Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.377/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_377/2013

Arrêt du 19 juillet 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Lionel Zeiter, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Prolongation de la mesure institutionnelle, violation du droit d'être entendu,
arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 4 mars 2013.

Faits:

A.
Par jugement du 29 janvier 2013, le Juge d'application des peines du canton de
Vaud a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle ordonnée le 16 avril 2007 par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et a ordonné la prolongation de
cette mesure pour cinq ans à compter du 16 avril 2012.

B.
Par arrêt du 4 mars 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le jugement de
première instance.

En substance, elle a retenu les faits suivants:

B.a. Par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ à une
peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de la détention
avant jugement, pour tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. La peine privative de
liberté a été suspendue au profit d'un traitement institutionnel (art. 59 CP).
En septembre 2007, X.________ a été placé à l'Etablissement d'exécution des
peines de Bellevue, à Gorgier, avec effet rétroactif au 4 juillet 2007.

S'agissant des antécédents de X.________, il convient de relever que ce dernier
a commencé ses activités délictueuses à l'âge de douze ans et qu'il avait déjà
été condamné en 2004, notamment pour tentative d'actes d'ordre sexuel avec un
enfant, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et viol sur une
fillette de dix ans, ainsi que sur une jeune femme de vingt-trois ans.

B.b. X.________ a fait l'objet de plusieurs expertises psychiatriques, le
dernier rapport ayant été établi le 14 décembre 2010 par le Dr Y.________. Cet
expert a retenu les diagnostics suivants: trouble grave de la personnalité avec
une composante dyssociale et un aspect dysharmonique tous deux marqués, trouble
de la préférence sexuelle et retard mental léger. Il a qualifié le risque de
récidive d'important et d'imminent, fondant son appréciation notamment sur les
expériences antérieures qui avaient montré que l'intéressé pouvait récidiver
très rapidement dès qu'il se trouvait livré à lui-même, ainsi que sur l'aspect
" extrêmement ténu et discret " des changements " éventuellement intervenus "
depuis la commission du dernier délit. Il a conclu qu'une libération
conditionnelle représenterait une prise de risque importante, compte tenu du
fait que X.________ ne disposait pas des ressources nécessaires pour s'adapter
de manière constructive dans un environnement qui n'était pas clairement
structuré et que l'on devait dès lors craindre une évolution rapide vers un
état de désinsertion sociale avec des comportements perturbés dans divers
domaines (abus toxiques, conflits interpersonnels, réactions agressives,
délinquance sexuelle, délits contre le patrimoine).

B.c. Dans son rapport du 20 septembre 2011, la Direction de l'Etablissement
d'exécution des peines de Bellevue a relevé que X.________, qui était suivi
depuis dix-huit mois par le psychologue de l'établissement, avait pu évoluer
positivement sans que l'on puisse pour autant parler d'avancées significatives.
Selon elle, cela nécessiterait un travail plus important et sur une bien plus
longue période. Elle a précisé que les progrès étaient encore fragiles, le
prénommé adoptant encore régulièrement des attitudes plutôt immatures. Elle a
conclu que le condamné semblait avoir atteint les limites de ce qui pouvait lui
être offert au sein de l'établissement et s'est prononcée en faveur de son
transfert au sein d'un établissement sociothérapeutique, tout en sachant qu'il
s'était récemment opposé à un projet d'admission à St-Jean, au Landeron. Elle a
ajouté que X.________ avait refusé de délier le thérapeute du secret médical,
de peur que cela ne se retourne contre lui.

Dans ses avis des 3 et 4 octobre 2011, la Commission interdisciplinaire
consultative (ci-après: CIC) a constaté que les éléments psychopathologiques et
criminologiques préoccupants relevés dans son précédent avis perduraient, en
l'absence de tout processus de changement. Les différents intervenants
relevaient que plusieurs permissions ou conduites s'étaient déroulées de
manière satisfaisante et que le comportement de X.________ en détention restait
globalement adapté. Cela étant, compte tenu du rapport de la Direction de
l'Etablissement pénitentaire de Bellevue, qui indiquait avoir atteint les
limites de ce qui pouvait être offert au prénommé, la commission a préconisé
qu'un nouvel aménagement du cursus pénitentiaire de X.________ soit étudié,
pouvant comporter un changement d'établissement, ainsi que l'élaboration d'un
nouveau plan d'exécution de la sanction. Elle a vivement encouragé X.________ à
persévérer dans les soins dont il bénéficiait et a invité l'intéressé à
accepter que des informations concernant sa prise en charge thérapeutique
puissent lui être communiquées, afin d'être en mesure d'apprécier au mieux le
chemin qu'il parvenait à parcourir.

Le 16 décembre 2011, la Direction de l'Établissement d'exécution des peines de
Bellevue a préavisé négativement à la libération conditionnelle, les progrès
thérapeutiques restant fragiles et la poursuite d'un travail thérapeutique plus
soutenu, sur une plus longue période et au sein d'une structure plus adaptée,
étant nécessaire.

Par courrier du 8 février 2012, le psychologue de X.________ a relevé que le
travail effectué jusqu'ici était positif et constructif, mais qu'il paraissait
impératif qu'il se poursuive avec comme objectifs l'identification des
situations à risque et le développement de stratégies adaptées de gestion des
situations en question. Selon lui, ce travail serait effectivement essentiel et
de loin pas achevé.

B.d. Le 16 mars 2012, l'Office d'exécution des peines vaudois (ci-après: OEP) a
saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la
libération conditionnelle et à la prolongation de la mesure thérapeutique
institutionnelle pour une durée de cinq ans, afin de constater les progrès de
l'intéressé sur le long terme.

C.
Contre l'arrêt du 4 mars 2013, X.________ dépose un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral. Dénonçant une violation de son droit d'être entendu
et de l'art. 59 al. 4 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au
renvoi du dossier à la cour cantonale pour nouvelle décision, après avoir
ordonné une nouvelle expertise psychiatrique et entendu le témoignage de son
frère. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 59 al. 4 CP, contestant avant tout
la durée de la prolongation de la mesure institutionnelle.
L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la privation de liberté entraînée par le
traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les
conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans
et qu'il soit à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de
nouveaux crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à
la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de
cinq ans au plus à chaque fois.

1.1. Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du
délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la
mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et
appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques
de récidive, elle peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois. Lors
de cet examen, le juge doit donner une importance accrue au respect du principe
de la proportionnalité, d'autant plus que la prolongation revêt un caractère
exceptionnel et qu'elle doit être particulièrement motivée. Une expertise n'est
toutefois pas exigée (cf. art. 56 al. 3 CP; ATF 137 IV 201 consid. 1.4 p. 204;
135 IV 139 consid. 2.1 p. 141; cf. à ce sujet: MARIANNE HEER, in Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. 2007, n° 126 ad art. 59 CP; TRECHSEL/PAUEN
BORER, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 15 ad
art. 59 CP).

1.2.

1.2.1. La possibilité de prolonger la mesure suppose d'abord que les conditions
pour une libération conditionnelle ne soient pas données, à savoir qu'un
pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de
l'auteur en liberté (cf. art. 62 al. 1 CP; ATF 135 IV 139 consid. 2.2.1 p.
141).

1.2.2. La cour cantonale s'est fondée sur le rapport d'expertise du Dr
Y.________, établi le 14 décembre 2010. Cet expert a qualifié le risque de
récidive d'important et d'imminent et conclu qu'une libération conditionnelle
représenterait une prise de risque importante. Il a expliqué que l'expertisé
manquait des ressources nécessaires pour s'adapter dans un environnement qui
n'était pas clairement structuré et qu'en cas de libération conditionnelle l'on
devait craindre une évolution rapide vers un état de désinsertion sociale avec
des comportements perturbés dans divers domaines. Les autres intervenants (la
Direction de l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue, le psychologue
du recourant, l'Office d'exécution des peines, le Ministère public) ont
également préavisé négativement à la libération conditionnelle, considérant que
les progrès du recourant étaient fragiles et que le travail thérapeutique
devait être poursuivi sur une plus longue période. Suivant ces avis, il faut
admettre que le recourant n'est pas prêt à vivre en liberté et que les
conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réalisées.

1.2.3. Se fondant sur son droit d'être entendu, le recourant exige une nouvelle
expertise, qui tienne compte de son trouble érectile.

Au préalable, il convient de rappeler que le Code pénal n'exige pas d'expertise
en cas de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (cf. consid.
1.1 ci-dessus). Si une expertise a été ordonnée, le juge doit s'en écarter et
le cas échéant en ordonner une nouvelle lorsque des circonstances ou des
indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il
n'est pas nécessaire que l'expertise soit établie dans le cadre de la procédure
en cours; une expertise ancienne est suffisante lorsqu'elle appréhende tous les
aspects nécessaires et n'a rien perdu de son actualité (ATF 134 IV 246 consid.
4.3; 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 s.).

En l'espèce, l'expert a constaté que le risque de récidive était important,
compte tenu de l'état mental du recourant, en particulier de son incapacité à
s'adapter à un environnement qui n'était pas clairement structuré.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'existence de troubles érectiles
n'est pas décisive pour apprécier le risque de récidive. A supposer qu'ils
existent, ceux-ci ne sont qu'un aspect de la problématique du recourant et ne
sauraient être, à eux seuls, déterminants pour le risque de récidive. La
crédibilité de l'expertise n'est ainsi pas ébranlée du fait qu'elle ne tient
pas compte des éventuels troubles érectiles et il n'y a donc pas lieu d'en
ordonner une autre. Le grief soulevé doit être rejeté.

1.2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre son
frère.

Le frère ne peut témoigner que du fait que les sorties se sont bien déroulées.
Or, ce point n'est ni contesté ni déterminant. En effet, la Direction de
l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue a admis que les conduites et
permissions s'étaient toutes déroulées convenablement. Au demeurant, selon
l'expert, le fait que le recourant s'est bien comporté pendant les sorties qui
ont duré douze heures n'implique pas qu'il se comporte bien lors de sorties de
plus longue durée, car la surveillance devient alors difficile. Le grief
soulevé est donc infondé.

1.3.

1.3.1. Pour qu'un traitement institutionnel puisse être prolongé, son maintien
doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits
en relation avec son trouble (art. 59 al. 4 CP; ATF 135 IV 139 consid. 2.3.1 p.
143).

1.3.2. En l'espèce, tous les intervenants recommandent la poursuite d'un
travail thérapeutique plus soutenu et sur le long terme. Ils insistent sur le
fait que le travail avec le recourant n'est de loin pas terminé et sur
l'importance de maintenir un cadre suffisamment contraignant. Compte tenu de
ces différents avis, il y a lieu d'admettre que le traitement institutionnel
ordonné en 2007 peut apporter un bénéfice pour la réinsertion future du
recourant.

1.4.

1.4.1. Si les conditions légales sont réalisées, le juge peut prolonger la
mesure, selon l'énoncé légal, " de cinq ans au plus à chaque fois ". De cette
formulation, il résulte d'abord qu'une prolongation de la mesure n'est pas
impérative (" Kann-Vorschrift "). Le juge doit déterminer si le danger que
représente l'intéressé peut justifier l'atteinte aux droits de la personnalité
qu'entraîne la prolongation de la mesure. A cet égard, seul le danger de délits
relativement graves peut justifier une prolongation. Le principe de la
proportionnalité doit s'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé
ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa
durée (art. 56 al. 2 CP). Selon l'énoncé légal, comme déjà mentionné, la mesure
peut être prolongée au plus de cinq ans. Il en résulte clairement qu'une
prolongation inférieure à cinq ans est également possible (ATF 135 IV 139
consid. 2.4 p. 143 s.). La mesure ne saurait être prolongée systématiquement de
cinq ans (ATF 135 IV 139 consid. 2.4.1 p. 145 s.).

1.4.2. La cour cantonale a relevé que la progression du recourant était lente
et que les spécialistes avaient indiqué que le processus d'accompagnement
thérapeutique devait être envisagé sur une très longue période. Au surplus, au
regard de la gravité des actes commis et du bien juridique protégé, la
prolongation de la mesure pour une durée de cinq ans apparaissait appropriée et
proportionnée.

1.4.3. Le danger que le recourant commette d'autres infractions (en particulier
des viols et des contraintes sexuelles) justifie la privation de liberté liée à
la prolongation du traitement thérapeutique institutionnel. En effet, les
infractions en cause sont graves et le risque de récidive est qualifié
d'important. Le recourant conteste la durée de la prolongation. La cour
cantonale a opté pour une prolongation de cinq ans. Compte tenu de la gravité
des infractions et des progrès très lents du recourant, une telle durée, bien
qu'elle corresponde à la durée maximale prévue par la loi, ne paraît pas
disproportionnée. Au demeurant, comme le relève la cour cantonale, le recourant
peut bénéficier des possibilités d'allègement de la mesure et/ou de la
libération conditionnelle, que l'autorité compétente doit examiner une fois par
an.

2.
Le recours doit ainsi être rejeté.

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais
(art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa
situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 19 juillet 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin

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