Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.307/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_307/2013

Arrêt du 13 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Regina Andrade Ortuno, avocate,
recourant,

contre

1.        Ministère public central du canton de Vaud,
       avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2.       Y._______ _,
       représentée par Me Gilles Miauton, avocat,
intimés.

Objet
Mise en danger de la vie d'autrui, menaces qualifiées, contrainte; droit d'être
entendu, in dubio pro reo,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 14 janvier 2013.

Faits:

A.
Par jugement sur relief du 3 octobre 2012, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné X.________
pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP),
mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), menaces qualifiées (art. 180
al. 1 et 2 let. b CP) et contrainte (art. 181 CP) à une peine privative de
liberté de trente mois, sous déduction de la détention préventive subie, et
ordonné un traitement psychothérapeutique ambulatoire.

B.
Par jugement du 14 janvier 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement de
première instance.

 En substance, elle a retenu les faits suivants:

 En septembre 2002, X.________ a fait venir Y.________ du Maroc, par
l'intermédiaire de connaissances dans ce pays, pour s'occuper de son fils. Ils
ont noué une relation amoureuse dès la fin 2002 et, dès la fin de l'année 2003,
ils ont vécu maritalement. Ils ont eu un enfant prénommé Z.________ en 2006. La
relation entre Y.________ et X.________ n'a toutefois jamais été harmonieuse,
ce dernier se montrant violent à l'égard de sa compagne.

 Le jugement sanctionne différents épisodes de violence entre septembre 2007 et
août 2009, dont notamment les infractions suivantes:

B.a. Le 20 septembre 2007, Y.________ a témoigné dans une procédure pénale
dirigée contre X.________. Mécontent de ses déclarations, celui-ci l'a giflée
le jour même de l'audience et l'a insultée. La jeune femme s'est alors
réfugiée, avec son fils, auprès d'une amie, chez qui X.________ l'a harcelée
téléphoniquement en l'injuriant et en la menaçant de " gâcher sa vie ".

B.b. Le dimanche 22 juin 2008, à A.________, après avoir enfoncé la porte de
son appartement, X.________ a frappé Y.________ à coups de poing et de pied,
l'a prise par les cheveux et l'a traînée hors de l'immeuble, où il a continué à
la frapper.

B.c. L'enfant Z.________ ayant été soustrait vers la mi-juin 2008 à la garde de
ses grands-parents maternels, au Maroc, X.________ a signifié à Y.________
entre le 22 juin et le 30 septembre 2008 qu'il conditionnait le retour de
l'enfant auprès de sa mère au retrait des plaintes de celle-ci de manière à ce
que sa détention préventive soit levée et qu'il retrouve sa liberté.

B.d. Dans la nuit du 13 au 14 août 2009, à A.________, comme Y.________
signifiait à X.________ qu'elle voulait mettre fin à leur relation et à leur
vie commune, ce dernier lui a lancé un coup de poing au visage, l'a tirée par
les cheveux et l'a saisie par le cou. L'altercation, au cours de laquelle les
intéressés se sont mutuellement injuriés, a duré plusieurs heures. La
plaignante a évoqué des actes de strangulation répétés jusqu'à la limite de
l'asphyxie ou de la perte de connaissance. Elle a expliqué avoir ressenti les
symptômes suivants: yeux « sortant de la tête », faiblesse, difficultés
respiratoires et impossibilité de déglutir sur le moment; hématome perdurant
près d'une semaine après les faits, douleurs à la déglutition, toux et maux de
tête, après les faits.

C.
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral. Il conclut à sa libération des chefs d'accusation
de mise en danger de la vie d'autrui, de menaces qualifiées et de contrainte
et, en conséquence, au prononcé d'une peine qui ne soit pas supérieure à deux
ans et qui soit assortie du sursis. En outre, il demande l'annulation de la
détention pour des motifs de sûretés et sollicite l'octroi de l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits, qu'il qualifie de
manifestement inexact ou d'arbitraire sur plusieurs points. Il invoque
également la violation du principe in dubio pro reo.

1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation
des faits, susceptibles d'avoir une influence sur l'issue du litige, que si
ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105
al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. ATF 136 II 447 consid. 2.1, p. 450).
On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois
exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p.
379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid.
1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les
arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la
décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle
soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais
aussi dans son résultat.

 Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106
al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 consid. 5.1 p.
356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).

1.2. Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est
critiquée en référence avec le principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p.
82; 127 I 38 consid. 2a p. 41).

2.

2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire
et violé le principe in dubio pro reo en attribuant de la crédibilité aux dires
de l'intimée et en considérant qu'il n'était pas crédible.

