Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.28/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_28/2013

Arrêt du 13 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Stefano Fabbro, avocat,
recourant,

contre

1.        Ministère public du canton de Fribourg,
2.        Y.________,
       représentée par Me Geneviève Chapuis Emery,
       avocate,
intimés.

Objet
Arbitraire; viol (art. 190 CP),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 6 novembre 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 24 septembre 2010, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la
Broye a reconnu X.________, né en 1990, coupable d'actes d'ordre sexuel avec
des enfants (art. 187 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol
(art. 190 CP) sur la personne de Y.________, née en 1994. Il a prononcé une
peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant cinq ans et a
condamné l'intéressé à verser à la victime, à titre de réparation du tort
moral, le montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre
2008.

B.
Par arrêt du 6 novembre 2012, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois a rejeté l'appel formé par X.________j.
En substance, elle a retenu les faits suivants:

 Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2008, après avoir rejoint Y.________ à la
gare, X.________ s'est isolé avec elle derrière le bâtiment du Centre éducatif
pédagogique (ci-après: CEP), espérant entretenir avec elle une relation
sexuelle. A la suite du refus de la jeune fille, il a tenté de la lui imposer
en la plaquant au sol et en lui tenant les mains. Il n'a été arrêté dans ses
agissements que par l'arrivée de leur groupe d'amis. Cependant, il a tout de
même réussi à baisser le pantalon et la culotte de sa victime et a effleuré son
vagin avec son sexe.

 Dans un second temps, la rassurant et mettant son bras sur ses épaules,
X.________ a emmené la jeune fille au " xxx ", local destiné aux jeunes et
situé dans le bâtiment du Cycle d'orientation de Z.________. Deux jeunes du
groupe les ont suivis. Sur place, X.________ s'est isolé avec la jeune fille,
qu'il maintenait toujours par le bras, dans l'une des pièces du local. Les deux
autres ont rejoint une autre pièce, afin d'y jouer de la musique. Après s'être
procuré un préservatif auprès de l'un de ses amis, X.________ a obtenu de la
jeune fille un rapport sexuel. Au cours de celui-ci, le préservatif s'est
enlevé; ils ont alors interrompu leur rapport.

C.
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant
le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt
attaqué en ce sens qu'il est acquitté des chefs de prévention d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP, s'agissant des événements survenus
au CEP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP),
que la peine est fixée à dire de justice et qu'il est condamné à verser à
Y.________ un montant de 500 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre
2008 à titre de réparation du tort moral; subsidiairement, il conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale
pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi certains faits de
manière arbitraire.

1.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits
établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p.
356). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois
exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p.
379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid.
1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les
arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la
décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle
soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais
aussi dans son résultat.

 Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106
al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à
l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible,
et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à
nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils
ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV
286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p.
397).

1.2. Ni la Constitution fédérale, ni la CEDH n'interdisent d'entendre les
victimes d'une infraction - qui se sont constituées parties civiles - dans la
procédure en tant que témoins (arrêt 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid.
1.3; arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3; HAUSER/SCHWERI/
HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, n° 4 ad § 62; arrêt
de la CommEDH Charles Grütter contre Suisse du 1 ^er décembre 1993, JAAC 110/
1994 p. 754). Le juge doit apprécier librement ces témoignages lors de
l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au
dossier, sous réserve des cas particuliers où une expertise de crédibilité de
la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les déclarations
successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du
seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans
arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les
raisons de son choix (6B_429/2008 du 7 novembre 2008, consid. 4.2.3). Dans le
cadre du principe de la libre appréciation des preuves, il peut ne retenir
qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31
consid. 3, spéc. p. 39; arrêt 6B_2010 du 4 avril 2011 consid. 2.2.1).

1.3. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en
retenant que la jeune fille n'avait aucune raison de porter de fausses
accusations contre lui (arrêt attaqué p. 9). Selon lui, une raison pourrait
consister dans le fait qu'il est plus aisé pour une jeune fille de 14 ans de
passer pour une victime que d'assumer une sexualité trop développée pour son
âge, notamment vis-à-vis de sa mère.

 La constatation de la cour cantonale repose notamment sur l'expertise
pédopsychiatrique du Dr B.________. L'experte a notamment constaté que la jeune
fille n'avait aucun motif intrapsychique de faire de fausses allégations et
précisé que son souci de protéger les acteurs prévalait toujours sur ses
propres intérêts (dossier 4127). En outre, il ressort du dossier que la jeune
fille ne voulait pas dénoncer les faits survenus dans la nuit du 14 au 15
novembre 2008, qu'elle a toujours minimisé ceux-ci, qu'elle s'est montrée
inquiète quant aux conséquences possibles de son acte pour le recourant et a
utilisé des mots empreints d'affection pour décrire celui-ci. Un tel
comportement n'est pas celui d'une jeune fille qui veut faire accuser un homme
de viol ou de contrainte sexuelle pour justifier une sexualité trop développée
pour son âge. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale n'est donc
pas tombée dans l'arbitraire en retenant que la jeune fille n'avait aucune
raison de porter de fausses accusations contre le recourant.

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits en relation
avec les événement survenus au CEP.

2.1. Il soutient que la cour cantonale a retenu à tort que la version des faits
de la jeune fille était constante et cohérente. Il relève notamment que la
jeune fille prétend qu'il y a eu pénétration (dossier 2103), puis dit que les
sexes se sont juste effleurés (dossier 2136).

 Le tribunal n'a pas méconnu cette variation dans la déclaration de la jeune
fille. Il a expliqué cette perception différente de l'acte subi par le fait que
le récit d'une victime est évolutif. Ainsi, l'experte a exposé que, dans les
semaines suivant les événements, la victime fait de l'ordre dans ses idées et
qu'elle se rappelle les événements disparus lors du choc. Compte tenu de ces
explications, le tribunal et la cour cantonale ne sont donc pas tombés dans
l'arbitraire en considérant que cette variation ne remettait pas en cause le
témoignage de l'intimée quant à l'agression sexuelle. Au demeurant,
conformément au principe in dubio pro reo, ils ont admis que le recourant
n'avait pas contraint la jeune fille à l'acte sexuel proprement dit (qui
suppose la pénétration), mais qu'il avait effleuré son vagin avec son sexe
(jugement p. 24; arrêt attaqué p. 7).

2.2. Le recourant observe que la jeune fille a prétendu que le recourant était
couché sur elle lorsqu'il y a eu une petite pénétration (dossier 2103), puis
qu'elle a dit qu'ils étaient debout lors de la tentative de relation sexuelle
(dossier 2143).

 Contrairement à ce que soutient le recourant, la jeune fille a déclaré, lors
des deux auditions, être par terre lorsque le recourant a tenté d'avoir une
relation sexuelle. Le 3 décembre 2008, elle a certes également " acquiescé de
la tête " à la question " Etiez-vous debout lorsqu'il a tenté d'avoir une
relation sexuelle avec toi- ". Cet acquiescement de la tête ne saurait
toutefois rendre arbitraire la constatation de fait, selon laquelle le
recourant " a tenté de lui imposer une relation sexuelle en la plaquant au sol
" (arrêt attaqué p. 7).

2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement
que " le fait que les témoins aient déclaré avoir vu X.________ et Y.________
habillés à leur arrivée n'est pas incompatible avec les déclarations de la
victime qui a expliqué que X.________ avait ouvert son pantalon et baissé sa
culotte " (arrêt attaqué p. 8 aa). La cour cantonale aurait arbitrairement
écarté les déclarations de la victime lors de son audition du 14 décembre 2009.
La victime aurait déclaré que certaines personnes étaient cachées derrière le
mur (dossier 2248).

 La cour cantonale a admis que la jeune fille n'était pas crédible lorsqu'elle
a déclaré que ses amis étaient cachés derrière le mur et a écarté son
témoignage sur ce point. Elle a en effet considéré que cette partie de son
témoignage était peu précise. Dans le cadre de l'appréciation des preuves, le
juge est libre d'écarter une partie des déclarations d'un témoin (cf. consid.
1.2). En outre, la cour cantonale a exposé pourquoi elle considérait ce passage
du témoignage comme non crédible et expliqué que cela n'entachait pas la
crédibilité de son témoignage au vu de l'ensemble des éléments du dossier. Elle
n'est donc pas tombée dans l'arbitraire en retenant les déclarations de la
jeune fille (accusation de contrainte sexuelle), tout en excluant le fait que
sa bande était cachée derrière un mur.

2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire
en retenant qu'il était prêt à contraindre la jeune fille à l'acte sexuel au
motif qu'il se définissait comme " un chaud lapin ".

 La cour cantonale a retenu, comme un des indices de la culpabilité du
recourant, les pulsions sexuelles qui l'animaient ce soir-là. La condamnation
du recourant ne repose pas sur ce seul élément: il ne s'agit que d'un élément
parmi d'autres. Le raisonnement de la cour cantonale, consistant à voir les
pulsions sexuelles du recourant comme un indice de contrainte sexuelle, n'a
rien d'arbitraire.

2.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans
l'arbitraire en retenant que les propos de C.________ venaient corroborer les
dépositions de la jeune fille.

 Le témoin en question a déclaré: " Tout à coup, X.________ est allé vers elle,
il lui a mis le bras autour des épaules et lui a dit: " viens on va faire un
tour ".Y.________ est allée avec lui. (...) Je sais qu'ils sont partis en
direction du CEP. (...) Lorsqu'elle a vu tout le monde, Cindy a déclaré : "
Alban t'es con, pourquoi tu m'as pris là " (dossier 2037; jugement attaqué p.
11). De la sorte, il confirme que les protagonistes sont partis du côté du CEP
et que le recourant a pris la jeune fille (à savoir qu'il l'a possédée
sexuellement). La cour cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire en
affirmant que ce témoin confirmait les déclarations de la jeune fille.

3.
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants et de contrainte sexuelle, en relation avec les événements survenus au
CEP.

 En particulier, il soutient ne pas avoir commis un acte d'ordre sexuel. Ce
grief est mal fondé. Le fait d'effleurer, avec son sexe, le vagin de la victime
constitue sans conteste un acte d'ordre sexuel. Pour le surplus, les autres
éléments constitutifs définis aux art. 187 et 189 CP - dont le recourant ne
remet pas en cause la réalisation - sont réunis. La cour cantonale n'a donc pas
violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour actes d'ordre sexuel
avec des enfants et contrainte sexuelle pour les faits survenus au CEP.

4.
Le recourant se plaint aussi d'arbitraire en relation avec les faits survenus
au " xxx ".

4.1. Il fait valoir que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en
constatant qu'il avait fait preuve de contrainte pour l'amener de la gare au "
xxx ".

 La cour cantonale n'a pas retenu que le recourant avait maintenu la jeune
fille " avec vigueur " (cf. le mémoire de recours p. 19 ch. 7.1.4) et usé de
contrainte physique pour l'amener au " xxx ". Elle a constaté que le recourant
avait endormi sa vigilance en lui présentant des excuses et en lui assurant
qu'il voulait la protéger et qu'il avait maintenu son bras sur son épaule afin
de maintenir la pression qu'il exerçait sur elle (arrêt attaqué p. 19). Le
recourant ne démontre pas que ces constatations de fait (notamment le fait
qu'il a maintenu le bras sur l'épaule de la jeune fille) sont entachées
d'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). Son grief doit donc être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité. Savoir si l'ensemble de ce comportement (et non
uniquement le fait de mettre le bras sur les épaules de la jeune fille)
constitue une contrainte sous la forme de pressions psychiques au sens de
l'art. 190 CP est une question de droit qui sera examinée au considérant 5.3.

4.2. Le recourant soutient qu'il est arbitraire d'avoir retenu un " refus [...]
clairement exprimé " de la jeune fille.

 Il est vrai que, lors de sa première audition du 18 novembre 2008, (dossier
2100), la jeune fille a expliqué que le recourant lui aurait demandé au " xxx
" : " ouhais euh tu veux quand même pas avoir des rapports - ", ce à quoi elle
aurait répondu: " moi au début euh j'hésitais pis pour finir j'ai dit oui,
comme ça je me suis dit dans ma tête qu'après il allait me laisser tranquille 
(dossier 2104). Dans son jugement, la cour cantonale a retenu, sans
explication, la version de la seconde audition de la jeune fille du 14 décembre
2009, dans laquelle elle a déclaré lui avoir clairement répondu qu'elle ne
voulait pas de rapport sexuel et qu'il aurait lourdement insisté. Il n'est
toutefois pas déterminant que la jeune fille ait ou non renouvelé son refus au
" xxx ". En effet, il est établi qu'elle a clairement refusé tout rapport
sexuel lors des événements survenus au CEP et qu'elle n'était pas d'accord
d'entretenir une relation sexuelle avec le recourant. Il convient de déterminer
si, juridiquement, au vu de l'ensemble des éléments, la jeune fille était
capable de résister au recourant et si sa sou-mission était compréhensible.
Cette question sera examinée au considérant 5.3.

4.3. Le recourant fait valoir qu'il a été retenu arbitrairement qu'il était
conscient que la jeune fille n'était pas d'accord d'avoir une relation
sexuelle.

 La cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire, en retenant que le
recourant savait que la jeune fille n'était pas consentante. En effet, il
savait qu'elle ne voulait pas avoir une relation sexuelle avec lui, car elle
lui avait clairement manifesté son refus lors des événements du CEP. Il la
savait fragile et aisément manipulable, de sorte qu'il a mis sur pied un
stratagème, consistant à endormir sa vigilance par un dis-cours rassurant et à
l'emmener au " xxx " (dans un endroit isolé), où il pourrait entretenir avec
elle une relation sexuelle. Dans ces conditions, il ne pouvait qu'être
conscient que si la jeune fille cédait, ce n'était pas qu'elle était
consentante, mais que, épuisée, elle était incapable de toute résistance.

5.
Le recourant conteste sa condamnation pour viol, en relation avec les faits qui
se sont passés au " xxx ".

5.1. La cour cantonale a considéré ce qui suit:

" Il est indéniable que le recourant avait pour dessein de coucher avec la
jeune fille et qu'il a tout mis en oeuvre pour y parvenir, usant de la
manipulation la plus crasse. Tout d'abord, pour amener sa victime dans un
local, il a recouru à des paroles rassurantes pour gagner sa confiance,
soutenant qu'il était inquiet pour elle et qu'il la défendrait en cas de
besoin. Puis, il s'est dépêché de l'isoler du reste du groupe en rejoignant une
pièce où se trouvait un canapé et lui a alors proposé d'entretenir des
relations sexuelles. Devant son refus, il a alors lourdement insisté jusqu'à
arracher un pseudo-consente-ment de cette jeune fille de 14 ans, épuisée et
démunie qu'il avait auparavant déjà malmenée. Il n'eut de cesse de solliciter
la jeune fille et a refusé de lâcher prise alors que la jeune fille tentait de
repousser ses avances. De guerre lasse, elle a finalement cédé, afin d'être
tranquille. Le comportement du recourant a ainsi consisté à harceler sa victime
qu'il savait jeune, fragile et facilement influençable. Dès lors qu'il n'avait
pas pu obtenir ce qu'il attendait près du CEP, il s'est attelé à la mise en
oeuvre d'une nouvelle stratégie en amadouant la jeune fille pour
l'amener jusqu'au " xxx " puis en usant d'un comportement si insistant et
oppressant pour la jeune fille qu'elle a finalement renoncé à opposer toute
résistance alors qu'elle avait pourtant refusé clairement toute relation
sexuelle. Ce comportement est bel et bien constitutif de contrainte puisque le
recourant a usé de pressions psychologiques jusqu'à annihiler toute résistance
chez sa victime. " (arrêt attaqué p. 21 s.).

5.2. L'art. 190 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de
menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre
psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne
de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

 Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression
physique. L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la
force physique sur la personne de la victime afin de la faire céder (ATF 122 IV
97 consid. 2b p. 100; arrêt 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3). En
introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser
les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour
autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128
IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s.; 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références
citées). L'auteur provoque intentionnellement chez la victime des effets
d'ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte (ATF 131 IV
167 consid. 3.1 et 3.2 p. 170 s.; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, 3e éd., Berne 2010, n° 18 ad art. 189 CP).

 Il faut que la pression psychique ait une certaine intensité qui provoque une
situation de contrainte; il ne suffirait pas que l'auteur menace sa victime de
ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper (ATF 131 IV 167
consid. 3.1 p. 170). Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement
hors d'état de résister. Il faut cependant que la soumission de la victime à
l'acte sexuel soit compréhensible. L'effet produit sur la victime doit être
grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 131
IV 167 consid. 3.1 p. 170 s.). Pour dire si les pressions d'ordre psychique
étaient suffisantes pour rendre compréhensible le choix de la victime, il faut
tenir compte de son état et on ne peut pas attendre la même résistance de la
part d'un enfant que de la part d'un adulte (ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa p.
99).

 En outre, une condamnation pour viol présuppose que l'atteinte sexuelle en
question soit la conséquence de la pression psychiqueengendrée. Lorsque
l'auteur se contente d'utiliser une dépendance existante ou un état de
détresse, les éléments constitutifs de l'art. 190 CP ne sont pas réunis (ATF
131 IV 167 consid. 3.2 p. 170).

 Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L'homme doit
vouloir ou accepter que la femme ne soit pas consentante, qu'il exerce ou
exploite un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel
sous l'effet de la contrainte.

5.3.

5.3.1. En l'espèce, la jeune fille avait clairement manifesté son refus
d'entretenir des relations sexuelles avec le recourant lors de l'épisode au
CEP. Après cet événement, fatiguée, elle désirait rentrer chez elle. Le
recourant a toutefois endormi sa vigilance et l'a convaincue de la suivre
jusqu'au " xxx ", en s'excusant et en lui disant qu'il serait toujours là pour
elle. Ainsi, il lui a dit " si t'as des problèmes, je suis là, ou bien s'il y a
un garçon qui t'embête, tu peux m'appeler " (dossier 2103). En outre, il a mis
son bras sur son épaule. Vu la différence de corpulence (le recourant faisait
environ 90 kilos et la victime, à peine plus de 50 kilos), ce geste a constitué
une pression supplémentaire contribuant à la dissuader d'opposer un refus à la
proposition " amicale " du recourant.

 Au moment de pénétrer dans le " xxx ", le jeune fille a hésité, mais elle
s'est résignée (" mais bon je me voyais aussi mal courir et leur dire bon, je
m'en vais parce que voilà ils sont quand même assez costauds, ils allaient me
courir après [...]. En plus, X.________ il me tenait toujours par le bras, donc
je me voyais mal partir aussi " (dossier 2252) ).

 Il n'est pas clair si, arrivée dans le local, la jeune fille a à nouveau
refusé l'acte sexuel. Elle était toutefois incapable de résistance, ce
notamment en raison de sa psychopathologie personnelle et familiale et de son
état d'épuisement. Elle subissait des tensions depuis des heures, il était très
tard la nuit, elle était très fatiguée et intimidée par la situation. En outre,
elle ne pouvait que difficilement s'enfuir, car elle estimait n'avoir aucune
chance contre le recourant, et se sentait piégée et prisonnière. Elle n'a pas
appelé au secours de peur des représailles des trois hommes.
En résumé, le recourant a bien créé une " situation de contrainte ". Il savait
que la jeune fille dont il connaissait la réputation de " fille facile " était
jeune, fragile et facilement influençable. Il a tenté une première fois
d'entretenir une relation sexuelle avec elle, mais celle-ci s'y est opposée. Il
a alors mis en place une nouvelle stratégie. Il a endormi sa vigilance, par des
paroles rassurantes, a mis son bras sur ses épaules et l'a emmenée dans un
local isolé. Face à la force physique du recourant, mais aussi vu
l'environnement (local, d'où la fuite était rendue difficile, notamment en
raison de la présence des deux amis du recourant dans la pièce voisine), la
jeune fille, épuisée psychiquement et physiquement, n'a pas pu résister au
recourant; il lui était en outre difficile de lui dire non au vu de sa
psychopathologie. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la soumission
de la jeune fille était compréhensible. C'est donc à juste titre que la cour
cantonale a admis que le recourant avait contraint la jeune fille à l'acte
sexuel en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique.

5.3.2. Sur le plan subjectif, le recourant savait que la jeune fille ne voulait
pas avoir une relation sexuelle avec lui, dès lors qu'elle lui avait clairement
manifesté son refus lors des événements du CEP. Il a ensuite endormi sa
vigilance par un discours rassurant et l'a emmenée au " xxx " (dans un endroit
isolé), où il savait qu'il pourrait passer outre son refus et obtenir ses
faveurs sexuelles. C'est consciemment et volontairement qu'il a mis sur pied ce
stratagème. Il a donc bien agi intentionnellement.

5.4. En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en
condamnant le recourant pour viol pour les faits survenus au " xxx ".

6.
Le recourant sollicite la révision de sa peine et des conclusions civiles, dans
la mesure où il serait acquitté des chefs de prévention d'actes d'ordre sexuel
avec des enfants (s'agissant des événements survenus au CEP), de contrainte
sexuelle et de viol.

 Vu l'issue du recours, ces griefs sont mal fondés et doivent être rejetés.

7.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

 Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne
peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les
frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte
de sa situation financière.

 Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas déposé de
mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 13 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin

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