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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.24/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_24/2013

Arrêt du 14 mars 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Récusation et fixation de la peine,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 27 novembre 2012.

Faits:

A.
Par arrêt du 29 juin 2012 (dossier 6B_89/2012), la cour de céans a admis le
recours formé par X.________ contre un arrêt rendu le 19 décembre 2011 par la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, ensuite de l'arrêt du
Tribunal fédéral du 23 septembre 2011 (dossier 6B_262/2011) annulant un
précédent arrêt de la cour cantonale, du 7 mars 2011, statuant sur le recours
formé par X.________ contre un jugement du Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne, du 19 novembre 2010. La décision du 19 décembre
2011 a été annulée en tant qu'elle confirmait la peine privative de liberté à
vie infligée et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une
nouvelle décision.

B.
Par jugement du 27 novembre 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a partiellement admis l'appel de X.________ et modifié le jugement du
19 novembre 2010 en condamnant l'intéressé à une peine d'ensemble de 20 ans de
privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement ainsi qu'à
une amende de 200 francs.

C.
Le condamné recourt contre ce jugement. Il conclut principalement à son
annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle
instruction et nouveau jugement. A titre subsidiaire, il en demande la réforme
en ce sens que la durée de la peine d'ensemble soit arrêtée à 16 ans, sous
déduction de la détention déjà subie. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
L'objet de la procédure est déterminé par la décision de renvoi du 14 mai 2012
(cf. ATF 135 III 334). Il inclut également d'éventuels vices de procédure
affectant la décision de dernière instance cantonale.

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale une violation des art. 56 CPP et 6
CEDH. Selon lui, deux des membres de la cour (le Président A.________ et le
juge B.________) auraient dû se récuser spontanément. Le recourant relève que
ces deux magistrats entraient déjà dans la composition de la cour cantonale qui
a rendu l'arrêt du 19 décembre 2011 et que le premier était l'auteur du rapport
« accablant » sur la base duquel cette autorité avait rejeté son recours. Il
aurait également laissé entendre ne pas comprendre la décision fédérale du 29
juin 2012 et qu'à ses yeux la peine maximale devrait être infligée au
recourant. Ce dernier n'aurait ainsi pas bénéficié d'une justice impartiale
dans cette phase de la procédure car tout aurait été joué d'avance. La
délibération n'avait, du reste, duré que quelques minutes.

2.1 Après avoir eu connaissance de la composition de la cour cantonale, le
recourant n'a pas formellement demandé la récusation de membres de celle-ci, se
bornant à émettre des réserves sur sa composition (jugement entrepris, consid.
D p. 10). La recevabilité du grief est douteuse sous l'angle du respect par le
recourant de ses devoirs découlant du principe de la bonne foi en procédure
(cf. ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336). En tant que le recourant soutient
principalement que ces magistrats auraient dû se récuser spontanément et, par
ailleurs, que ses réserves ne se seraient concrétisées qu'après les
délibérations, cette question peut demeurer indécise pour les motifs suivants.

2.2 Conformément à l'art. 56 CPP, hormis d'autres cas qui n'apparaissent pas
devoir entrer en considération en l'espèce (let. a et c à e), toute personne
exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser,
notamment, lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en
particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert
ou témoin (let. b) ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié
étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à
la rendre suspecte de prévention (let. f). En cas de renvoi, la participation à
la nouvelle décision d'un juge ayant déjà statué sur celle qui a été annulée ne
prête pas le flanc à la critique sous l'angle des garanties conventionnelles et
constitutionnelles. On peut attendre du juge qu'il conserve son objectivité et
son impartialité, d'autant qu'il est tenu par la décision de l'autorité
supérieure (ATF 131 I 113 consid. 3.6 p. 120). Il n'en va pas différemment
après plusieurs renvois (arrêt 4A_381/2009 du 16 octobre 2009, consid. 3.2.1 et
3.2.2, in: Pra 2010 N° 35 p. 253).

Pour ce motif déjà, faute de démontrer le moindre indice de prévention autre
que la participation à la précédente décision de la cour cantonale, le grief
est infondé en ce qui concerne le juge B.________.

2.3 Le recourant n'indique, ensuite, précisément ni dans quelles circonstances
le juge cantonal A.________ aurait tenu les propos qu'il cite ni quels éléments
du dossier permettraient d'établir le contenu du rapport qu'il aurait présenté
à ses collègues. Le seul verdict final ne permet, sur ce point, aucune
supposition fondée quant aux opinions exprimées personnellement par les juges
durant les délibérations, qui ont eu lieu à huis clos après que les parties se
furent retirées (jugement entrepris, p. 4). Il s'ensuit que ces développements,
qui se résument apparemment à des conjectures déduites du verdict final, ne
démontrent pas l'existence de motifs de prévention. Au demeurant, supposée
établie la réalité de ces propos, le seul fait qu'un magistrat puisse exprimer
un avis critique sur un point de droit tel que celui des conditions
jurisprudentielles permettant de fixer une peine privative de liberté à vie ne
dénote pas encore une prévention face à l'accusé lui-même. Par ailleurs, dans
son arrêt du 29 juin 2012, la cour de céans a relevé que, compte tenu de
l'ensemble des circonstances, la peine infligée au coaccusé du recourant en
particulier, seule entrait en considération une peine de 18 à 20 ans de
privation de liberté pour sanctionner le seul assassinat (consid. 1.5). La cour
cantonale a ainsi été invitée à exercer souverainement le pouvoir
d'appréciation étendu que lui confère l'art. 47 CP dans le cadre défini par
l'arrêt de renvoi, en prenant encore en considération les autres infractions en
concours. Dans un tel contexte, le choix, par un magistrat, de la peine la plus
sévère entrant en considération, ne constitue que l'exercice, au niveau
individuel, de ce même pouvoir d'appréciation et ne révèle donc pas non plus
l'existence d'une prévention face à l'accusé. Le grief est infondé.

3.
Le recourant conteste la quotité de la sanction en comparaison de celle de son
comparse. Il relève n'avoir pas été à l'origine du brigandage dont Y.________
était l'instigateur et que ce dernier a fait preuve de brutalité. Il relève
également ses propres antécédents psychiatriques et reproche à la cour
cantonale d'avoir fait état d'un « historique de délinquance moins important »
de Y.________. On ne comprendrait pas, à ses yeux, pourquoi il aurait été
condamné plus sévèrement que l'instigateur de toute l'opération. La peine ne
devrait pas excéder 16 ans de privation de liberté.

3.1 On renvoie, en ce qui concerne les principes régissant la fixation de la
peine à ce qui a été exposé à ce sujet dans l'arrêt du 23 septembre 2011.

3.2 Si Y.________ doit assumer l'initiative du brigandage, son intention
homicide, contrairement à celle du recourant, n'a été retenue qu'au stade du
dol éventuel, ce qui constitue un élément atténuant dans l'appréciation de la
culpabilité (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 60; arrêt 6B_89/2012 du 29 juin 2012,
consid. 1.5). Etant rappelé que la responsabilité du recourant a été jugée
entière et que les circonstances psychiatriques qu'il invoque n'ont pas
justifié une nouvelle expertise (arrêt 6B_262/2011 du 23 septembre 2011 consid.
A et consid. 3), le recourant n'explique pas en quoi ces éléments seraient
susceptibles de faire apparaître sa culpabilité sous un jour meilleur et
d'influencer la quotité de sa sanction. Il ne démontre pas non plus qu'ils
pourraient jouer un rôle au titre d'une sensibilité accrue à la peine. On peut,
dès lors, se limiter à souligner qu'une telle vulnérabilité n'entre en
considération, comme circonstance atténuante, que lorsqu'elle s'écarte du
principe de la sensibilité commune (p. ex.: arrêts du Tribunal fédéral 6B_ 279/
2011 du 20 juin 2011 consid. 3.2; 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 6.4.1
et 6B_14/2007 consid. 6.4 du 17 avril 2007). Or, cette condition n'apparaît pas
réalisée en l'espèce. L'expertise psychiatrique a exclu à peu près tout trouble
psychique, y compris un état de stress post-traumatique et un syndrome de
dépendance, les tentatives de suicide n'étant pas l'expression d'une grave
pathologie psychiatrique ou d'un trouble de la personnalité, mais paraissant
plutôt devoir être comprises comme des réactions dans un contexte de stress
important. Du reste, la symptomatologie anxio-dépressive du recourant s'est, en
définitive, rapidement amendée durant son incarcération préventive, dès qu'il a
pu trouver une activité (jugement de première instance, p. 40 s. et 43 ss), ce
que doit lui assurer le régime d'exécution de sa peine (art. 81 al. 1 CP).

Quant aux antécédents pénaux, la cour cantonale a relevé: « Enfin, sous l'angle
de la comparaison des sanctions infligées aux deux comparses pour le seul crime
de C.________, Y.________ peut se prévaloir, au contraire de X.________,
d'aveux spontanés, d'excuses, de regrets, d'un repentir sincère, du fait qu'il
ne s'est pas déchaîné sur la victime et qu'il n'a agi que par dol éventuel,
mais aussi de son plus jeune âge et d'un historique de délinquance moins
important » (jugement entrepris, consid. 3.5 [bis]). Il est vrai que cette
dernière remarque ne trouve pas appui dans les faits établis en première
instance (voir en ce qui concerne le casier judiciaire de chacun des condamnés:
jugement du 19 novembre 2010, p. 36 s. et 41 s.). La cour de cassation
cantonale l'avait du reste expressément relevé dans son arrêt du 7 mars 2011
(consid. 12.2 p. 23). Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut rien déduire en
sa faveur d'une simple comparaison de son casier judiciaire avec celui de son
coaccusé. Si ce dernier compte, en effet, de plus nombreuses condamnations dès
2003, alors qu'il était âgé de 17 ans, on ignore tout du passé judiciaire du
recourant antérieur à son arrivée en Suisse au mois d'avril 2002, à 19 ans
(jugement de première instance, p. 40 s.). La première condamnation de ce
dernier intervient cependant deux ans à peine plus tard (avril 2004) et il sera
de nouveau condamné le 11 août 2008. Compte tenu de la durée du séjour du
recourant en Suisse, ces antécédents, même moins nombreux que ceux de
Y.________, n'en apparaissent pas moins mauvais que ceux de ce dernier. De
surcroît, dans l'intervalle, le comportement du recourant n'apparaît pas plus
favorable puisqu'il a persisté dans la délinquance en 2005, se signalant encore
en 2006 (v. arrêt 6B_681/2007 du 25 janvier 2008). Ces dernières infractions ne
peuvent être prises en considération au titre des antécédents dès lors que la
peine y afférente a été incluse dans les 20 années de privation de liberté
infligées au recourant. Il n'en demeure pas moins que, sous l'angle de la
comparaison des peines, ces crimes et délits dont la gravité est significative
(vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et
surtout crime manqué d'extorsion qualifiée) justifient également une différence
substantielle de sanction, Y.________ se voyant sanctionner pour des chefs
d'accusation moins nombreux, comme l'avait déjà relevé la cour de cassation
cantonale (arrêt du 7 mars 2011, loco citato). Par ailleurs, la cour de céans a
déjà jugé que les autres facteurs pertinents mentionnés par la cour cantonale
permettaient de justifier une différence entre les deux peines de l'ordre de 2
à 4 ans, soit s'agissant du recourant 18 à 20 ans de privation de liberté, pour
sanctionner le seul assassinat (arrêt 6B_89/2012 du 29 juin 2012 consid. 1.5).
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu encore des autres infractions en
concours, la peine de 20 ans de privation de liberté - pour elle-même ou en
comparaison de celle infligée à Y.________ - n'apparaît pas procéder d'un abus
du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale, nonobstant la mention erronée
d'un historique de délinquance moins important de Y.________. Le grief est
infondé.

4.
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès.
L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant
supporte les frais de la procédure qui seront arrêtés en tenant compte de sa
situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), qui n'apparaît pas
favorable en raison de sa détention.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 mars 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat