Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.311/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_311/2013

Arrêt du 28 mai 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Denis Weber, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Vol; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 7 janvier 2013.

Faits:

A.
Par jugement du 20 septembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a pris acte du retrait des plaintes déposées contre X.________ et
ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre ce dernier pour vol
d'importance mineure.

B.
Par jugement du 7 janvier 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a partiellement admis l'appel formé par le ministère public et condamné
X.________ pour vol à 60 jours-amende à 80 fr. avec sursis pendant 2 ans.

En bref, la cour cantonale a retenu que X.________, employé des différentes
structures qui se sont succédées à la gestion du parc informatique de l'Etat de
Vaud, a, entre 2008 et 2010, dérobé sept ordinateurs appartenant à l'Etat de
Vaud. Ces appareils étaient soit en attente de réparation, soit encore sous
garantie.

Lors de l'audience de première instance, X.________ et L'Etat de Vaud ont passé
une convention aux termes de laquelle le premier nommé s'est engagé à verser au
second un montant de 2675 fr. en contrepartie du retrait de plainte de ce
dernier.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce
jugement. Il conclut, sous suite de dépens, principalement à son acquittement,
subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et à la confirmation
du jugement de première instance, plus subsidiairement au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l'effet
suspensif.

Considérant en droit:

1.
Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits.

1.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304
consid. 2.4 p. 313). La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans
l'arrêt publié aux ATF 138 III 378 (consid. 6.1 p. 379 s.), auquel on peut donc
se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat.
L'invocation de ce moyen ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du
droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une
argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287),
circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les
références citées).

1.2 Le recourant soutient que la valeur des ordinateurs pris individuellement
serait inférieure à 300 francs. A cet égard, la cour cantonale a retenu qu'une
partie des ordinateurs volés était encore sous garantie, ce qui impliquait
qu'il s'agissait de matériel informatique récent, dont la valeur était donc
notoirement plus élevée que 300 francs. La seule addition du prix des objets
revendus, sans même tenir compte des ordinateurs que le recourant avait
conservés pour lui ou pour ses proches, était de 850 francs. Un autre indice de
la valeur de ce butin pouvait être tiré du montant de la reconnaissance de
dette, soit 2'675 fr., signée par le recourant lors des débats de première
instance.

La question de la valeur des biens soustraits est une question de fait que le
Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. En tant que
l'argumentation du recourant consiste à opposer sa propre appréciation des
faits à celle de la cour cantonale, elle est appellatoire, partant irrecevable.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale n'a pas
additionné le montant des biens soustraits pour considérer qu'il ne s'agissait
pas d'une infraction d'importance mineure - ce qui constituerait une question
de droit relative à l'application de l'art. 172ter CP - mais elle a utilisé la
somme du prix des objets que le recourant a revendus comme indice de la valeur
de chaque objet. Elle a également tenu compte du montant de la reconnaissance
de dette et du fait qu'une partie des ordinateurs était du matériel récent,
dont la valeur était notoirement supérieure à 300 francs. Le recourant ne
démontre pas en quoi il était insoutenable, sur la base de ce faisceau
d'indices, de retenir que les ordinateurs, pris individuellement, valaient plus
de 300 fr. pièce. Le grief du recourant est infondé dans la mesure où il est
recevable.

2.
Dans un argumentaire où le recourant mêle critiques de fait et de droit, griefs
de nature formelle et ceux relatifs au fond, il conteste s'être rendu coupable
de vol. Les critiques seront traitées dans la mesure où elles sont
intelligibles.

2.1 Le recourant soutient qu'il y aurait une suspicion de prévention à l'égard
du Procureur en charge de l'affaire dès lors que ses bureaux se trouvent dans
le même bâtiment que le service chargé de la gestion du parc informatique de
l'Etat de Vaud et que l'employeur est le même.

Le recourant invoque la récusation du Procureur pour la première fois devant le
Tribunal fédéral. Outre que son grief est tardif et contraire au principe de la
bonne foi en procédure (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2. p. 4; 136 I 207 consid.
3.4 p. 211), partant irrecevable, il est également irrecevable faute
d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).

2.2 Invoquant l'art. 3 CPP, le recourant soutient qu'il n'a pas eu droit à un
procès équitable dès lors que la cour cantonale n'aurait pas procédé à une
instruction complète, celle-ci n'ayant pas non plus eu lieu en première
instance. Le recourant reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir
procédé à une analyse complète des faits, en n'examinant pas l'un des
témoignages. Pour autant que l'on comprenne ses griefs, il semble reproché à la
cour cantonale une administration incomplète des preuves et un défaut de
motivation de la décision. Ces reproches relèvent plutôt de la violation du
droit d'être entendu. Il est douteux qu'ils soient suffisamment motivés au
regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, la
cour cantonale s'est fondée sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance comme le lui prescrit l'art.
389 al. 1 CPP. Le recourant ne prétend, ni ne démontre qu'il aurait requis des
mesures d'instruction qui lui auraient été refusées. La cour cantonale a en
outre exposé les faits qu'elle retenait, les raisons pour lesquelles elle les
tenait pour établis et les motifs sur lesquels elle se fondait pour retenir la
réalisation de l'infraction de vol. On se bornera à rappeler que le juge n'a
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p.88;
133 III 439 consid. 3.3 p. 445). Les critiques du recourant sont infondées dans
la mesure où elles sont recevables.

2.3 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour
se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait
une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui.
Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose
volée (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). En outre, pour qu'il y ait vol, il
faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la
possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF
132 IV 108 consid. 2.1 p. 110).

Pour l'ensemble des infractions contre le patrimoine, l'art. 172ter al. 1 CP
prévoit que « si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou
un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende
». Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition,
s'il ne dépasse pas 300 francs (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 et les
références citées).
2.3.1 En substance, la cour cantonale a retenu que les conditions posées par
l'employeur du recourant à la reprise de matériel usagé par ses collaborateurs
n'étaient pas remplies en l'espèce. Il fallait en effet que le matériel
n'appartienne plus à l'Etat de Vaud, lequel le destinait à une association. Il
fallait ensuite qu'il s'agisse de matériel qui ne soit plus sous garantie. Or,
il résultait des faits établis que les ordinateurs concernés étaient propriété
de l'Etat de Vaud. Pour ce premier motif, le supérieur du recourant n'avait pas
pu donner son accord à la reprise du matériel par le recourant qui n'était donc
pas fondé à se l'approprier. En outre, plusieurs des ordinateurs concernés
étaient encore sous garantie, autre motif excluant que le recourant puisse en
disposer. Le recourant s'était donc emparé sans droit de ces ordinateurs qui
n'étaient pas voués à la destruction.
2.3.2 En tant que l'argumentation du recourant consiste à opposer une nouvelle
fois sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, elle est
appellatoire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il remet en cause les conditions
permettant aux employés de reprendre du matériel usager, lorsqu'il allègue que
ces conditions étaient les mêmes au moment du changement de son employeur,
qu'il jouissait d'une grande liberté ne devant que transmettre la liste des
objets qu'il avait pris et qu'il n'a finalement été que le bouc-émissaire de
ses supérieurs. Faute pour le recourant de démontrer en quoi l'appréciation de
la cour cantonale serait arbitraire, sa critique est irrecevable.
Au demeurant, la cour cantonale a retenu que les ordinateurs appartenaient
toujours à l'Etat de Vaud. Il en découle qu'ils constituaient bien une chose
mobilière appartenant à autrui. En les emportant chez lui et en vendant une
partie, le recourant a brisé le droit de propriété de l'Etat de Vaud et a
constitué une nouvelle possession. C'est donc à bon droit que la cour cantonale
a estimé que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de vol étaient
réalisés. Par ailleurs, la cour cantonale a retenu, sans arbitraire (cf. supra
consid. 1.2), que les ordinateurs volés valaient plus de 300 fr. pièce. C'est
donc également à bon droit qu'elle a exclu l'application de l'art. 172ter CP.

2.4 Le recourant soutient que les éléments constitutifs subjectifs de
l'infraction de vol feraient défaut.
2.4.1 Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il
faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier
la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou
de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (cf. art. 139 ch. 1 CP).
L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il
sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour
but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver
ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 p. 19). Il agit dans un dessein
d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou
de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au
propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1 p. 75 s.;
BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, no 8-11 ad art.
139 CP, p. 251).

Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de
l'établissement des faits. Est en revanche une question de droit, celle de
savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la
notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement
appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en
considération (ATF 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4).
2.4.2 La cour cantonale a retenu que le Directeur du centre d'exploitation
informatique de l'entité chargée de la gestion du parc informatique de l'Etat
de Vaud et le responsable d'unité d'infrastructure, chef du recourant, avaient
confirmé qu'il était interdit aux collaborateurs de l'Etat de Vaud de récupérer
du matériel, fût-il obsolète. Le supérieur du recourant avait en outre exposé
que du matériel ne pouvait être récupéré par les employés que s'il
n'appartenait plus à l'Etat de Vaud et s'il n'était plus sous garantie. Ces
conditions n'étant pas remplies, la cour cantonale a retenu que le recourant
savait qu'il s'appropriait du matériel propriété de l'Etat de Vaud sans en
avoir le droit et sans fournir de contrepartie. En outre, s'il avait certes
consacré du temps à la réparation des ordinateurs qu'il s'était appropriés sans
droit et ne les avait pas vendus au prix du marché, il avait toutefois réalisé
un gain constituant un enrichissement.
2.4.3 Le recourant soutient qu'il ignorait commettre un vol et que s'il l'avait
su, il y aurait renoncé. Il prétend avoir revendu des ordinateurs pour couvrir
les frais de remise en état de ceux que l'Etat de Vaud destinait à une
association caritative. L'argumentation du recourant se réduit à une pure
critique appellatoire. En effet, il se borne à proposer sa propre appréciation
des faits, sans aucunement établir en quoi il était manifestement insoutenable
de déduire des éléments retenus qu'il avait bel et bien agi avec conscience et
volonté. Insuffisamment motivé au regard des exigences posées par l'art. 106
al. 2 LTF, son grief est irrecevable.

3.
Le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable. Le
recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La
requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 mai 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

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