celle-ci a toutefois été interpellée le jour même à Genève et n'a pas pu
remettre la drogue à X.________.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut
à l'annulation de l'arrêt cantonal, à son acquittement de l'infraction à l'art.
19 al. 2 LStup et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'elle n'a pas participé à
la livraison de drogue du 10 juin 2012 et à ce qu'une peine compatible avec le
sursis complet soit prononcée, subsidiairement, qu'un sursis partiel dont la
partie ferme ne dépasse pas six mois soit prononcé ou, plus subsidiairement
encore, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale. Elle sollicite
en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
La présente cause a été suspendue par ordonnance de la cour de céans du 6 juin
2013 à la suite de la demande de révision de l'arrêt attaqué déposée par la
recourante auprès de la cour cantonale. Celle-ci ayant déclaré irrecevable
cette demande par arrêt du 7 juin 2013, la cause est reprise d'office.

2.
La recourante conteste son implication dans la livraison de drogue du 10 juin
2012 ainsi que le taux de pureté de 20% retenu pour la drogue livrée le 27 mars
2012. Elle invoque une constatation manifestement inexacte des faits ainsi que
la violation du principe de la présomption d'innocence.

2.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la
décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 304
consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 138 III 378 consid.
6.1 p. 379 s.). Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la
violation du principe de la présomption d'innocence (art. 32 Cst.; 10 CPP; art.
6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7
p. 82; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Le Tribunal fédéral n'examine les
griefs de droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés,
c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et
détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 IV 286 consid. 1.4). Il n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 c. 5.1 p. 356
et les références citées). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait,
dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en
procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne
peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité
précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette
décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des
preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble
d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de
ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant.
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas
d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable
du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas
d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont
fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un
ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_689/2011 du
1er mars 2012 consid. 1.1; 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 1.2).

2.2.

2.2.1. Concernant l'implication de la recourante dans la livraison du 10 juin
2012, la cour cantonale a indiqué que selon les déclarations constantes et
détaillées de B.________ qui n'avaient varié que sur des points accessoires, la
drogue qu'elle transportait le 10 juin 2012 était destinée à la recourante.
Cette dernière avait admis ce fait devant le Ministère public, avant de se
rétracter, indiquant avoir été la victime des agissements de son frère et de
B.________ qui voulait se venger, n'ayant pas été payée pour la première
livraison de drogue. La cour cantonale a relevé que les déclarations de la
recourante étaient cependant contradictoires et ne reposaient sur aucun élément
du dossier. Elle avait eu plusieurs contacts téléphoniques avec A.________
entre les 25 février et 6 juin 2012 ainsi qu'avec B.________ le 8 juin 2012,
soit l'avant-veille de la deuxième livraison. Elle avait d'abord nié
l'existence de ces appels, puis avait expliqué que son frère lui avait
téléphoné au sujet de leur famille, mais qu'elle ne lui avait pas parlé, ayant
laissé sa fille répondre, ce que cette dernière n'a pas confirmé. Ses
déclarations concernant ses contacts avec B.________ étaient également
contradictoires. Elle avait indiqué tour à tour que celle-ci ne l'avait pas
appelée, qu'elle lui avait annoncé sa venue, à laquelle elle s'était opposée en
raison de son départ en vacances, puis qu'elle avait finalement accepté. Il
n'était pas déterminant que ces appels aient duré peu de temps, comme la
recourante l'affirmait, ceux-ci étant suffisants pour organiser la livraison du
10 juin 2012 puisqu'il avait été procédé de la même manière avant la livraison
du 27 mars précédent. Il n'était pas davantage crédible que B.________ ait
choisi de venir en Suisse de sa propre initiative, celle-ci ayant déclaré de
manière constante avoir été envoyée par A.________ et ne connaître personne
d'autre à Zurich que la recourante. Il ne résultait pas non plus du dossier que
son rôle allait au-delà de celui d'une simple mule. Enfin, B.________ n'avait
pas d'intérêt à incriminer la recourante, n'ayant aucun bénéfice secondaire à
en tirer, même si elle n'avait pas été intégralement payée. Il existait dès
lors un faisceau d'indices permettant d'admettre que les 322 grammes de cocaïne
transportés par B.________ étaient destinés à la recourante.

2.2.2. A l'appui de son grief, la recourante invoque un rapport de la police
zurichoise du 25 mars 2012, lequel constituerait un élément de preuve
supplémentaire renforçant sa position. Cette pièce, qui ne figure pas au
dossier cantonal et a fondé la demande de révision présentée par la recourante
à l'autorité cantonale, est nouvelle. Partant, en l'absence de toute
explication quant à la réalisation des conditions auxquelles des faits ou
moyens de preuve nouveaux peuvent être présentés, elle est irrecevable (art. 99
al. 1 LTF).
La recourante fait valoir que les déclarations de B.________ seraient
contradictoires et imprécises sur de nombreux points relatifs tant à la
livraison du 27 mars que du 10 juin 2012, lesquels ne sauraient être qualifiés
de secondaires. De plus, le simple fait que la précitée devait se rendre en
Suisse le 10 juin 2012 ne signifiait en aucun cas qu'elle-même devait
réceptionner la drogue. B.________ avait en outre eu un comportement hostile à
son égard tout au long de la procédure, n'hésitant pas à se montrer agressive
et à l'insulter. Quant à ses déclarations devant le Ministère public, elles
avaient été considérées à tort comme des aveux. Les quelques rapides contacts
téléphoniques entre elle, B.________ et A.________ n'étaient par ailleurs pas
suffisants pour permettre l'organisation d'une livraison de cocaïne et ne
permettaient pas de retenir qu'elle avait accepté celle du 10 juin 2012. Enfin,
il était plus que probable que les déclarations de B.________ traduisaient son
désir de vengeance à son égard.
Une telle argumentation relève d'une libre discussion des faits, la recourante
se contentant d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de
l'autorité cantonale et à formuler des hypothèses. Elle n'explique en revanche
pas en quoi il était arbitraire de retenir, en particulier, que l'organisation
de la livraison de la drogue, à la suite de celle du 27 mars 2012, ne
nécessitait pas de longues conversations téléphoniques ou que les déclarations
de B.________ relatives à la livraison du 10 juin 2012 étaient constantes sur
les points essentiels. En outre, les éventuelles divergences mentionnées par la
recourante dans les explications de B.________ relatives à la livraison du 27
mars 2012, à laquelle la recourante ne conteste pas avoir participé, ne
permettent pas en elles-mêmes de considérer que les explications relatives à
celle du 10 juin 2012 ne sont pas crédibles. Enfin, la cour cantonale n'a pas
fondé son appréciation des preuves sur les seuls "aveux" de la recourante
devant le Ministère public, mais sur un ensemble d'éléments convergents. Le
fait que la recourante aurait été poussée psychologiquement à admettre sa
participation à la livraison du 10 juin 2012, comme elle le soutient, ne
suffirait donc pas, même s'il fallait l'admettre, à démontrer que la décision
serait arbitraire dans son résultat. En définitive, l'argumentation de la
recourante, purement appellatoire, est irrecevable.
Au surplus, la recourante indique que les juges du fond n'ont pas eu l'occasion
d'interroger B.________ et d'apprécier eux-mêmes la véracité de sa version des
faits, alors même qu'elle avait sollicité son audition. Elle ne se plaint
toutefois à cet égard d'aucune violation de ses droits de procédure, en
particulier de son droit d'être entendue.

2.3.

2.3.1. Concernant le taux de pureté de la drogue livrée le 27 mars 2012, la
cour cantonale a considéré qu'il n'était pas établi qu'elle était de mauvaise
qualité. B.________ avait parlé d'une livraison invendable fournie par une
autre mule. La recourante avait en outre indiqué que le tiers auquel elle
devait livrer la marchandise l'avait d'abord refusée, avant de l'accepter. Il
serait cependant surprenant que ce dernier ait pris en charge de la drogue de
mauvaise qualité. Un taux de 20% correspondant au taux minimum pour la drogue
se trouvant sur le marché local et provenant d'Espagne devait être retenu.

2.3.2. La recourante fait valoir que la drogue a été qualifiée d'invendable par
plusieurs personnes et elle ne pouvait par conséquent pas être mise sur le
marché. Si celui à qui elle était destinée avait accepté la livraison du 27
mars 2012, cela ne signifiait pas encore que la drogue était vendable. La
mauvaise qualité de la drogue était d'ailleurs certainement le motif pour
lequel B.________ n'avait pas été payée.
La recourante se limite à nouveau à opposer sa propre appréciation des preuves
à celle de l'autorité cantonale, de manière purement appellatoire. Elle
n'explique pas en quoi il était arbitraire de retenir que celui auquel la
drogue était destinée ne l'aurait pas acceptée si elle était invendable ou que
B.________ avait évoqué une drogue de mauvaise qualité à propos d'une livraison
effectuée par une autre mule. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas
que le taux de 20% constitue celui habituellement rencontré, au minimum, sur le
marché. Le grief est irrecevable.

3.
La recourante conteste sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup
au motif qu'un taux de pureté de 20% ne pouvait être retenu pour les 300
grammes de cocaïne livrés le 27 mars 2012. Au vu de ce qui précède, la
recourante s'écarte des faits retenus, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105
al. 1 LTF). En tout état de cause, une infraction à la disposition précitée est
déjà réalisée par la seule livraison, le 10 juin 2012, de 322 grammes bruts de
cocaïne au taux de 53,45%. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

4.
La recourante invoque une violation de l'art. 42 CP, d'une part, et des art. 43
et 47 CP, d'autre part. Elle développe une argumentation quasiment identique
pour ces deux griefs.

4.1. A l'appui de son grief relatif à la violation de l'art. 42 CP, la
recourante critique la peine qui lui a été infligée au motif qu'il ne pouvait
être tenu compte qu'elle avait participé à la livraison du 10 juin 2012. Le
grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits
soulevé par la recourante à cet égard ayant été rejeté, il n'y a pas à entrer
en matière sur le recours sur ce point. La recourante ne soulève pour le
surplus aucune critique contre la durée de trois ans de sa peine. Au demeurant,
au vu des principes applicables en matière de fixation de la peine (cf.
notamment, pour une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, l'arrêt
6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et les références citées) et des
circonstances, pertinentes, mentionnées par la cour cantonale (cf. arrêt
attaqué consid. 4.2), il n'apparaît pas que celle-ci aurait fait un usage
insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral en
fixant à trois ans la durée de la peine infligée à la recourante, qui ne
conteste pas que sa faute doit être qualifiée de lourde.
La peine prononcée étant supérieure à deux ans, l'octroi d'un sursis complet
est exclu, conformément à l'art. 42 al. 1 CP, sans qu'il soit nécessaire de
davantage examiner les circonstances que la recourante invoque pour affirmer
que le pronostic quant à son comportement futur est favorable.

4.2. La recourante fait valoir que dans le cadre du sursis partiel dont elle a
bénéficié, la partie de sa peine à exécuter n'aurait pas dû dépasser six mois.

4.2.1. Selon l'art. 43 CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois
(al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce
une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du
sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans
ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge
dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette
appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit
être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement
futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient
équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins
l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit
être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer
proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15).

4.2.2. La cour cantonale a relevé que les antécédents de la recourante étaient
mauvais puisqu'elle avait été condamnée à trois reprises pour des infractions à
la loi sur les stupéfiants (entre le 26 août 2004 et le 28 novembre 2005), ce
qui ne l'avait pas dissuadé de récidiver. Elle n'avait que très peu collaboré
durant la procédure et n'avait reconnu que partiellement les faits qui lui
étaient reprochés. Elle n'avait cessé de minimiser la gravité de ses actes,
rejetant la faute sur la mule et sur son frère, ce qui montrait une prise de
conscience partielle de ses agissements. Sous cet angle, le pronostic
n'apparaissait pas favorable. La recourante semblait néanmoins s'amender. Elle
s'inquiétait de l'avenir de ses filles, avait manifesté des regrets, qui
paraissaient sincères, et se préoccupait de son avenir professionnel, ayant
entrepris des démarches auprès des services sociaux, qui lui avaient trouvé un
emploi à sa sortie de prison. Il y avait également lieu de tenir compte du
milieu dans lequel elle évoluait puisque plusieurs membres de sa famille se
livraient au trafic de drogue et qu'il n'était pas exclu qu'elle ait subi des
pressions de leur part. Il se justifiait dès lors de lui accorder un sursis
partiel et de fixer la partie de la peine à exécuter à quinze mois.

4.2.3. Aux termes de son recours, la recourante se borne à relever qu'elle a
des obligations familiales à l'égard de ses filles dont elle doit s'occuper,
qu'elle a exprimé de sincères regrets, qu'elle a pris conscience des
conséquences qui en ont résulté sur sa vie de famille et que les services
sociaux lui ont trouvé un emploi lorsqu'elle sortirait de prison.
Ces éléments ont déjà été pris en compte par la cour cantonale et la recourante
n'explique pas en quoi, au vu de ceux-ci, les magistrats cantonaux auraient
violé le droit fédéral en fixant à quinze mois la partie de sa peine à
exécuter, comme il lui appartenait de le faire en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF.
La recourante ne conteste par ailleurs pas que plusieurs éléments ne rendent
pas favorable le pronostic quant à son comportement futur, ce qui exclut que la
partie à exécuter soit fixée au minimum légal de six mois, comme elle le
requiert. Pour le surplus, il ne peut être considéré que la cour cantonale, qui
est restée dans le cadre légal, a abusé du large pouvoir d'appréciation dont
elle disposait en la matière en fixant à quinze mois la durée de la peine à
exécuter, eu égard aux nombreux éléments mentionnés par la décision attaquée
que la recourante ne critique pas à cet égard. Le grief doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable.

5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante a
requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions étaient
dépourvues de chance de succès, celle-ci ne peut être accordée (art. 64 al. 1
LTF). La recourante devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le
montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. La
cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet; elle
l'était au demeurant de toute manière en vertu de l'art. 103 al. 2 let. b LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La cause est reprise.

2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 francs, sont mis à la charge de la
recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 11 juillet 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Rieben

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