Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.353/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_353/2013

Arrêt du 13 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer
Greffier: M. Vallat

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Libération conditionnelle,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 27 février 2013.

Faits:

A.
Par jugement du 11 décembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________ pour vol en bande et par métier ainsi que pour
utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier à une peine privative de
liberté d'un an, sous déduction de 182 jours de détention préventive.

B.
Par arrêt du 27 février 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du
11 février 2013 prononcé par la Juge d'application des peines et mesures du
canton de Vaud qui a refusé de le libérer conditionnellement.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 27 février 2013
et conclut à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions d'exécution des
peines et des mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF).

2.
Le recourant invoque confusément son droit à être libéré conditionnellement.

2.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la
décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si les faits ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit
pour l'essentiel de façon arbitraire (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur
la notion d'arbitraire, voir ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, 138 I 49
consid. 7.1 p. 51; 138 V 74 consid. 7 p. 82). L'invocation de ce moyen ainsi
que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et
conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et
détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), circonstanciée (ATF 136 II 101
consid. 3, p. 105). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF
137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les références citées). Aucun fait nouveau ni
preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.2. Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement
le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas
et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la
libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure
où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic
favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable
(ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Pour le surplus, la jurisprudence relative
à l'art. 38 ch. 1 aCP demeure valable. En particulier, le pronostic à émettre
doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération
les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement (en général
et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation) et,
surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s.
et les arrêts cités). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral
n'intervient que si elle en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir
compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents
du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).

2.3. La Chambre des recours a retenu que le pronostic était résolument
défavorable. Les antécédents du recourant qui avait fait l'objet de quatre
condamnations en Suisse, en sus d'une enquête en cours pour vol dans le canton
de Berne, ainsi que quatorze autres condamnations, sous différents alias, à
l'étranger, révélaient son manque d'amendement, de même que son comportement à
l'égard de ses victimes et son attitude par rapport à ses agissements
délictueux. Elle a en particulier retenu qu'il réfutait une partie de ses
condamnations, qu'il les minimisait et, bien qu'il eût manifesté des regrets à
l'égard des victimes, il n'avait pas été en mesure d'en déterminer leur nombre
ni, contrairement à ce qu'il avait indiqué devant la Juge d'application des
peines, de prendre des mesures tendant à les rembourser. Il y avait ainsi lieu
de considérer qu'il ne se remettait pas en question et n'avait pas tiré
d'enseignement de ses précédentes condamnations. S'agissant de ses projets
d'avenir, il avait alternativement déclaré vouloir partir en Belgique pour
obtenir l'aide sociale ou alors pour y travailler dans une pizzeria. Il avait
aussi indiqué vouloir obtenir son permis de chauffeur poids lourds puis,
conscient du fait qu'il ne pouvait plus travailler à l'étranger étant interdit
dans tout l'espace Schengen, il avait émis l'hypothèse de retourner en
Roumanie, son pays d'origine, pour y construire une "ferme d'escargots".
Toutefois, il avait mentionné le risque d'être placé en détention dès son
arrivée pour avoir violé les conditions d'un sursis précédemment octroyé. Au vu
de ces variations dans ses projets d'avenir et de leur manque de sérieux, il y
avait lieu de retenir que le recourant ne justifiait en réalité d'aucun projet
concret pour sa sortie de prison. Il était exposé à retomber dans la
délinquance et à récidiver, notamment en commettant des infractions de la même
nature que celles à l'origine de la peine qu'il purgeait actuellement.

2.4. Dans une démarche appellatoire et partant irrecevable, le recourant oppose
au jugement querellé sa propre appréciation de la situation. Il produit à
l'appui de son recours des pièces nouvelles, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF),
et se fonde sur des éléments qui n'ont pas été retenus par l'autorité
précédente ou jugés non décisifs, sans invoquer ni a fortiori démontrer
l'arbitraire dans leur omission ou appréciation (consid. 2.1 et art. 106 al. 2
LTF). Il en va ainsi lorsqu'il invoque pêle-mêle des problèmes de santé, des
inquiétudes, notamment financières, à l'égard de ses enfants livrés à eux même
en Roumanie, des indications fausses dans les rapports établis par la Fondation
vaudoise de probation, respectivement par le chef de la prison d'Orbe le
concernant, et une usurpation d'identité depuis 2000 qu'il tient pour
responsable d'une partie des 14 infractions commises à l'étranger. Sa
contestation relative à une menace proférée à l'encontre d'une collaboratrice
de la Fondation vaudoise de probation est sans portée dès lors que l'autorité
cantonale n'a pas fondé son refus de le libérer conditionnellement pour mauvais
comportement en détention, mais uniquement au regard du pronostic défavorable.
Le mémoire de recours ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation
déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. Il ne cite aucun élément important, propre à
modifier le pronostic, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par
la cour cantonale et ne discute même pas les motifs de la décision entreprise
ni n'indique - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit
fédéral selon lui (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246).
Au demeurant, l'approche de la Chambre des recours qui s'est livrée à une
appréciation globale des chances de réinsertion sociale du recourant en prenant
en considération tous les éléments nécessaires et pertinents pour fonder sa
décision aboutissant à un pronostic défavorable, ne prête pas flanc à la
critique. Elle a tenu compte, outre des antécédents du recourant, d'un défaut
d'amendement qui se traduit par un défaut de prise de conscience de la gravité
de ses actes et de toute démarche pour indemniser ses victimes ainsi que de
l'absence de tout projet concret et réaliste pour sa sortie de prison. Au vu
des circonstances, il n'apparaît pas que le pronostic défavorable émis par la
cour cantonale procède d'un abus de son pouvoir d'appréciation.

Le recours se révèle ainsi irrecevable.

3.
Le recourant succombe et supporte les frais de la procédure qui seront fixés en
tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65
al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 13 juin 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat

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