Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.267/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_267/2013

Arrêt du 15 mai 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Philippe Currat, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Infraction grave à la LStup, arbitraire, fixation de la peine,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice du canton de Genève du 25 janvier 2013.

Faits:

A.
Par jugement rendu le 13 juin 2012, le Tribunal correctionnel du canton de
Genève a condamné X.________, pour infraction et contravention à la LStup, faux
dans les certificats, entrée et séjours illégaux en Suisse, infraction à la
LArm, conduite sans permis de conduire, à une peine privative de liberté de
cinq ans ainsi qu'à 500 fr. d'amende, peine de substitution de cinq jours.
Cette autorité a également condamné deux autres prévenus.

B.
Par arrêt du 25 janvier 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________.

En bref, il a été retenu que ce dernier avait participé à un trafic de
stupéfiants. L'enquête a notamment permis de saisir environ 4.2 kilos d'héroïne
et 400 grammes de cocaïne.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'une peine
compatible avec le sursis partiel lui est infligée, la partie ferme à exécuter
correspondant à celle déjà effectuée au jour du dépôt du recours. Il sollicite
par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par
la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si
ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire
(ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et
motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de
manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une
manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il
ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus
ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une
juridiction d'appel. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les
critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).

2.
Le recourant invoque une violation des art. 47 et 48 CP.

2.1 Il conteste la peine infligée en soutenant que son état de toxicodépendance
était tel que sa volonté délictueuse n'était pas libre de sorte que sa faute
est nettement plus légère que celle retenue.

La cour cantonale a exposé que l'activité du recourant n'avait pas servi à
financer sa propre consommation puisque par sa position, il pouvait librement
puiser dans le stock de drogue. Son addiction ne pouvait à elle seule expliquer
ses actes, la quantité trafiquée étant susceptible d'engendrer des gains
supérieurs à ceux nécessaires pour financer une consommation personnelle. Il
avait agi principalement par appât du gain facile et rapide (cf. arrêt attaqué,
p. 13).

Toute l'argumentation du recourant repose sur un état de fait qui se distancie
de celui retenu par la cour cantonale, qui a nié que l'activité criminelle du
recourant ait été guidée par sa dépendance. Celui-ci expose librement
différents éléments du dossier pour affirmer le contraire. Purement
appellatoires, ses critiques factuelles sont irrecevables (cf. supra consid. 1
in fine). C'est ainsi de manière irrecevable qu'il invoque sa dépendance pour
justifier une fausse application de l'art. 47 CP. C'est également de manière
irrecevable qu'il se prévaut de sa dépendance pour invoquer une détresse
profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP.

2.2 Le recourant invoque avoir agi sous l'ascendant d'une personne dont il
dépendait (art. 48 let. a ch. 4 CP) en relevant s'être trouvé dans un état de
dépendance de la ou des personnes qui lui ont proposé d'occuper un appartement
et d'assurer sa consommation personnelle et qu'il a agi à leur instigation. Ce
faisant, le recourant se distancie également des faits retenus dans une
argumentation appellatoire, laquelle est irrecevable. Il ne formule aucun grief
recevable tiré de l'application de l'art. 48 let. a ch. 4 CP.

2.3 Déclarant avoir reconnu les faits lors de son audition par la police le 22
août 2011, le recourant invoque le repentir sincère (art. 48 let. d CP). Une
fois encore, il méconnaît les règles de recevabilité du recours en matière
pénale au Tribunal fédéral et se distancie dans une argumentation appellatoire
des faits retenus. La cour cantonale a en effet exposé que la collaboration du
recourant durant l'enquête n'avait pas été bonne dès lors qu'il était souvent
revenu sur ses déclarations et n'avait fourni aucun élément sur ses comparses
ou ses clients (cf. arrêt attaqué, p. 13). Sur cette base, un repentir sincère
est exclu.

2.4 Le recourant se prévaut de son absence d'antécédents. Il perd de vue, alors
même que la cour cantonale l'a déjà spécifié, que cet élément a un effet neutre
et n'a pas à être apprécié dans un sens atténuant, sauf circonstance
exceptionnelle, non réalisée ici (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3).

2.5 Le recourant évoque les peines inférieures infligées à ses coprévenus.

Il est renvoyé à la jurisprudence en matière de fixation de la peine et
d'égalité de traitement (cf. ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 ss; 121 IV 202
consid. 2b p. 244 ss; 120 IV 136 consid. 3a p. 144). Il ressort du jugement de
première instance (p. 21 s.) que le recourant a agi sur plusieurs semaines et
occupait un poste à responsabilité dans le réseau de trafiquants. Son coprévenu
A.________ a joué un rôle peu élevé dans la hiérarchie et son activité s'est
déroulée sur une période relativement courte. Cette implication moindre dans le
trafic justifie la peine sensiblement plus légère (trois ans et demi) qui lui a
été infligée, indépendamment des autres aspects le distinguant du recourant,
comme ses mauvais antécédents ou le fait qu'il n'est pas consommateur. Le
recourant ne fait état d'aucun élément susceptible de fonder une inégalité de
traitement. Quant à B.________, son rôle dans le trafic n'a été que ponctuel et
il se trouvait au bas de l'échelle hiérarchique. Cette situation explique la
peine inférieure. Il n'y a pas d'inégalité de traitement.

2.6 Pour le reste, le recourant ne formule aucune autre critique recevable
selon l'art. 42 al. 2 LTF quant à la fixation de la peine. Au vu du concours
d'infractions, du rôle du recourant dans le trafic de drogue, de l'importance
et de la durée de celui-ci, la peine fixée à cinq ans ne viole pas le droit
fédéral. Cela exclut tout sursis.

3.
Le recours étant manifestement voué à l'échec, l'assistance judiciaire est
refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art.
66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa
situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et
de révision de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 mai 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben