Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.389/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_389/2013

Arrêt du 26 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Miriam Mazou, avocate,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Indemnité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la
Chambre des recours pénale, du 16 janvier 2013.

Faits:

A. 
Par arrêt du 16 janvier 2013 à la suite d'un recours à l'encontre d'une
ordonnance du ministère public du 4 décembre 2012, le Juge de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a fixé à 2'130 fr. 30
l'indemnité allouée à X.________ en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

B. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens
qu'une indemnité de 4'435 fr. 50 lui est allouée, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

La cour cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. 
La recourante invoque notamment une violation de son droit d'être entendue dès
lors que la cour cantonale n'a pas expliqué pourquoi elle retranchait des
heures par rapport à son relevé d'activité du 4 octobre 2012.

Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être
entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais,
il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons
pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. arrêt
6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Cette
jurisprudence vaut aussi pour la fixation d'une indemnité selon l'art. 429 al.
1 let. a CPP lorsqu'une liste d'opérations détaillée est présentée.

La recourante a produit une liste d'opérations faisant état d'un total de 14
heures 42 minutes pour l'accomplissement du mandat d'avocat. La cour cantonale
a relevé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de certaines opérations, que
la durée de deux conférences téléphoniques d'un total de 54 minutes
apparaissait disproportionnée, et qu'il fallait considérer que 7 heures 30
minutes suffisaient pour effectuer le mandat. Autrement dit, la cour cantonale
a retranché près de 7 heures sans fournir d'explications, sous réserve de
l'allusion à deux conférences téléphoniques. Ce faisant, elle a violé le droit
d'être entendue de la recourante. Cela justifie l'admission du recours et le
renvoi de la cause en instance cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il n'y
a pas lieu à ce stade de se prononcer sur le retranchement de certaines
opérations dès lors qu'il incombera à la cour cantonale de reprendre l'examen
de l'entier de la liste d'opérations présentée.

2. 
La recourante se plaint également du taux horaire de 270 fr. pratiqué par la
cour cantonale.

Le Tribunal fédéral a récemment jugé que la fixation dans le canton de Vaud
d'un taux horaire de 270 fr. correspondant à un taux réduit par rapport au taux
usuel n'était pas compatible avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP en l'absence dans
le canton d'une réglementation adoptant un tarif spécifique (cf. arrêt 6B_392/
2013 du 4 novembre 2013). Il est renvoyé à cet arrêt. Le recours doit ainsi
également être admis sur la question du taux horaire.

3. 
Le recours doit être admis. Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de
frais (art. 66 al. 4 LTF) et le canton de Vaud versera à la recourante une
indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1
et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 26 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben