Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.394/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_394/2013

Arrêt du 4 septembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
M. A.A.________ et Mme B.A.________,
recourants,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 22 mars 2013 (ACPR/111/2013) en la cause
P/2443/2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Par arrêt du 22 mars 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice du Tribunal cantonal genevois a rejeté le recours formé par Mme
B.A.________ et M. A.A.________ et confirmé - faute de compétence territoriale
genevoise, autant que de prévention pénale - l'ordonnance de non-entrée en
matière sur la plainte des prénommés contre les Services industriels
X.________. Mme B.A.________ et M. A.A.________ interjettent un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

1.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

1.3. Les recourants se plaignent du fait que les autorités cantonales
genevoises n'ont décelé aucune infraction pénale dans les faits qu'ils ont
dénoncés. Pour l'essentiel, ils affirment, sans autre développement, que la
poursuite pour dettes engagée à leur encontre par Me Y.________ est
constitutive d'escroquerie, de même que la requête en inscription d'une
hypothèque légale déposée par celui-ci serait attentatoire à leur honneur. Pour
autant, ils ne démontrent pas en quoi les considérations cantonales déniant in
casu toute compétence pénale à l'Etat de Genève seraient erronées. Ils
n'expliquent pas davantage en quoi les autorités cantonales auraient faussement
exclu que les actes de poursuites pour dettes ainsi que la requête en
inscription d'une hypothèque légale fûssent constitutifs d'escroquerie (cf.
art. 146 CP) ou d'atteinte à l'honneur (cf. art. 173 ss CP). En se bornant à
évoquer un contentieux de nature administrative voire civile, ils n'exposent
pas en quoi l'arrêt attaqué ne serait pas conforme au droit pénal, de sorte que
leur recours est irrecevable.

2. 
Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

3. 
Vu l'issue du litige, la demande suspension de la présente procédure devient
sans objet.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 4 septembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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