Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.385/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_385/2013

Arrêt du 24 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. Y.________,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement; irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 14 mars 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 14 mars 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance rendue le 15
février 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte ordonnant
le classement de la procédure pénale instruite d'office et sur plainte du
prénommé à l'encontre de Y.________ auquel le plaignant reproche de ne pas lui
avoir restitué le mât de son bateau après renflouage. X.________ interjette un
recours en matière pénale contre la décision cantonale dont il réclame
l'annulation en concluant à la restitution du matériel retenu.

 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

 En bref, le recourant explique que pour des motifs techniques, la réparation
de son bateau est impossible sans la restitution préalable de l'ancien mât. Il
explique n'avoir jamais eu le loisir de s'acquitter de sa facture auprès de
l'intimé, celui-ci ayant refusé de l'encaisser faute de temps. Il se dit prêt à
régler cette facture à condition que l'intimé lui restitue le matériel en
cause. Ce faisant, il se borne à des considérations ayant trait au règlement
d'un litige de nature purement civile, précisant refuser d'entrer en matière
sur les arguments invoqués par la juridiction cantonale dans l'arrêt attaqué
(cf. recours p. 1). Pour autant, il ne démontre pas en quoi les considérations
cantonales selon lesquelles les faits de la cause ne sont constitutifs ni
d'appropriation illégitime (cf. art. 137 CP), ni d'abus de confiance (cf. art.
138 CP), ni de soustraction d'une chose mobilière (cf. art. 141 CP), ni de
contrainte (cf. art. 181 CP) seraient contraires au droit. Faute de satisfaire
aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 24 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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