 Les juges cantonaux ont expliqué les raisons qui, de manière générale, les ont
amenés à retenir la version de la victime plutôt que celle du prévenu. Ainsi,
ils ont relevé que la victime avait été constante dans ses déclarations, que
celles-ci avaient été corroborées par des témoignages et des rapports médicaux
et qu'aux débats son émotion et sa souffrance étaient perceptibles, mais que
son discours, nuancé, était dépourvu de vindicte, le recourant demeurant pour
elle le père de son fils. Ils ont mentionné que la victime n'avait évoqué
certains faits graves qu'au stade du jugement. Ils ont expliqué ce comportement
par le souci de livrer un récit complet dans la dernière phase de la procédure;
un tel comportement n'impliquait toutefois pas un manque de constance. A
l'inverse, le recourant avait nié l'évidence et n'avait admis que les faits
impossibles à contester au vu des preuves réunies (jugement attaqué p. 20 s.).
Compte tenu des explications données par la cour cantonale, le grief soulevé
est infondé.

2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière
arbitraire qu'il avait menacé Y.________ de lui " gâcher la vie " (cf. consid.
B.a.).

 La cour cantonale a relevé que le harcèlement de l'intimée par le recourant,
notamment lors d'appels au téléphone, a été confirmé par le témoin B.________,
chez laquelle l'intimée s'était réfugiée. En outre, le recourant lui-même avait
déclaré que l'intimée avait fait une fausse déposition, ce qui avait alimenté
sa colère. Compte tenu de ce contexte et au vu du crédit général qu'il se
justifie d'accorder à la version de la victime, la cour cantonale n'est pas
tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait menacé l'intimée de
lui " gâcher la vie ". Le grief soulevé doit être rejeté.

2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire
en retenant qu'il avait frappé l'intimée à l'extérieur de l'immeuble (cf.
consid. B.b) . Il se fonde à cet égard sur le témoignage de C.________ qui
avait assisté à la scène.

 Il est établi - et non contesté - qu'à la suite de cette épisode, la victime a
subi des dermabrasions sur la face interne du bras droit, une ecchymose et un
hématome au niveau de la fesse gauche, ainsi que de multiples contusions aux
bras et aux fesses. Le recourant a été condamné pour avoir causé ces lésions à
la recourante. Ce qui caractérise l'infraction de lésions corporelles simples,
c'est le résultat voulu ou accepté par l'auteur; la manière d'agir n'est en
revanche pas déterminante. Il importe donc peu que ces lésions aient été
causées par des coups de poing et de pied donnés dans l'appartement, par le
fait d'avoir traîné la jeune femme hors de l'immeuble par les escaliers en la
tirant par les cheveux ou encore, dehors, par d'autres coups. Le grief soulevé
n'est donc pas susceptible d'influer sur l'issue du litige (cf. art. 97 al. 1
LTF) et est par conséquent non pertinent.

2.4. Le recourant se plaint d'arbitraire lorsque la cour cantonale retient
qu'il a soustrait son enfant à la garde de ses grands-parents au Maroc à
mi-juin 2008 (cf. consid. B.c).

 La cour cantonale s'est fondée sur plusieurs éléments pour retenir que le
recourant avait réellement enlevé son fils chez ses grands-parents maternels au
Maroc. D'abord, la mère de Y.________ avait déposé une plainte pénale au Maroc,
ce qui était attesté par un document en langue arabe figurant au dossier. En
outre et surtout, seul le recourant avait intérêt à soustraire cet enfant pour
obtenir dans un premier temps une reprise de la vie commune, puis dans un
deuxième temps sa propre mise en liberté ensuite du retrait de plainte. Pour sa
part, l'intimée n'avait aucun intérêt à faire enlever son fils qu'elle avait
placé chez ses parents. De guère lasse, par épuisement, désespoir et souci de
préserver l'intérêt de son fils, elle avait fini par céder et elle avait retiré
la plainte qu'elle avait déposée contre le recourant (pièce 41); l'enfant avait
alors ressurgi, deux jours après la libération du recourant, au domicile
marocain des grands-parents, ramené par deux jeunes femmes marocaines. Si
l'intimée ou sa famille avaient été en mesure de décider du lieu de séjour de
l'enfant, Y.________ n'aurait eu aucune raison de retirer la plainte déposée.
Au vu de l'ensemble de ces faits, il n'est pas arbitraire de retenir que le
recourant a enlevé son fils afin de faire pression sur l'intimée pour qu'elle
retire la plainte déposée contre lui. Le grief soulevé doit donc être rejeté.

2.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'être tombée dans
l'arbitraire en retenant des actes de strangulation (cf. consid. B.d). Il se
fonde sur le certificat médical et sur le fait que la victime n'a évoqué ces
faits que lors des débats de première instance.

 Au cours des débats de première instance, Y.________ a décrit plus précisément
les agissements subis dans la nuit du 13 au 14 août 2009, évoquant des actes de
strangulation répétés jusqu'à la limite de l'asphyxie ou de la perte de
connaissance. Le premier juge a exposé les raisons qui l'ont conduit à retenir
la version de l'intimée. Première-ment, le certificat médical, établi à la
suite de la consultation du 14 août 2009, est certes peu étoffé; il n'en
comporte pas moins le constat d'un hématome " submental ", par quoi il faut
entendre un hématome dans la zone située sous le menton, ce qui n'exclut pas le
cou. En outre, le premier juge a relevé l'intensité du traumatisme ressenti par
la victime: le témoin D.________ a décrit l'état de prostration dans lequel
s'était trouvé sa soeur après les faits; à cela s'ajoute que Y.________ est
ensuite tombée dans une profonde dépression qui a nécessité un traitement.
Enfin, en mimant les gestes de strangulation de son père sur sa mère devant des
tiers, l'enfant Z.________ a corroboré la véracité des déclarations de
celle-ci. Sur la base de ces éléments, le premier juge et la cour cantonale ne
sont donc pas tombés dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait
commis des actes de strangulation sur l'intimée. Le grief soulevé doit être
rejeté.

3.
Dénonçant la violation de son droit d'être entendu, le recourant conteste le
rejet de la requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise pour élucider
les faits liés aux actes de strangulation.

3.1. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à
condition qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II
286 consid. 5.1 p. 293). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles
ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p.
236). L'appréciation (anticipée) des preuves ne peut être revue par le Tribunal
fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. ATF 131 I 153 consid. 3
p. 157; 124 I 208 consid. 4a).

3.2. Comme vu ci-dessus, le raisonnement de la cour cantonale qui a conduit à
retenir les actes de strangulation sur la personne de l'intimée n'est pas
entaché d'arbitraire. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le
droit d'être entendu du recourant en renonçant à ordonner une expertise. Au
demeurant, comme l'ont relevé les juges cantonaux, l'écoulement du temps
empêchait de procéder à de nouvelles constatations médicales sur la présence ou
l'absence de lésions (jugement attaqué p.11; pièce 116). Le grief soulevé doit
donc être rejeté.

4.
Le recourant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui
(art. 129 CP).

 L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis
autrui en danger de mort imminent.

4.1. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion,
c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des
choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique
soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit
exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 70). Il doit en outre s'agir d'un danger de
mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle
(ATF 101 IV 154 consid. 2a p. 159). Enfin, il faut que le danger soit imminent.
La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en
tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un
élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique
des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le
comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque
s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106
IV 12 consid. 2a p. 14).
S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il
pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une
certaine intensité. Ainsi, dans l'ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu
une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait
étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans
qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes,
la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe
cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue
(cf. aussi arrêts 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3; 6B_996/2009 du 15 mars
2010 consid. 3.3; 6S.40/2004 du 6 avril 2004 consid. 2.1; 6P.96/2001 du 15
octobre 2001 consid. 6b).

 Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et
que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du
danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement
qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). En revanche, il ne veut
pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 consid. 3
p. 165). Le dol éventuel ne suffit pas (arrêts 6S.3/2006 du 16 mars 2006;
6S.426/2003 du 1 ^er mars 2004).

4.2. Au moment des faits, la victime avait les yeux " sortant de la tête ",
elle a ressenti une grande faiblesse (jusqu'à la limite de la perte de
connaissance), des difficultés respiratoires et était dans l'impossibilité de
déglutir; après les faits, elle a eu un hématome perdurant plus d'une semaine,
des douleurs à la déglutition, une toux et des maux de tête. Ces éléments, à
savoir notamment les difficultés respiratoires et les difficultés de
déglutition, établissent de manière suffisante qu'il s'agit d'une strangulation
d'une certaine force, propre à entraîner un danger concret pour la vie de la
victime. Il n'est pas nécessaire que la victime ait subi des lésions sérieuses
ou encore qu'elle ait perdu connaissance. En conséquence, l'autorité cantonale
n'a pas violé le droit fédéral en estimant que l'acte de strangulation
incriminé revêtait une intensité suffisante pour créer un danger imminent pour
la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP. Quant à la condition d'imminence,
elle est réalisée, faute d'éléments extérieurs à la strangulation.

 Sur le plan subjectif, il ressort du jugement de première instance et du
jugement attaqué que le recourant relâchait sa prise pendant quelques instants
dès qu'il constatait les difficultés respiratoires de l'intimée avant de
reprendre sa pression. Le recourant a donc observé les difficultés
respiratoires de l'intimée. Or, celui qui commet une violente strangulation
avec conscience et volonté veut nécessairement mettre la vie de sa victime en
danger, à moins qu'il ignore, ce qui n'est pas le cas ici, qu'un tel acte peut
être fatal. Si le recourant a relâché son étreinte, c'est qu'il ne voulait pas
tuer l'intimée, ce qui exclut la tentative d'homicide, mais non qu'il refusait
le danger de mort. Pour le surplus, le recourant a agi sans scrupules. En
effet, il a joué avec la vie de la victime pour tenter d'asseoir sa domination
sur elle, son comportement lésant ainsi gravement le sens moral.

 En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant
une mise en danger de la vie d'autrui. Les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs de cette infraction sont réalisés.

5.
Le recourant conteste sa condamnation pour menaces (art. 180 CP). Il estime que
la menace de " gâcher sa vie " n'est pas objectivement de nature à éveiller la
peur ou l'effroi chez une personne. En outre, il conteste l'élément subjectif.

 L'art. 180 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura
alarmé ou effrayé une personne. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est
le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils
fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été
commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art.
180 al. 2 let. b CP).

5.1. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la
réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une
menace grave. Une menace est grave si elle est objectivement de nature à
alarmer ou à effrayer la victime; on tient compte de la réaction qu'aurait une
personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins
normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 s.).
L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque
le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour
justifier la répression pénale ( Bernard Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 9 ad art. 180 CP; ATF 81 IV 105 s.). En second
lieu, il faut que la victime ait étéeffectivement alarmée ou effrayée. Elle
doit craindre que le préjudice annoncé se réalise.

 L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant.

5.2. Prise isolément dans le langage courant, la menace orale de " gâcher la
vie " peut certes présenter une gravité insuffisante pour alarmer ou effrayer
autrui. Ces termes doivent cependant être replacés dans le contexte d'un
conflit de couple exacerbé et d'harcèlement et compris comme la menace de
contribuer efficacement à la destruction qualitative des conditions de
l'existence de l'autre. Le mal annoncé est alors objectivement grave, et compte
tenu du comportement persistant du recourant à l'égard de l'intimée, celle-ci
n'a pu être qu'alarmée. Sur le plan subjectif, la cour cantonale a retenu que
le recourant avait eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter
objectivement la crainte ou l'effroi de la victime, objectif qu'il visait.
Cette constatation de fait lie la cour de céans, à moins qu'elle ne soit
entachée d'arbitraire (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF), ce que le recourant ne
démontre pas (art. 106 al. 2 LTF). Les éléments constitutifs objectifs et
subjectif de l'infraction de menaces sont donc réalisés. Les griefs soulevés
doivent être rejetés.

6.
Le recourant conteste le refus du sursis, complet ou partiel. En particulier,
il nie le risque de récidive en mettant en avant ses nouvelles conditions de
vie avec sa nouvelle épouse, ainsi que sa volonté de suivre un traitement
ambulatoire.

6.1. En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté
de trente mois, de sorte que seul le sursis partiel entre en considération.
Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une
peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de
liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut
excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution
d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à
exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi à la
libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).

 Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à
savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel
prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort
implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque
le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la
loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En
revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En
effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de
quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être
entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

6.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le pronostic était
clairement défavorable. Elle a considéré que le recourant n'avait pas pris
conscience de sa faute, que le risque était élevé en raison de la structure de
sa personnalité et de son comportement agressif à l'égard des tiers mis en
évidence par la Fondation vaudoise de probation dans son courrier du 27
septembre 2012 (pièce 82). Elle a certes admis que les rapports entre le
recourant et l'intimée s'étaient apaisés au point que certaines relations
personnelles entre le père et l'enfant avaient pu être instaurées. Toutefois,
la personnalité du recourant caractérisée par une forme d'intolérance à la
frustration, le besoin de faire prévaloir ses intérêts par la contrainte et une
propension à la violence à tout le moins verbale étaient toujours présents
comme le montraient ses débordements à l'égard des agents de la Fondation
vaudoise de probation. Sa volonté - uniquement déclaratoire - de collaborer au
traitement ne permettait pas de renverser le pronostic défavorable. Au vu de
ces éléments, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant
le pronostic clairement défavorable et en refusant le sursis partiel. Le grief
soulevé doit donc être rejeté.

7.
Le recourant conclut à l'annulation de la détention pour des motifs de sûreté.
Il ne remet toutefois pas en cause les conditions de la détention.
Insuffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF), cette conclusion est irrecevable.

8.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

 Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne
peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les
frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte
de sa situation financière.

 Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas déposé de
mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin

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