Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.367/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_367/2013

Arrêt du 16 juillet 2013

Cour de droit pénal

Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, juge unique.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3,
2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Contraventions (violation de la LCR),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 19 mars 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 14 juin 2012, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après
: le Tribunal de police) a rendu un jugement dont le dispositif condamne
X.________ à 5 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à
une amende de 950 fr., la peine de substitution étant fixée à 10 jours, sous
suite de frais. Il y est indiqué en outre que la partie qui entend faire appel
est tenue de l'annoncer dans un délai de 10 jours à compter de la communication
du jugement (art. 399 al. 1 CPP), et qu'elle dispose ensuite d'un délai de 20
jours à compter de la notification du jugement motivé pour adresser sa
déclaration d'appel écrite à la Cour pénale du Tribunal cantonal dans les 20
jours (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Ce jugement a été notifié à l'intéressé le 19
juin 2012.

Par arrêt du 19 mars 2013, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel a constaté l'irrecevabilité
pour cause de tardiveté de l'annonce d'appel formée par X.________ le 5 juillet
2012 contre le jugement précité, le délai pour former l'annonce d'appel venant
à échéance le 29 juin 2012. X.________ interjette un recours en matière pénale
au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal. Il sollicite, en outre,
l'assistance judiciaire.

2.
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En
l'espèce, le recourant se borne à se plaindre de la décision cantonale sans
expliquer de quelque manière que ce soit en quoi elle viole le droit fédéral.
Il ne conteste pas, à raison, avoir agi tardivement, soit en dehors du délai
légal de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Il ne prétend pas davantage
avoir été empêché d'agir dans le délai légal, se bornant à affirmer qu'il s'est
vu signifier un délai de 30 jours pour agir, et ce en contradiction avec le
libellé clair du jugement du 14 juin 2012 énonçant expressément que le délai
était de 10 jours. Faute ainsi de répondre aux exigences de motivation prévues
à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être écarté en application de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant
devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera
toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, la Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 16 juillet 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique: Jacquemoud-Rossari

Le Greffier: Vallat

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