Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.386/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_386/2013

Arrêt du 11 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
intimé.

Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre le jugement d'appel de la Cour pénale
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
du 9 avril 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Par jugement du 10 mai 2012, le Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers a reconnu X.________ coupable d'utilisation abusive d'une
installation de télécommunication et violation de domicile au détriment de
Y.________. Il a condamné X.________ à 5 jours-amende à 10 francs le jour avec
sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 300 francs - la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de 3 jours -
et a prolongé d'une année un précédent sursis. Le 9 avril 2013, la Cour pénale
du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel et confirmé la condamnation
précitée de X.________. Cette dernière interjette un recours en matière pénale
contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant à son
acquittement. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été
établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur
cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5, 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si
la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art.
97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions
juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales
relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid.
2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la
violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de
manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en
quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les arrêts
cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).

1.3. La recourante fait valoir que les deux plaintes déposées par Y.________
sont consécutives à l'aveuglement de cette dernière qui a perdu tout
discernement à la suite des manipulations dont elle a été victime. Elle
conteste avoir fait preuve de malveillance au détriment de la prénommée et
explique que ses appels téléphoniques ainsi que ses visites domiciliaires
tendaient uniquement à lui ouvrir les yeux sur ces manipulations. Elle ajoute
avoir été contrainte sous la menace de prendre l'engagement de ne plus se
rendre dans aucun des domiciles de la plaignante.

 En se prévalant de menaces et de manipulations, la recourante s'écarte des
constatations cantonales sans démontrer en quoi celles-ci auraient été établies
de manière insoutenable. Elle ne prétend pas et a fortiori n'établit pas que
les magistrats cantonaux auraient procédé à une retranscription erronée des
preuves sur lesquelles ils se sont fondés (déclarations de la recourante,
enregistrements de ses messages vocaux laissés sur la boîte vocale de la
plaignante, rapport de police du 11 janvier 2012). Procédant par affirmations
sans étayer ses propos, elle se contente d'opposer sa version des faits à celle
retenue par l'autorité précédente, soit de développer des considérations
purement appellatoires qui sont irrecevables. Faute de satisfaire ainsi aux
exigences de motivation précitées, le recours doit être écarté en application
de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de
succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire
(art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al.
1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 11 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben