Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.346/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_346/2013

Arrêt du 11 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,

contre

1.  Ministère public central du canton de Vaud,
2. Y.________,
représenté par Me Marcel Paris, avocat,
intimés.

Objet
Lésions corporelles simples et agression,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 28 février 2013.

Faits:

A.
Par jugement du 12 novembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________ pour lésions corporelles simples et agression à
une peine privative de liberté ferme de six mois, peine complémentaire à celle
infligée le 19 décembre 2011.

B.
Par jugement du 28 février 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement de
première instance.

En substance, elle a retenu les faits suivants:

Le 28 février 2009, vers 4h30 du matin, Y.________ s'est fait agresser dans une
discothèque. Il a d'abord été aspergé de spray au poivre au visage. Ayant couru
à l'extérieur de l'établissement, il s'est fait rouer de coups de pied et de
poing sur tout le corps, notamment au niveau du visage, par un groupe
d'individus. Parmi ceux-ci se trouvait X.________.

La victime a souffert de multiples contusions de la face avec plaie de la
paupière supérieure droite, suturée, plaie de la pommette droite, suturée,
plaie frontale droite, hématome des lèvres, hématome conjonctival de l'oeil
droit et fracture des deux incisives supérieures droites, ainsi que de
nombreuses ecchymoses et abrasions au niveau du dos, des bras et des jambes.
Elle a souffert pendant plusieurs mois des suites de son agression et a des
séquelles, à savoir trois cicatrices visibles notamment à l'arcade sourcilière
et à la pommette.

C.
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral. Il conteste les faits et conclut à son
acquittement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recourant dénonce la violation du principe de la présomption d'innocence et
du principe in dubio pro reo (art. 10 CPP et art. 32 al. 1 Cst.).

1.1. Tel qu'il est invoqué, à savoir comme règle de l'appréciation des preuves,
le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un
état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des
éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et
insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a
p. 41 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de
l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute,
c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82;
127 I 38 consid. 2 p. 40 ss). La notion d'arbitraire a été rappelée récemment
dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut donc se référer. En
bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît
discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat.

Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106
al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 consid. 5.1 p.
356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).

1.2. La cour cantonale a expliqué que, déjà condamné dans le passé pour
d'autres agressions, le recourant avait un sérieux motif de s'en prendre à la
victime, à savoir les graves blessures subies par son frère quelques mois
auparavant dans le cadre d'une rixe à laquelle le plaignant avait participé. En
outre, différents témoins attestaient de la présence du recourant sur place et
de sa participation à l'agression:

En premier lieu, A.________, qui travaillait ce soir-là pour la sécurité de la
discothèque, avait formellement reconnu le recourant comme étant l'un des
agresseurs de la victime (PV aud. 7 et 21), même si, par la suite, il s'était
rétracté par peur de représailles.

La cour cantonale a également tenu compte du témoignage indirect du directeur
de l'établissement, D.________, qui a indiqué avoir appris de l'un des membres
de la sécurité que le recourant était l'agresseur principal. Il s'agissait d'un
règlement de compte, le recourant voulant venger son frère qui s'était fait
frapper quelques mois auparavant par un groupe de Latino-américains dont la
victime faisait partie (PV aud. 5).

Enfin, B.________, membre de la sécurité, a expliqué à la police avoir vu le
recourant le soir en question vers 1h30 et 2h dans la discothèque. Il a
expliqué que C.________ lui avait dit que le recourant avait frappé la victime
(PV aud 4). Ce dernier a toutefois nié farouchement avoir vu le recourant
frapper la victime, même s'il a déclaré l'avoir peut-être vu dans la
discothèque ce soir-là (PV aud. 8). La cour cantonale a considéré que les
dénégations de C.________ devaient être prises avec réserve, compte tenu de ses
hésitations et de son implication dans d'autres affaires d'agression.

1.3. Dans son acte de recours, le recourant conteste avoir participé à
l'agression, affirmant notamment qu'aucun témoin ne l'aurait vu sur place. Dans
la mesure où il se borne à opposer sa propre version des faits et où il fait
des considérations générales (notamment sur l'enquête), son argumentation est
irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). En définitive, on peut distinguer quatre
griefs.

1.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté les dernières
déclarations de A.________ au motif que ce dernier aurait subi des pressions.

Selon la jurisprudence, les déclarations successives d'un même témoin ne
doivent pas être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il
appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la
plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (6B_429/2008 du 7
novembre 2008, consid. 4.2.3).

En l'espèce, la cour cantonale n'a pas méconnu que le témoin s'était rétracté
lors de la confrontation du 25 octobre 2011 (PV aud. 23) et lors des débats de
première instance. Elle a considéré que les premières déclarations étaient
claires (PV aud. 7 et 21) et que cette rétractation s'expliquait par sa peur de
représailles de la part du recourant, peur que le témoin avait déjà mentionnée
lors de sa première audition (PV aud. 7); elle a en outre ajouté que A.________
n'avait aucun intérêt à charger le recourant. De la sorte, la cour cantonale
aexaminé les premières déclarations du témoin et celles, valant rétractation,
et a apprécié les circonstances dans lesquelles ce dernier avait modifié ses
déclarations initiales. Elle a exposé les motifs qui l'ont conduite à ne pas
tenir compte de la rétractation du témoin. Ceux-ci sont convaincants. C'est
donc sans arbitraire qu'elle a retenu, à la charge du recourant, les faits
dénoncés par le témoin dans ses premières déclarations et écarté sa
rétractation. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté.

1.3.2. Le recourant relève que les témoins A.________, B.________ et C.________
étaient également entendus en qualité de prévenus et qu'ils pouvaient ainsi
être tentés de l'accabler pour se sortir d'affaire.

En application du principe de lalibre appréciation des preuves, le juge peut se
forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les
déclarations d'un prévenu et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à
la déposition d'un témoin assermenté ( PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2006, 2e éd., n. 744 ad § 100, p. 472).

Aussi, la cour cantonale était-elle autorisée à fonder sa conviction sur les
dépositions des personnes susmentionnées, même si celles-ci étaient entendues
en tant que prévenues. Au demeurant, elle a examiné ces dépositions de manière
critique, notamment en les confrontant entre elles et en analysant les
contradictions. Le grief soulevé est donc infondé.

1.3.3. Le recourant fait valoir que la victime elle-même ne le met pas en
cause.

Cette affirmation n'est pas exacte. En effet, la victime a d'abord affirmé
connaître le recourant (PV aud. 9), puis, le 12 janvier 2010, l'a mis en cause.
Mais elle a eu l'honnêteté d'admettre que, comme elle avait reçu du spray dans
un premier temps et qu'elle avait été tabassée à coups de pied notamment dans
la figure, qu'elle ne pouvait être sûre à 100 % de ce que le recourant figurât
au nombre des agresseurs (PV aud. 13).

1.3.4. Le recourant fait observer qu'aucun témoin n'affirme l'avoir vu, alors
qu'il est un client régulier de l'établissement.

Cette affirmation va à l'encontre des déclarations de B.________, de A.________
et de C.________.

2.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais
(art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa
situation financière.

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'a pas déposé de
mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben