Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.269/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_269/2013

Arrêt du 5 septembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud Rossari, Denys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Nicolas Mattenberger, avocat,
recourant,

contre

1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. Y.________,
représentée par Me Flore Primault, avocate,
intimés.

Objet
Contrainte sexuelle, arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 9 janvier 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 12 juin 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a libéré X.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec
des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, de
contrainte sexuelle et de désagréments causés par la confrontation à un acte
d'ordre sexuel. Il a renvoyé Y.________ à agir devant le juge civil s'agissant
de ses prétentions civiles.

B. 
Statuant le 9 janvier 2013 sur appel de Y.________, la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois a confirmé la libération de X.________ des chefs
d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel
avec des personnes dépendantes et de désagréments causés par la confrontation à
un acte d'ordre sexuel. Elle a constaté que X.________ s'est rendu coupable de
contrainte sexuelle et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. ainsi qu'à payer à Y.________
2'500 fr. à titre de réparation du tort moral. Elle a par ailleurs suspendu
l'exécution de la peine, fixé le délai d'épreuve à 3 ans et imposé au condamné,
à titre de règle de conduite, l'obligation de verser chaque mois à la victime
un acompte minimal de 100 fr. à valoir sur la créance de réparation morale.
Elle a enfin renvoyé la victime à faire valoir devant le juge civil ses
prétentions civiles relatives à ses frais médicaux.

 Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.

 X.________, né en 1942 en Afghanistan, pays dont il est ressortissant, vit en
Suisse depuis 1985. Il lui est reproché d'avoir, à plusieures reprises entre
1997 et 2002, attenté à l'intégrité sexuelle de Y.________, née le 1er mars
1985. Les familles des deux protagonistes se rendaient visite une à deux fois
par mois et X.________ jouissait au sein de sa communauté d'une position de
patriarche qui lui conférait une autorité incontestée notamment sur les femmes
et les enfants. Y.________ l'appelait « mon oncle » par respect envers une
personne âgée qu'elle connaissait bien depuis son enfance.

 Trois épisodes distincts constituent les faits imputés à X.________, et non
contestés par celui-ci. Un seul demeure litigieux. Les actes sur lesquels
repose la condamnation de X.________ se sont déroulés à Brugg, au cours de
l'été 2001 ou 2002 à l'occasion d'une visite de Y.________ dans la famille de
ce dernier. Alors qu'elle se reposait dans une chambre, X.________ s'est
approché d'elle et lui a caressé avec insistance les seins, les fesses ainsi
que le sexe par dessus les vêtements. Elle était couchée sur le côté et
feignait de dormir, ne bougeant pas car elle était tétanisée. A un moment
donné, elle a toutefois eu le réflexe de se lever et de partir, sans que
X.________ cherche à la retenir.

 Alors que l'autorité de première instance avait écarté la contrainte sexuelle
au motif qu'il n'était pas possible de considérer que l'auteur avait passé
outre son refus, la cour cantonale a admis que les éléments constitutifs de
cette infraction étaient réalisés.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision. Invoquant
une violation de l'art. 189 CP, le recourant conclut, avec suite de frais et
dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué et à la confirmation du
jugement de première instance. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

D. 
Invitée à présenter des observations, l'autorité cantonale a renoncé à se
déterminer, se référant aux considérants de son jugement. Pour sa part
l'intimée conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le
recours soit déclaré irrecevable et subsidiairement à ce que ses conclusions
soient rejetées, la motivation du recours s'agissant de l'arbitraire ne
répondant pas aux exigences légales et étant au demeurant mal fondée.

 Enfin, le Ministère public n'a pas répondu à l'invitation à présenter des
observations.

Considérant en droit:

1.

1.1. 
Le recourant soutient que c'est à tort que l'autorité cantonale a admis qu'il
avait usé de contrainte psychologique à l'encontre de la victime.
Il y a lieu de relever à titre préliminaire que l'argumentation du recourant
est irrecevable dans la mesure où il fait, à plusieurs reprises, allusion à des
éléments de fait qui auraient été constatés de manière arbitraire. Le Tribunal
fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 105
al. 1 LTF) sauf s'il apparaît qu'ils auraient été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). En
l'absence en l'espèce de tout grief motivé d'une manière satisfaisant aux
exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral examine les griefs
soulevés par le recourant sur la seule base des faits constatés dans le
jugement attaqué.

1.2. Conformément à l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte
sexuelle notamment celui qui, en exerçant sur une personne des pressions
d'ordre psychique, l'aura contrainte à subir un acte d'ordre sexuel.

 Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle.
Elle sanctionne un délit de violence qui doit donc en premier lieu consister en
un acte d'agression physique. Toutefois, le fait que la loi mentionne parmi les
moyens de contrainte possibles l'exercice d'une pression psychique montre
clairement que l'infraction peut aussi être réalisée sans que l'auteur recourt
à la force à proprement parler. Il peut au contraire suffire que pour d'autres
raisons la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission
est compréhensible eu égard aux circonstances. Pour déterminer si on se trouve
en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation
globale des circonstances concrètes déterminantes (voir ATF 131 IV 107 consid.
2.2 p. 109). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la
contrainte sexuelle, il va de soi que pour être pertinente la pression
psychique générée par l'auteur doit atteindre une intensité particulière (ATF
131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les arrêts cités). L'infériorité cognitive
ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez
les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend
incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que
la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes
rendent la soumission compréhensible. L'exploitation d'un lien de dépendance ou
d'amitié ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique
suffisante au regard de l'art. 189 al. 1 CP (voir ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p.
109 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine possession de
leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure
d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171 et les arrêts cités).

1.3. Selon la cour cantonale, la victime a subi une « paralysie » momentanée
correspondant objectivement à l'anéantissement passager de sa capacité de
résistance. Elle a été provoquée par sa peur induite par l'expérience
d'épisodes antérieurs, le recourant ayant eu à plusieurs reprises des
comportements équivoques en public sans que son entourage n'intervienne,
associée à une forme de dégoût et à l'impuissance à se protéger en raison d'un
carcan culturel et du respect voué au recourant dans la communauté afghane.
Compte tenu de l'autorité morale dont jouissait l'intéressé, dénoncer les actes
dont elle était victime impliquait pour elle de prendre le risque d'être perçue
comme une calomniatrice, voire une fille sans vertu, de causer une scission
entre sa famille et celle, très proche, de l'auteur, et d'être rejetée. La cour
cantonale en conclut que l'on se trouve en présence d'une contrainte psychique,
assimilable par son intensité et ses effets à de la violence physique.

1.4. Il ressort des constatations de la cour cantonale que la famille du
recourant et celle le l'intimée étaient très liées et se voyaient environ une à
deux fois par mois. Le recourant, qui jouit d'une autorité incontestée dans le
milieu concerné, a pendant de nombreuses années multiplié les contacts
corporels équivoques avec l'intimée. C'est ainsi que lorsqu'ils se saluaient il
l'embrassait sur la joue, près de la bouche, alors que la coutume voulait qu'il
l'embrasse sur les cheveux. Ces salutations se faisaient devant toute la
famille, sans que personne ne réagisse. Il arrivait par ailleurs fréquemment
qu'il lui caresse le dos ou pose la main sur son épaule ou sa hanche. Par
ailleurs, quatre à cinq ans avant les faits, le recourant a imposé à l'intimée
un baiser sur la bouche ainsi que des caresses sur les seins et les fesses.

 Les actes qui demeurent litigieux ont été commis dans une des pièces du
logement du recourant à l'occasion d'une visite dans la famille de celui-ci. Il
ne ressort pas des constatations de la cour cantonale que les protagonistes
auraient été seuls dans l'appartement et on ne saurait considérer que l'intimée
était totalement livrée à la volonté du recourant. Elle a feint de dormir au
moment des caresses puis a eu le réflexe de se lever et de partir sans que le
recourant ne la contraigne à rester. Dans ces circonstances, même compte tenu
de l'autorité et de la considération dont jouissait le recourant ainsi que du
manque de réaction des proches de l'intimée par le passé, il n'apparaît pas que
celle-ci a subi une pression psychique d'une intensité permettant d'admettre
que la soumission d'une jeune fille de 16 ou 17 ans était compréhensible. Dès
lors qu'elle a feint de dormir, on ne perçoit pas comment une pression
psychique pourrait être opposée au recourant pour les actes reprochés. Les
conditions d'application de l'art. 189 CP ne sont pas réalisées.

2. 
Le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. Le jugement
attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle
rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

 Dans les circonstances d'espèce, il peut être statué sans frais. Le recourant
peut prétendre à une indemnité de dépens, à la charge pour moitié chacun, d'une
part, du canton de Vaud, d'autre part de l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La
demande d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans objet (art. 64
al. 2 LTF). Pour le cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés auprès
de l'intimée, ils seront pris en charge par la Caisse du Tribunal fédéral (cf.
art. 64 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. Le jugement attaqué
est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision.

2. 
Il est statué sans frais judiciaires.

3. 
Une indemnité de 2000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise
pour moitié à la charge du canton de Vaud et pour moitié à la charge de
l'intimée.

4. 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

5. 
Pour le cas où les dépens dus par l'intimée ne pourraient pas être recouvrés,
la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité
de 1'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 septembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Paquier-Boinay

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben