Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.382/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_382/2013

Arrêt du 30 juillet 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
A.X.________, représentée par Me Christian Zumsteg, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3,
2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Financement de trafic grave de stupéfiants etc.; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel du 22 mars 2013.

Faits:

A.
Par jugement du 2 novembre 2011, le Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers a condamné A.X.________ pour financement de trafic grave de
stupéfiants et complicité de trafic grave à une peine privative de liberté de
12 mois, dont 6 mois avec sursis pendant 4 ans.

B.
Par jugement du 22 mars 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois
a rejeté l'appel formé par A.X.________.

En bref, il a été retenu que A.X.________ avait mis à disposition de son mari,
B.X.________, des locaux, soit la fosse à lisier de la ferme qu'elle
exploitait, pour lui permettre de cultiver quelque 6 kilos de produits
cannabinoïdes. Ce dernier les a vendus pour un montant total de 42'000 fr.,
réalisant ainsi un bénéfice de plus de 10'000 fr., compte tenu d'un
investissement de 25'000 à 30'000 francs. Il a également été reproché à
A.X.________ d'avoir financé la culture de son époux, à hauteur d'à tout le
moins 19'000 fr., à l'aide d'une somme de 25'000 fr. qu'elle avait perçue de
son assurance perte de gain et qu'elle avait conservée dans un bocal, dans sa
chambre à coucher. Il a été retrouvé un montant de 6000 fr. dans ledit bocal
lors de la perquisition effectuée par la police à son domicile.

Le casier judiciaire de A.X.________ fait état de quatre condamnations, soit en
2004 pour diffamation, en 2005 pour complicité de crime contre la LStup, en
2007 pour faux dans les certificats, réitérées escroqueries et délit manqué
d'escroquerie et en 2009 pour lésions corporelles par négligence.

C.
A.X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement. Elle
conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement,
subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision, ainsi qu'à la levée du séquestre
portant sur le montant de 6000 fr. et à sa restitution. Elle requiert par
ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 et les arrêts cités).

Le jugement attaqué, condamnant la recourante, est un jugement final (art. 90
LTF), rendu en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), dans une cause
de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au
sens des art. 78 ss LTF. Le recours, nonobstant son absence d'indication sur la
voie de recours empruntée, doit être traité comme un recours en matière pénale.

2.
La recourante soutient que les faits ont été arbitrairement établis par la cour
cantonale s'agissant de la mise à disposition des locaux à son époux pour la
culture de chanvre. Elle invoque également un défaut de motivation.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut ainsi critiquer
ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion
d'arbitraire, v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.), et si la correction du
vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le
Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la
partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la
motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De
plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits
fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106
al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un
exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (
ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références citées). Le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353
consid. 5.1 p. 356 et les références citées).

2.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al.
2 Cst. et de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'a pas de portée différente dans ce
contexte, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ce devoir est également
consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre. Pour
répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p.88;
133 III 439 consid. 3.3 p. 445). La motivation peut pour le reste être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B_101/
2011 du 14 février 2012 consid. 3.1).

2.3. La recourante débute ses écritures par un résumé de la procédure. Dans la
mesure où elle s'écarte des faits retenus par la cour cantonale sans démontrer
que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est
appellatoire, partant irrecevable.

2.4. S'agissant de la mise à disposition des locaux, la cour cantonale a, en
substance, retenu que même si la recourante avait vidé la fosse à lisier avec
l'objectif d'y installer une réserve d'eau, il n'en demeurait pas moins que son
mari y avait installé et développé sa culture de chanvre. Son argumentation
tendant à faire valoir qu'elle avait été mise devant le fait accompli
s'agissant de la destination de la fosse et que son mari avait agi contre sa
volonté n'était pas convaincante. La recourante ne donnait pas l'image de
quelqu'un de passif et ayant peu de caractère. Elle gérait seule toutes les
affaires administratives et financières de la famille. C'est elle qui était
titulaire du bail à ferme. Elle exploitait une ferme avec une trentaine de
chevaux et une cinquantaine de vaches. Son époux avait certainement dû passer
de nombreuses heures à installer sa culture dans ses locaux. Elle avait renoncé
à sa réserve d'eau pour laisser place à la culture de chanvre. Il était
invraisemblable qu'elle n'ait pas eu son mot à dire s'agissant de ces
agissements. Elle avait ainsi mis à disposition de son mari les locaux ayant
servi à la culture du chanvre de celui-ci. Elle avait de surcroit déjà été
condamnée pour complicité d'infraction à la LStup de sorte qu'elle savait
parfaitement ce que cela impliquait.

