Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.260/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_260/2013

Arrêt du 12 mars 2013
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 7 mars 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 7 mars 2013, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de
Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre
l'ordonnance du Ministère public, du 13 février 2013, refusant d'entrer en
matière sur une dénonciation visant Y.________, ex-épouse de l'intéressé, pour
infraction à l'art. 118 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers.

X.________ recourt contre cet arrêt.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis, notamment la qualité pour recourir (art. 81 LTF).

L'infraction visée par l'art. 118 al. 2 LEtr se poursuit d'office. La qualité
de plaignant au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF est exclue. La notion
de lésé (art. 115 CPP) détermine également la qualité pour recourir au sens de
l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Elle suppose la titularité du bien
juridiquement protégé par la norme pénale (arrêt 1B_432/2011 du 20.09.12
consid. 2.1 à 2.4, destiné à la publication). Les infractions visées par l'art.
118 LEtr protègent les seuls intérêts publics en relation avec l'objet de cette
loi, la réglementation des conditions de séjour en Suisse des étrangers, en
particulier (art. 1). Cela exclut que le recourant puisse se prévaloir de ces
intérêts. En indiquant vouloir obtenir des dommages et intérêts pour tort moral
de son ex-épouse, il ne démontre dès lors pas avoir qualité pour recourir. Son
argumentation n'est, de surcroît, pas pertinente par rapport aux motifs
identiques qui ont conduit la cour cantonale à déclarer son recours
irrecevable. Le recours en matière pénale doit être écarté en application de
l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3.
Exceptionnellement, la présente décision peut être rendue sans frais (art. 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 12 mars 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

Le Greffier: Vallat