Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.392/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_392/2013

Arrêt du 4 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider, Jacquemoud-Rossari,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Christophe Piguet, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Indemnité

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 28 mars 2013.

Faits:

A. 
A.________ et B.________ ont déposé plainte pénale le 2 juin 2006 contre
X.________ et Y.________, pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les
titres. Par ordonnance du 14 janvier 2013, le Ministère public a classé la
procédure, laissé les frais à la charge de l'Etat et refusé d'accorder une
indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à X.________.

B. 
Par arrêt du 28 mars 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a admis le recours de X.________ et lui a accordé une
indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à raison de 5'818 fr. 50.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens
qu'une indemnité de 7'929 fr. 90, subsidiairement de 6'874 fr. 20 lui est
accordée. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué.
Le Ministère public du canton de Vaud s'est déterminé et a conclu au rejet du
recours. A la suite de cette écriture, X.________ a déposé des observations.

Considérant en droit:

1. 
Le recours en matière pénale est ouvert contre la décision fixant
l'indemnisation prévue à l'art. 429 CPP (cf. ATF 139 IV 206 consid. 1 p. 208).

2. 

2.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en
partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité
concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205
consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à
condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des
droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en
charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire
compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume
de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21
décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006
1313 ch. 2.10.3.1).

2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a admis la nécessité de l'assistance
d'un avocat ainsi que le nombre d'heures annoncées pour l'accomplissement du
mandat (19 h 33). Elle a exclu d'appliquer un tarif horaire de 300 à 350 fr. en
relevant que, selon sa pratique, elle se basait sur un tarif horaire de 270
fr., TVA incluse. C'est ce tarif horaire que conteste le recourant, estimant
qu'il peut prétendre à une indemnité qui couvre ce que lui a effectivement
facturé son avocat.

2.3. De manière générale, la doctrine est d'avis que l'indemnité visée par
l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau
applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité
des coûts de défense (cf. JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n°
5065; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, n° 35 ad art. 429 CPP; WEHRENBERG/BERNHARD, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 15 ad art. 429 CPP). Cette
approche doit être suivie. En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1
let. a CPP tend à ce que l'Etat répare la totalité du dommage en relation avec
la procédure pénale (cf. FF 2006 1313).
Pour la fixation des honoraires en matière judiciaire, différents cantons
alémaniques ont prévu un tarif, qui s'applique à titre subsidiaire faute
d'accord particulier entre l'avocat et son client (cf. les exemples cités in
BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2947 p. 1163).
Lorsqu'une telle tarification cantonale existe, elle doit être prise en compte
pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf.
NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n. 1740 p.
613; WEHRENBERG/BERNHARD, ibidem). Elle sert ainsi de guide pour la
détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels dans le
canton où la procédure s'est déroulée. A cet égard, l'Etat ne saurait être lié
par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat qui
sortirait du cadre de ce qui est usuel (cf. arrêt 6B_30/2010 du 1er juin 2010
consid. 5.4.2).

2.4. Le ministère public invoque les tarifs cantonaux en question, en
particulier ceux de Zoug, St-Gall et Bâle-Ville, ainsi que le règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162) pour
justifier le taux horaire de 270 fr. dans le cas d'espèce. Toutefois, ces
réglementations cantonales et la réglementation fédérale, indépendamment du
fait qu'elles ne présentent pas une solution uniforme, sont sans portée pour
une procédure menée dans le canton de Vaud, où aucun tarif spécifique n'a été
adopté pour la fixation des honoraires entre l'avocat et son client en matière
pénale. Il existe uniquement une norme de droit public qui détermine les
critères permettant d'apprécier l'admissibilité des honoraires. Il s'agit de
l'art. 45 al. 1 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat du 24 septembre
2002 (LPav/VD; RS/VD 177.11), qui prévoit que l'avocat a droit à des honoraires
fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des
difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts
en cause, du résultat obtenu et de son expérience (cf. BOHNET/MARTENET, op.
cit., n. 2948 p. 1164). C'est sur la base de cette norme que le tarif usuel
dans le canton de Vaud doit être apprécié.

2.5. Le ministère public invoque les arrêts 6B_434/2008 du 29 octobre 2008
consid. 3.1 et 6B_668/2009 du 5 mars 2010 consid. 3.2.2 rendus par le Tribunal
fédéral. C'est également à cette dernière décision que l'autorité cantonale se
réfère indirectement pour appuyer sa pratique de prise en compte d'un tarif
horaire de 250 fr. + 8% de TVA, soit 270 fr. (arrêt attaqué, p. 6 citant
l'arrêt n° 655 de la Chambre des recours pénale vaudoise du 21 juin 2012).
L'arrêt 6B_434/2008, dont la solution a été reprise sans discussion par l'arrêt
6B_668/2009, examinait l'indemnité accordée à l'accusé libéré des fins de
poursuite pénale et calculée sur la base du tarif de 270 francs. Le Tribunal
fédéral avait à cette occasion jugé, au consid. 3.1, comme non arbitraire ce
tarif, au motif qu'il s'agissait d'une diminution du tarif usuellement pratiqué
dans le canton de Vaud, d'après une jurisprudence cantonale bien établie.
Le cas d'espèce est toutefois différent de ceux tranchés dans les arrêts
précités. D'une part, les indemnités examinées dans ces arrêts se fondaient sur
du droit cantonal - l'art. 163a CPP/VD en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 -
dont l'application n'était revue que sous l'angle restreint de l'arbitraire, ce
qui n'est pas le cas de l'examen de l'application de l'art. 429 al. 1 let. a
CPP. D'autre part et surtout, l'art. 163a CPP/VD prévoyait l'octroi non pas
d'une pleine indemnité mais uniquement d'une indemnité équitable qui pouvait
être inférieure à la réparation complète du dommage (cf. arrêt 1P.456/1991 du
23 décembre 1991 consid. 2a publié au JdT 1992 III 88). Cette situation se
distingue de celle visée à l'art. 429 CPP qui implique le remboursement de
l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Si l'on pouvait dès lors
admettre sous l'empire de l'ancien droit de procédure cantonale une réduction
du tarif horaire usuellement pratiqué dans le canton, tel n'est plus le cas
aujourd'hui. La jurisprudence citées est désormais sans portée.

2.6. La cour cantonale a justifié le taux horaire de 270 fr., correspondant à
250 fr. plus 8 % de TVA en invoquant "sa pratique". La pratique d'un tribunal
ne saurait constituer une base légale et équivaloir à une réglementation
topique. Il ressort en outre de la motivation cantonale que ce montant
correspond au taux horaire usuel de la profession dans le canton de Vaud après
réduction. Cette appréciation est confirmée par les différents arrêts de la
Chambre des recours civiles du Tribunal cantonal vaudois, cités par le
recourant, qui font état d'un taux horaire usuel de 330 à 350 francs. La
doctrine mentionne quant à elle un même ordre de grandeur (cf. BOHNET/MARTENET,
op. cit., p. 1174 n. 2972). Une telle réduction n'est pas compatible avec
l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Faute d'une réglementation autre que l'art. 45 al.
1 LPav/VD dans le canton de Vaud en matière pénale, notamment d'un tarif
spécifique, l'indemnisation du recourant doit être fixée en considération des
critères déduits de cette disposition, plus particulièrement du taux horaire
usuel qu'elle sous-tend.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Il n'incombe pas
au Tribunal fédéral de déterminer ici le taux usuel ni le montant de
l'indemnisation dans le cas d'espèce de sorte que la cause est renvoyée en
instance cantonale pour nouvelle décision.

3. 
Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF)
et le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod

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