2.5. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir exposé pour
quel motif elle n'avait pas tenu compte du fait que son enfance avait été
marquée par les incarcérations de son père et qu'elle ne voulait pas faire
subir la même chose à ses propres enfants. La cour cantonale a exposé les
raisons pour lesquelles elle ne retenait pas la version de la recourante et
elle n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens
de preuve. La recourante pouvait comprendre les motifs retenus et contester
utilement la décision, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Son grief tiré d'une
motivation insuffisante est infondé dans la mesure où il est recevable.

2.6. La recourante soutient qu'elle n'avait pas de volonté délictueuse dès lors
qu'elle était mère de deux enfants en bas âge au moment des faits et qu'elle
avait elle-même souffert de l'absence régulière de son père qui avait été
incarcéré à plusieurs reprises durant son enfance. Elle relève que le fait
qu'elle ait déjà été condamnée une première fois pour complicité à une
infraction à la LStup démontrait qu'elle n'ignorait pas les conséquences pour
elle et ses enfants d'une éventuelle infraction à la LStup qu'elle ne voulait
plus commettre, ce qu'attesterait aussi qu'elle n'ait pas cherché à fuir lors
de l'intervention de la police. Ce faisant, la recourante ne fait qu'opposer sa
propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement
appellatoire, partant irrecevable.

2.7. La recourante conteste avoir eu son mot à dire s'agissant des agissements
de son mari et prétend qu'elle aurait été mise devant le fait accompli. Pour ce
faire, elle se fonde sur ses propres déclarations durant la procédure, dont la
cour cantonale a toutefois exposé de manière détaillée pour quelles raisons
elle estimait qu'elles n'étaient pas convaincantes. La recourante ne cherche
pas à démontrer que cette appréciation serait arbitraire, se limitant à
l'affirmer. Elle soutient également qu'il serait contradictoire de retenir,
d'une part, que son mari est une personne stable et organisée, sûre d'elle, qui
prend des décision et, d'autre part, qu'elle aurait pu le soumettre à sa
volonté. Outre que la cour cantonale a uniquement retenu que le mari de la
recourante était stable et organisé, on ne voit pas en quoi ces qualités
auraient empêché la recourante d'avoir eu son mot à dire sur les agissements de
son époux. A cet égard, la cour cantonale a exposé de manière détaillée pour
quels motifs elle estimait que la recourante n'avait pas eu qu'une attitude
passive et cette dernière ne démontre pas en quoi le raisonnement de l'autorité
serait arbitraire. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.

2.8. La recourante conteste la complicité d'infraction à la LStup (art. 19 al.
1 et 2 let. a LStup et 25 CP) non sur la base des faits retenus, dont elle n'a
pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'elle invoque librement.
Ce faisant, la recourante n'articule aucun grief recevable tiré de
l'application erronée du droit matériel. Les critiques en relation avec
l'infraction de complicité au trafic de stupéfiants sont irrecevables.

3.
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu
qu'elle avait mis à disposition de son mari 25'000 fr. pour sa culture de
chanvre.

3.1. La cour cantonale a retenu, en bref, que la recourante avait financé le
trafic de stupéfiants de son mari à l'aide des indemnités perte de gain
conservées dans un bocal à son domicile. Selon la recourante, elle aurait
avancé un montant de 20'000 fr. à son époux, qu'il devait lui rembourser, pour
des factures le concernant, en raison du fait qu'il ne touchait que le 80% de
son salaire sous forme d'indemnités de la SUVA. Le papier retrouvé dans le
bocal détaillerait les montants des factures qu'elle aurait payées. La cour
cantonale a souligné que les pièces produites par la recourante ne permettaient
pas d'établir la thèse soutenue par celle-ci. En effet, les montants figurant
dans le carnet de paiements postaux de la recourante ne correspondaient pas aux
montants figurant sur le papier. Il fallait ainsi retenir les déclarations de
son mari qui avait indiqué qu'elle lui avait prêté de l'argent pour financer sa
plantation. La recourante avait admis avoir su que son époux faisait pousser du
chanvre. Elle savait donc qu'il avait investi de l'argent pour du matériel,
d'autant plus qu'elle connaissait, au vu de ses antécédents, l'infrastructure
nécessaire pour une telle culture. La version de la recourante n'était pas
crédible. Elle avait déclaré que les 3000 fr. trouvés dans des enveloppes dans
la grange était de l'argent du ménage alors que son mari avait admis que cette
somme provenait du produit de la vente de stupéfiants. Cela démontrait le
manque de sincérité de la recourante. Il fallait conclure que les explications
données par la recourante n'étaient pas convaincantes. Les pièces déposées par
celle-ci ne permettaient pas d'écarter la thèse retenue par le premier juge sur
la base des déclarations du mari de la recourante, soit le financement par
celle-ci, à tout le moins par dol éventuel, de l'installation de la culture de
chanvre. La version donnée par le mari de la recourante était d'autant plus
crédible qu'il n'avait aucun intérêt à mettre en cause son épouse dans le
trafic.

3.2. La recourante soutient que la cour cantonale aurait violé son devoir de
motivation en se référant au jugement de première instance. Même si la cour
cantonale s'est référée à la « thèse du premier juge », il n'en ressort pas
moins du jugement qu'elle a procédé à sa propre appréciation des preuves au
terme de laquelle elle est arrivée à la même conclusion que le premier juge,
c'est-à-dire que la recourante avait financé le trafic de son mari. Elle a donc
respecté son plein pouvoir d'examen (cf. art. 398 al. 2 CPP) et elle a
mentionné les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision.
La cour cantonale n'a pas limité son pouvoir d'examen, ni violé son devoir de
motivation. Le grief de la recourante est infondé.

3.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa version
s'agissant de l'utilisation des 20'000 fr., sur la base du fait que les
montants figurant sur le papier du bocal ne correspondaient pas aux paiements
inscrits dans le carnet postal. Il aurait fallu tenir compte du fait que les
comptes entre époux n'étaient pas aussi précis qu'une comptabilité
d'entreprise. Plus avant dans son recours, elle soutient, se fondant sur ses
propres déclarations, que le montant total de 20'000 fr. avait seulement été
prêté à son mari. Ce dernier ne l'aurait d'ailleurs mise en cause que dans sa
troisième audition et serait revenu sur ses déclarations à l'audience de
jugement. Il serait donc arbitraire de se fonder sur cette seule audition.

La cour cantonale a retenu que la version donnée par le mari de la recourante
était d'autant plus crédible qu'il n'avait aucun intérêt à mettre en cause son
épouse dans le trafic. Il apparaît également que le mari de la recourante a
lui-même admis, dans sa troisième audition, avoir menti lors de ses deux
premières auditions, ce qu'il a confirmé devant le juge d'instruction (art. 105
al. 2 LTF; cf. pièces du dossier cantonal 110-112 et 81-82). Le fait que le
mari de la recourante soit revenu sur ses déclarations lors de l'audience au
tribunal s'explique aisément par le fait que la recourante n'a été mise en
cause comme prévenue dans la procédure que postérieurement à la dernière
audition de son mari, c'est-à-dire celle où il la mettait en cause. Il a ainsi
compris que ses déclarations portaient préjudice à son épouse et l'on peut, par
conséquent, comprendre qu'il soit revenu sur celles-ci à l'audience de
jugement. Au vu de ce qui précède, il n'était pas arbitraire de se baser sur
les déclarations du mari de la recourante la mettant en cause. Il n'était en
outre pas manifestement insoutenable, en se fondant sur l'ensemble des autres
éléments retenus par la cour cantonale, de retenir que la recourante avait
financé, au moins en partie, les installations de son mari permettant la
culture de chanvre. Le grief de la recourante est infondé.

3.4. La recourante relève que si la cour cantonale a retenu qu'il était douteux
qu'elle accepte que son mari dépense des sommes importantes pour la mise sur
pied de sa culture, cela signifiait qu'il existait bien un doute, qui devait
donc lui profiter. Outre que la recourante sort la phrase de son contexte, elle
ne démontre pas que, sur la base de l'ensemble des éléments pris en compte par
la cour cantonale, l'appréciation de celle-ci serait arbitraire. Insuffisamment
motivé, le grief est irrecevable.

3.5. C'est en vain que la recourante cite le jugement de première instance pour
contester les faits retenus, en particulier pour soutenir qu'elle n'a eu qu'un
comportement passif. Ce faisant, elle perd de vue que la cour cantonale dispose
d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP).
Contrairement à ce qu'elle prétend, la cour cantonale a motivé de manière
détaillée pour quels motifs elle retenait qu'elle avait mis à disposition de
son mari les locaux pour la culture de chanvre et l'argent qui a permis de
financer l'achat du matériel nécessaire. La recourante ne formule aucun grief
recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF. Pour le surplus, elle n'émet
qu'une argumentation appellatoire, laquelle est irrecevable.

3.6. La recourante conteste le financement du trafic (art. 19 al. 1 let. e et 2
let. c LStup) non sur la base des faits retenus, dont elle n'a pas démontré
l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'elle invoque librement. Ce faisant,
la recourante n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du
droit matériel. Les critiques en relation avec l'infraction de financement du
trafic sont irrecevables.

4.
A diverses reprises dans son écriture, la recourante fait grief à la cour
cantonale d'avoir retenu qu'elle connaissait l'ampleur du trafic de son mari,
partant de l'avoir condamnée pour la forme aggravée au sens de l'art. 19 al. 2
let. c LStup, pour les infractions reprochées.

4.1. La recourante soutient qu'elle n'aurait pas tiré le moindre avantage des
agissements de son époux, qu'il ne lui aurait pas acheté de cadeaux importants,
qu'il ne s'achetait rien pour lui non plus et que les voitures étaient en
leasing. Elle en déduit qu'elle ne pouvait ainsi pas se douter de l'ampleur de
la culture, ce d'autant moins que son mari lui-même ignorait les coûts et les
profits retirés de sa culture. Ce faisant, elle se limite à discuter librement
des faits dans une argumentation appellatoire, laquelle est irrecevable.

4.2. La recourante soutient qu'elle ignorait tout de l'ampleur financière du
trafic de son mari. La cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en
retenant, d'une part à la charge du mari de la recourante, qu'il n'avait
quasiment rien investi pour sa culture de chanvre et ainsi retenir un bénéfice
important et, d'autre part, à la charge de la recourante, que son mari avait
investi des sommes importantes qu'elle ne pouvait ignorer. La critique de la
recourante tombe à faux. En effet, la cour cantonale a retenu que le mari de
celle-ci avait investi un montant de 25'000 à 30'000 fr. pour le matériel
nécessaire à sa culture. Il n'était ainsi pas manifestement insoutenable de
retenir, d'une part, que le mari de la recourante avait fait un bénéfice
important, soit supérieur à 10'000 fr. dès lors qu'il avait vendu de la
marchandise pour 42'000 fr. et, d'autre part, que l'investissement était
suffisamment important pour que la recourante ne l'ignore pas. Son grief est
infondé.

4.3. Encore une fois, la recourante conteste le cas grave (art. 19 al. 2 let. c
LStup) non sur la base des faits retenus, dont elle n'a pas démontré
l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'elle invoque librement. Ce faisant,
elle n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit
matériel. Ses critiques sont irrecevables.

5.
La recourante conteste le refus du sursis complet.

5.1. Les pièces produites par la recourante à cet égard sont des pièces
nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).

5.2. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle
permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel
(art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de
l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit
être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis
pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de
l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les
perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97).
Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de
sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent
cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des
circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal
peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte,
dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ».
L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel
autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un
pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p.
14 s.).

S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de nature à
détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur
la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres
à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il
n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et
d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver
sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et
comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge
dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid.
5.2. p. 9).

5.3. La cour cantonale s'est référée à la motivation du premier juge s'agissant
de la fixation de la peine et du refus du sursis complet. Ce dernier a, en
substance, pour fixer la peine, tenu compte de la gravité des faits reprochés,
de l'attitude défavorable de la recourante consistant à rejeter toute
culpabilité, attitude s'accordant mal avec toute prise de conscience, ses
antécédents judiciaires, plus particulièrement sa première condamnation pour
complicité à un crime à la LStup et du fait qu'elle était mère de trois
enfants. Il a indiqué qu'au regard de sa situation professionnelle et familiale
et compte tenu du fait que la majeure partie des infractions pour lesquelles
elle avait été précédemment condamnée avait été commise à une même époque, soit
en 2003-2004, une peine assortie du sursis partiel tenait suffisamment compte
de la faute commise et des perspectives d'avenir de la recourante. A l'audience
de jugement, elle avait déclaré qu'elle pensait avoir compris et ne pas vouloir
faire subir à ses enfants le même scénario vécu avec son propre père. La peine
assortie du sursis partiel était de nature à la détourner de commettre
désormais de nouvelles infractions. La cour cantonale a en outre souligné que,
contrairement à ce que la recourante faisait valoir, elle avait bien eu un
comportement actif. Le pronostic était incertain et le sursis partiel se
justifiait. Une peine privative de liberté avec sursis ne suffirait pas à
améliorer de manière aussi importante les perspectives d'amendement que
l'exécution d'une partie de la peine. L'arrêté neuchâtelois concernant
l'exécution facilitée des peines privatives de liberté de courte et moyenne
durée (RS/NE 351.1) permettrait à la recourante d'exécuter la partie de la
peine prononcée sans sursis sous la forme de la semi-détention de sorte qu'elle
pourrait garder un lien étroit et quotidien avec ses jeunes enfants et
continuer à exploiter sa ferme.

5.4. La recourante ne discute pas de la motivation cantonale. Elle se contente
de se référer aux pièces nouvelles produites qui sont irrecevables et de
rappeler qu'elle est mère de trois enfants, élément dont la cour cantonale a
tenu compte. Quoi qu'il en soit, au vu des mauvais antécédents de la
recourante, de sa prise de conscience relative et de sa situation familiale, la
cour cantonale pouvait éprouver de sérieux doutes sur les perspectives
d'amendement de la recourante, sans pour autant poser un pronostic concrètement
défavorable. Le refus du sursis complet et l'octroi du sursis partiel ne
violent pas le droit fédéral. Supposé recevable, le grief de la recourante est
infondé.

6.
La recourante conteste la confiscation du montant de 6000 fr. retrouvé dans le
bocal. La recourante ne discute pas la motivation cantonale, se contentant
d'invoquer une violation de l'art. 70 CP et de se fonder sur des faits non
retenus, dont l'arbitraire n'est pas établi. Elle ne formule de la sorte aucune
critique recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF quant à l'application de
l'art. 70 CP.

7.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était
d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée
(art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de la cause, qui seront
fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable
(art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 30 juillet 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

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