Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.378/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_378/2013

Arrêt du 17 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
Ministère public du Bas-Valais, Hôtel-de-Ville, case postale 144, 1890
St-Maurice,
recourant,

contre

X.________,
représenté par Me Daniel Cipolla, avocat,
intimé.

Objet
Mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale II, du 15 mars 2013.

Faits:

A.
Par jugement du 2 mars 2012, le Tribunal du III ^ème arrondissement pour le
district de Martigny a reconnu X.________ coupable de tentative d'assassinat,
de lésions corporelles graves, de menaces et de tentative de lésions
corporelles simples. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de dix
ans, sous déduction de la détention avant jugement, et ordonné un traitement
institutionnel en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP.

B.
Par jugement du 15 mars 2013, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a
réformé le premier jugement en ce sens qu'elle a réduit la peine privative de
liberté à huit ans. Pour le reste, elle a confirmé le jugement de première
instance, notamment le traitement institutionnel en milieu fermé.

En substance, elle a retenu les faits suivants:

B.a. Le 12 juin 2008, vers 17h10, X.________ a aperçu dans un magasin, à
A.________, B.________ qui, à ses dires, lui devait de l'argent. Il l'a attendu
à l'extérieur et, lorsque ce dernier est sorti du magasin avec son neveu, il
s'est dirigé vers lui, un couteau à la main, en déclarant vouloir discuter.
Comme le neveu tentait de s'interposer, X.________ s'est mis à le pourchasser
en brandissant l'arme, puis il est retourné vers B.________, devant l'entrée du
commerce. Il lui a porté un coup de couteau, de haut en bas, en direction du
coeur. En tentant de se protéger, B.________ a eu la face dorso-radiale du bras
gauche tranchée jusqu'à l'os, perpendiculairement. Pour autant, il n'a pas pu
éviter d'être entaillé au pectoral gauche. X.________ l'a coupé profondément
d'un deuxième coup sous l'aisselle gauche. D'un troisième, il lui a ouvert le
visage, du menton jusqu'au cuir chevelu. Furieux de voir son oncle ainsi
mutilé, le neveu s'est mis à poursuivre l'agresseur, qui s'est retourné en
levant son arme contre lui. Pour se protéger, le neveu a brandi ses sacs à
commission, dont un a été touché par l'arme, avant de les lancer en direction
de l'agresseur, ce qui a décidé celui-ci à quitter les lieux en courant.

B.b. Le Dr C.________ a déposé un rapport d'expertise le 23 août 2012 et, le 17
octobre 2012, il a répondu aux questions supplémentaires du procureur.

Dans son rapport du 23 août 2012, le Dr C.________ a exposé que l'expertisé
souffrait d'un trouble psychotique chronique à type de délire persistant, de
nature paranoïaque. Selon lui, il est évident que, du fait de sa pathologie, il
présentait un risque de récidive de comportements violents. L'expert a
préconisé un traitement neuroleptique prolongé, accompagné d'une prise en
charge psychothérapeutique régulière. Le traitement neuroleptique devait être
mis en oeuvre régulièrement pendant une durée " minimale " de six mois à un an,
dans un premier temps. Une atténuation, voire une disparition de la
symptomatologie pouvait être espérée, sans qu'elle soit certaine. En cas
d'atténuation prolongée des symptômes, l'intéressé pourrait prendre conscience
de sa pathologie, avec pour conséquence une meilleure observance thérapeutique.
Ce résultat n'était toutefois pas certain. De l'avis de l'expert, un tel
traitement ne sera probablement jamais accepté spontanément par l'expertisé et
il faudra, tout au moins dans un premier temps, le lui imposer. Tant que le
traitement n'aurait pas déployé des effets " à long terme ", il devrait
s'exercer en milieu fermé. Pour l'expert, la mesure institutionnelle en milieu
fermé n'était pas vouée à l'échec, car l'expertisé n'avait pas bénéficié de
l'administration des neuroleptiques appropriés, sur une durée suffisante,
puisqu'il avait refusé ce traitement et n'avait pas été contraint de le
poursuivre.

En réponse aux questions du procureur, l'expert C.________ a expliqué qu'une
mesure institutionnelle appliquée de façon rigoureuse durant six mois à un an
pourrait apporter une amélioration de l'état de l'intéressé, amélioration qui
n'était toutefois pas susceptible de se prolonger au-delà de cette période de
prise de neuroleptiques. Ce n'est en effet qu'après une prise contrainte et
prolongée de neuroleptiques que l'état de santé de X.________ pourrait
suffisamment s'améliorer pour qu'il prenne conscience de la nécessité de
poursuivre ce traitement neuroleptique durant de nombreuses années, voire
durant sa vie entière.

B.c. Le Dr D.________ a déposé le 20 novembre 2012 un rapport décrivant le
suivi médical du prévenu durant son incarcération à l'unité psychiatrique de La
Tuilière.

Il a expliqué que, le 23 mars 2010, X.________ avait été admis à l'unité
psychiatrique de la prison de La Tuilière à Lonay, dans un état psychique
marqué par un délire de persécution, associé à un sentiment de toute puissance.
Initialement, il a refusé le traitement psychotrope prescrit et s'est défendu
de manière impulsive contre le cadre mis en place. Ses troubles du comportement
ont nécessité, le 26 mars 2010, l'administration d'un neuroleptique (Clopixol
Acutard) sous contrainte. L'effet du traitement a été rapidement favorable et
celui-ci a été poursuivi par voie orale avec le consentement de l'intéressé. Ce
dernier s'est ensuite inscrit adéquatement dans les activités thérapeutiques de
l'unité psychiatrique. Il a accepté des entretiens psychiatrique en bilatéral.
Il s'est montré critique vis-à-vis de son comportement et a commencé à investir
le traitement médicamenteux comme une aide.

Dès le 8 juin 2011, compte tenu des effets secondaires du neuroleptique,
l'intéressé a refusé de poursuivre son traitement et les activités
thérapeutiques. Le médecin a finalement réussi à lui introduire, dès le 14 juin
2010, un autre neuroleptique (Abilify), réputé avoir moins d'effets secondaires
sur la libido et le poids. Ce traitement a été maintenu jusqu'au 26 avril 2011,
où X.________ a sollicité le médecin par écrit d'arrêter le traitement au motif
que son poids était de 121 kilos, ce qui réduisait sa mobilité et sa capacité à
assurer son hygiène corporelle correctement. Le médecin a donné suite à cette
requête. Par la suite, X.________ a entretenu un bon comportement et une bonne
évolution clinique sans traitement médicamenteux jusqu'à son départ en Valais
en mars 2012.

B.d. Comme la prison des Iles à Sion ne dispose pas d'unité psychiatrique,
X.________ a refusé toute médication, n'a pas sollicité de rencontre avec un
psychiatre et a vu la psychologue du service médical de l'établissement chaque
quinzaine ou chaque mois. A la suite de décompensations psychotiques, un
traitement par neuroleptique lui a été administré, à deux reprises, en juin et
juillet 2012.

C.
Contre ce dernier jugement, le Ministère public du Bas Valais dépose un recours
en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la
mesure ordonnant un traitement institutionnel et au prononcé d'un internement.

Considérant en droit:

1.
Le recourant demande qu'un internement soit prononcé en lieu et place d'un
traitement thérapeutique institutionnel en milieu fermé. Il reproche à la cour
cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant, suivant l'expertise, que
le traitement thérapeutique institutionnel est susceptible de prévenir la
récidive. Selon le recourant, au contraire, ce traitement est voué à l'échec,
au motif que l'intimé a déjà reçu continuellement des neuroleptiques du 26 mars
2010 au 26 avril 2011, à savoir sur une période supérieure à la durée du
traitement médicamenteux proposé par l'expert, et que ce précédent traitement a
été un échec.

1.1.

1.1.1. Conformément à l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une
peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres
infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique
l'exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont
remplies. Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la
personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au
regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur
gravité (art. 56 al. 2 CP).

1.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut
ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, lorsque
l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et
qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en
relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement thérapeutique
institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à savoir l'existence
d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation
de la mesure.

L'art. 59 al. 1 ^er let. b CP précise cette seconde condition en ce sens qu'il
faut qu' « il [soit] à prévoir que cette mesure détournera [l'auteur] de
nouvelles infractions ». Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans
le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure
thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique
dynamique », et donc avec une amélioration du pronostic légal, et non la «
simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201
consid. 1.3 p. 204; 134 IV 315 consid. 3.6 p. 323 s.). Selon la jurisprudence,
il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les
cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé
commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution
du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 p. 321 ss; arrêt
6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). Pour que la mesure puisse
atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il
ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition
minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/
dd concernant le place- ment en maison d'éducation au travail selon l'art.
100bis a CP ; HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 ^e éd. 2007, n° 78 ad
art. 59 CP). Il suffit que l'intéressé puisse être motivé (« motivierbar » ;
arrêt 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3).

1.1.3. Une mesure thérapeutique institutionnelle garantit la sécurité publique
de la même façon que l'internement, dans la mesure où elle peut être exécutée
dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire (art. 59 al.
3 CP ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2 p. 320). Dès lors, même si l'auteur est
dangereux au sens de l'art. 64 al. 1 ^er let. b CP, le juge doit ordonner une
mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP lorsque cette
mesure promet un certain succès. Ce n'est que s'il apparaît qu'un traitement
selon l'art. 59 CP n'apportera pas le succès escompté que l'internement devra
être ordonné (ATF 134 IV 315 consid. 3.5 p. 323). Le fait que, s'il est
interné, l'auteur sera soumis, si besoin est, à une prise en charge
psychiatrique (art. 64 al. 4 phrase 3 CP) ne constitue pas un argument contre
la mesure thérapeutique institutionnelle, car le traitement psychiatrique prévu
à l'art. 64 al. 4 phrase 3 CP se distingue du traitement thérapeutique au sens
de l'art. 59 CP (cf. ci-dessus consid. 1.1.2, 2e paragraphe; ATF 134 IV 315
consid. 3.6).

1.1.4. L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la mesure thérapeutique institutionnelle
ne peut, en règle générale, excéder cinq ans. Cependant, si les conditions
d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est
à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes
ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut
ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La
mesure peut être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien
s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 p.
204 ; 135 IV 139 consid. 2.1 p. 141). Dans ce cadre, elle ne connaît pas de
limite maximale. Cette prolongation est indiquée lors de traitement selon
l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les mesures
thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent
que très lentement (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 p. 205 ; 134 IV 315 consid.
3.4.1 p. 321 s.).
Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus
remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à
détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec
son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure
thérapeutique institutionnelle ne peut être maintenue que si elle conserve une
chance de succès (cf. art. 62c al. 1 let. a CP). Lorsqu'il n'y a plus lieu de
s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit
lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues
à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 p. 204). En particulier,
afin d'assurer la sécurité de la collectivité après la levée de la mesure,
l'art. 62c al. 4 CP permet au juge de prononcer l'internement, à la double
condition que la mesure de base ait été prononcée en raison d'une infraction
prévue à l'art. 64 al. 1 CP et qu'il soit sérieusement à craindre que l'auteur
ne commette une autre infraction mentionnée par cette dernière disposition.

1.1.5. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le
juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la
nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que
l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les
possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la
jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est
pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que
lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en
ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision
de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391 ;
129 I 49 consid. 4 p. 57 ; 128 I 81 consid. 2 p. 86). Si les conclusions d'une
expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge
doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes.
A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre
une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 539
consid. 3.2 p. 547 s.; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146).

1.2.

1.2.1. Dans le cas d'espèce, il ne fait pas de doute que le trouble psychotique
dont souffre l'intimé constitue un grave trouble mental au sens de l'art. 59 CP
et que cette pathologie se trouve dans un rapport étroit avec les infractions
dont il a été reconnu coupable. Le risque de récidive de telles infractions est
élevé et une peine seule ne peut l'écarter.

1.2.2. L'expert a proposé un traitement neuroleptique prolongé, accompagné
d'une prise en charge psychothérapeutique régulière. Selon lui, ce traitement
peut conduire à une amélioration de l'état de santé de l'intimé et ne constitue
pas seulement une " camisole chimique ". En effet, dans un premier temps, il
doit entraîner une diminution des symptômes, puis, dans un second temps,
pourrait permettre à l'intimé de prendre conscience de sa maladie et d'accepter
le traitement à long terme. Il se peut que le traitement doive d'abord être
administré sous la contrainte, mais par la suite l'expertisé devrait s'y
soumettre volontairement. Le Dr D.________, médecin de la prison de la
Tuilière, a confirmé l'effet positif du traitement neuroleptique, précisant que
l'intimé avait accepté de développer une alliance thérapeutique avec l'équipe
médicale et qu'il s'était inscrit adéquatement dans les activités
thérapeutiques de l'unité psychiatrique.

C'est en vain que le recourant soutient que l'intimé a déjà été soumis à un tel
traitement pendant plus d'une année (26 mars 2010 - 26 avril 2011), mais que
celui-ci a été un échec. En effet, le Dr D.________ a interrompu le traitement
le 26 avril 2011, à la demande écrite de l'intimé, en raison des effets
secondaires du neuroleptique administré (poids devenu trop important), et non
en raison de la mauvaise volonté de l'intimé ou parce que le traitement ne
produisait pas l'effet escompté. On ne saurait dès lors considérer que le
traitement a échoué. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la remarque de
l'expert lorsqu'il déclare que la mesure institutionnelle en milieu fermé n'a
pas été mise en oeuvre de façon rigoureuse et qu'elle ne peut pas en
conséquence être considérée comme vouée à l'échec. Le fait que le précédent
traitement neuroleptique a duré plus longtemps que ne semble l'avoir admis
l'expert n'est pas déterminant. En effet, il faut savoir que le traitement
thérapeutique appliqué à des malades mentaux chroniques n'agit souvent que très
lentement. En conséquence, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire
en retenant qu'il existait un traitement et que celui-ci était propre à
prévenir la récidive.

1.2.3. Pour motiver la mesure d'internement, le recourant invoque des motifs de
sécurité publique. Il n'est pas contesté que, du fait de sa pathologie,
l'intimé est dangereux et qu'il présente un risque de récidive de comportements
violents (cf. consid. 1.2.1). Pour cette raison, suivant l'avis de l'expert, la
cour cantonale a ordonné que le traitement institutionnel s'effectue dans un
établissement fermé (art. 59 al. 3 CP). Dans ces conditions, le traitement
institutionnel ordonné par la cour cantonale contribue à garantir la sécurité
publique de la même façon qu'un internement (cf. consid. 1.1.3).

1.2.4. En conclusion, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en
suivant l'expertise et en ordonnant une mesure thérapeutique institutionnelle
en milieu fermé. En effet, celle-ci peut permettre d'améliorer l'état de santé
de l'intimé et garantit au demeurant la sécurité publique dans la mesure où le
traitement s'effectue en milieu fermé.

2.
Le recours doit être rejeté.

Bien que succombant, le recourant n'est pas condamné aux frais (art. 66 al. 4
LTF).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'a pas déposé de
mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II, ainsi qu'à Me Moret, pour information.

Lausanne, le 17 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben