Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.338/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_338/2013

Arrêt du 29 avril 2013
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
A.X.________,
recourante,

contre

1. Ministère public du Bas-Valais, Hôtel-de-Ville, case postale 144, 1890
St-Maurice,
2. B.X.________,
intimés.

Objet
Diffamation, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité,

recours contre l'ordonnance du Président de la Cour pénale I du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 6 mars 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par ordonnance du 6 mars 2013, le Président de la Cour pénale I du Tribunal
cantonal valaisan a déclaré irrecevable l'appel formé par A.X.________ et
confirmé le jugement du 19 décembre 2012 du Juge III du district de Monthey
reconnaissant la prénommée coupable de diffamation, violation de domicile,
insoumission à une décision de l'autorité et la condamnant à une peine
pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis et à une amende de
300 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement étant de 5 jours.

1.2 A.X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance
cantonale. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

1.3 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours
en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Le
Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle
des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été
invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). Pour l'essentiel,
A.X.________ se plaint d'être victime d'abus de confiance, d'extorsion, de
procédures judiciaires, d'avoir été condamnée sans bénéficier de l'assistance
d'un avocat et sans instruction de la cause par la justice valaisanne. Ce
faisant, elle ne démontre pas en quoi l'ordonnance attaquée frappant son appel
d'irrecevabilité violerait le droit. Elle n'invoque pas non plus une éventuelle
violation de ses droits de défense conformément aux réquisits de l'art. 106 al.
2 LTF. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, le recours de
A.X.________ doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte
que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour pénale I
du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 29 avril 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

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