Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.360/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_360/2013

Arrêt du 3 octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Insoumission à une décision de l'autorité; restitution du délai; droit d'être
entendu,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 18 février 2013.

Faits:

A. 
Par ordonnance pénale du 6 novembre 2012, le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________, pour insoumission à une décision de l'autorité,
à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de
substitution de trois jours en cas de non-paiement dans le délai imparti.

B. 
A la suite de l'opposition formulée par X.________, le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a cité cette dernière à comparaître à son audience
du 7 janvier 2013. X.________ ne s'est pas présentée.
Par décision du 7 janvier 2013, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a
constaté le défaut de comparution de X.________, pris acte du retrait de
l'opposition (art. 355 al. 2 CPP) et dit que l'ordonnance pénale du 6 novembre
2012 devenait exécutoire.

C. 
Par décision du 31 janvier 2013, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a
rejeté la demande de restitution (art. 94 CPP) formée par X.________.

D. 
Par arrêt du 18 février 2013, le Juge de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________
contre la décision du 31 janvier 2013.

E. 
X.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel
subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 février 2013. Elle
conclut à l'annulation de cette décision et de celle du 31 janvier 2013 en ce
sens qu'elle est relevée de son défaut à l'audience du 7 janvier 2013, son
opposition est maintenue et une nouvelle audience est appointée. Elle requiert
également la restitution de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire dès le
8 avril 2013.

Considérant en droit:

1. 
L'arrêt attaqué a été rendu, en dernière instance cantonale, dans une cause de
droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens
des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est
exclu (art. 113 LTF). Il convient donc d'examiner l'ensemble des griefs
soulevés par la recourante dans la procédure du recours en matière pénale.

2. 
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel. Il est lié par les faits
retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art.
9 Cst.; sur cette notion v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.) dans la
constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des
droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la recourante
(art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de
manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Il ne saurait dès
lors être tenu compte des faits librement allégués par la recourante afin de
compléter ceux retenus dans l'arrêt attaqué.
Les pièces produites par la recourante, en tant qu'elles ne résultent pas de
l'arrêt attaqué, sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).

3. 
La recourante se plaint du refus des autorités cantonales de lui accorder une
restitution du terme de l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle elle ne s'est
pas présentée. Elle y voit une violation des art. 93, 94, 355 al. 2, 393 CPP et
6 CEDH. Tel que formulé le grief revient en réalité à invoquer une violation de
l'art. 94 CPP.

3.1. Selon cette disposition, une partie peut demander la restitution d'un
délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de
l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et
irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est
imputable à aucune faute de sa part (al. 1). Une telle demande, dûment motivée,
doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de la-quelle l'acte de procédure
aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce
délai (al. 2). La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si
l'autorité compétente l'accorde (al. 3). L'autorité pénale rend sa décision sur
la demande par écrit (al. 4). Les al. 1 à 4 ci-dessus s'appliquent par analogie
à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la
direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à
la procédure par défaut sont réservées (al. 5).
Par terme au sens de l'art. 94 al. 5 CPP, on entend une date précise, fixée par
la loi ou l'autorité pénale, à laquelle un acte doit être réalisé (Moreillon/
Parein-Reymond, CPP Code de procédure pénale, 2013, n. 4 ad rem. prél. aux art.
89 à 94 CPP; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2009, n. 2 ad Vor. Art. 89-94).
Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un
événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement
ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une
tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt 6B_158/2012 du 27
juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées).

3.2. L'autorité précédente a estimé qu'une demande de restitution du terme au
sens de l'art. 94 CPP n'était pas possible, dès lors que la décision du 7
janvier 2013 - prenant acte du retrait de l'opposition en vertu de l'art. 355
al. 2 CPP - était devenue définitive, faute de recours. A titre subsidiaire,
elle a considéré que l'état de santé invoqué par la recourante, qui n'était pas
inattendu au vu du certificat médical produit et daté du 11 septembre 2012
déjà, ainsi que son déménagement prétendument impromptu le jour de l'audience
ne constituaient pas des motifs susceptibles d'excuser son défaut à l'audience
du 7 janvier 2013 au sens de l'art. 94 CPP, ce d'autant plus qu'elle pouvait se
faire représenter (arrêt attaqué, p. 5).

3.3. L'art. 94 CPP est classé dans le chapitre 8 (règles générales de
procédure) du titre II (autorités pénales) qui s'applique, en l'absence de
disposition contraire, à la procédure spéciale qu'est celle de l'ordonnance
pénale (art. 352 ss CPP). Le Message du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1137, mentionne
la possibilité de demander, conformément à l'art. 94 CPP (art. 92 P-CPP), une
restitution du délai pour former opposition (art. 354 al. 2 CPP). La doctrine
va dans le même sens (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, n. 10 ad. art. 354 CPP; également Franz Riklin, in Basler
Kommentar, Schweizerische Prozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 354 CPP; Schmid,
op. cit., n. 2 ad art. 354 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale,
2013, n. 17022 p. 422).
Aucun motif ne justifie de traiter moins bien celui qui a fait opposition mais
ne se présente pas à l'audience fixée à la suite de celle-ci, par rapport à
celui qui tarde à faire opposition. Le premier doit donc, en cas de défaut lors
de l'audience appointée à la suite de son opposition, avoir la possibilité de
requérir la refixation de cette audience aux conditions posées par l'art. 94
CPP. Cette possibilité n'est exclue ni par l'entrée en force de l'ordonnance
pénale (cf. art. 355 al. 2 CPP; cf. Christof Riedo, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 94 CPP; également ATF 85
II 145 p. 147; arrêt 1C_491/2008 du 10 mars 2009, consid. 1.2), ni a fortiori
par le fait que le délai pour recourir contre la décision prenant acte du
retrait de l'opposition est échu. C'est ainsi à tort que l'autorité précédente
a considéré que la voie de la restitution était exclue.

3.4. Cela étant, la motivation subsidiaire de l'autorité précédente, jugeant
que l'état de santé de la recourante et son déménagement le jour de l'audience
du 7 janvier 2013 ne constituaient pas des motifs susceptibles d'excuser son
défaut à cette audience (cf. supra consid. 3.2) ne viole pas le droit fédéral.
La recourante, par courrier de son conseil du 20 novembre 2012 et malgré un
certificat médical daté du 11 septembre 2012, a indiqué qu'elle assisterait,
seule, à l'audience. Elle ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait
arbitrairement omis de constater que son état de santé se serait à ce point
détérioré depuis ce courrier qu'elle aurait été incapable, le jour de
l'audience, de s'y rendre, tout au moins de demander à son conseil, d'ores et
déjà constitué, de l'y représenter. Quant à son déménagement, la recourante
n'établit pas que l'autorité précédente serait tombée dans l'arbitraire en ne
retenant pas qu'il aurait été si chaotique et/ou soudain qu'il aurait empêché
la recourante de se rendre à l'audience du 7 janvier 2013, respectivement de
s'y faire représenter par son conseil. Les pièces auxquelles elle se réfère ne
le démontrent pas. Vu les circonstances retenues par l'autorité cantonale sans
arbitraire, celle-ci pouvait sans violation de l'art. 94 CPP confirmer le rejet
de la demande de restitution formée par la recourante.
L'art. 94 al. 4 CPP prévoit une procédure écrite. Le grief de la recourante
quant à "être entendue sur les excuses qu'elle souhaite faire valoir" (recours,
p. 14 ch. 3c) est vain.

4. 
La recourante reproche au Ministère public de n'avoir pas converti d'office son
courrier du 21 janvier 2013 en recours contre la décision du 7 janvier 2013 et
transmis celui-ci à l'autorité compétente.

4.1. L'arrêt attaqué retient que la recourante n'a pas fait recours contre la
décision du 7 janvier 2013 (arrêt entrepris, p. 5). Il ne traite pour le
surplus pas du grief susmentionné, sans que la recourante n'invoque de déni de
justice sur ce point. Au contraire, celle-ci déclare que l'arrêt attaqué statue
sur la restitution d'un délai et qu'elle n'a pas de motif de recours au sens de
l'art. 393 al. 2 CPP à faire valoir contre la décision du 7 janvier 2013
(recours, respectivement, p. 7 ch. 1 et p. 14 ch. 3b et 3c). Le moyen tiré de
l'absence de conversion de la demande de restitution en recours apparaît dès
lors irrecevable, faute d'épuisement des instances précédentes (cf. art. 80 al.
1 et 2 LTF).
Au surplus, la décision du 7 janvier 2013 indiquait expressément, au pied de
son unique page, qu'en vertu des art. 393 ss CPP elle pouvait faire l'objet
d'un recours, motivé et adressé par écrit à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois. Le courrier du 21 janvier 2013 a été rédigé par le conseil de
la recourante. Celui-ci a indiqué comme "concerne" "retrait d'opposition -
demande de restitution". Il a en outre expressément fondé cette demande sur
l'art. 94 CPP, ne citant aucune autre disposition légale et se bornant à
invoquer à l'appui de sa demande plusieurs circonstances ayant prétendument
empêché la recourante de se présenter à l'audience du 7 janvier 2013 pour y
être entendue. Au vu de la précision, d'une part, des voies de droit indiquées
au pied de la décision du 7 janvier 2013 et, d'autre part, des indications
données par le conseil de la recourante dans son courrier du 21 janvier 2013,
on ne peut reprocher aux autorités cantonales de n'avoir pas considéré cet
envoi, faute de pouvoir conduire à la restitution du délai sur la base de
l'art. 94 CPP, comme un recours. On rappelle à cet égard qu'une conversion ne
peut concerner que le moyen de droit dans son ensemble. Elle ne saurait ainsi
conduire à ce que celui-ci soit traité dans deux procédures distinctes (ATF 131
III 268 consid. 6 p. 279; arrêt 2D_81/2009 du 12 avril 2010 consid. 2).

4.2. La recourante ne formule aucun autre grief répondant aux exigences de
motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

5. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions
étant vouées à l'échec, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1
LTF). La recourante devra supporter les frais, dont le montant sera fixé en
tenant compte de sa situation financière défavorable (art. 65 al. 1 et 66 al. 1
LTF).
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 octobre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod

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