Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.396/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_396/2013

Arrêt du 4 juin 2013
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 16 janvier 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la
procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le
délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un arrêt du 16 janvier
2013 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Invité une
première fois à verser une avance de frais de 1'000 francs conformément à
l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 16 mai
2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai
supplémentaire jusqu'au 30 mai 2013, avec l'indication qu'à défaut de paiement
en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué
l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al.
4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il
doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 4 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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