Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.23/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_23/2013

Arrêt du 28 janvier 2013
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 novembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 13 septembre 2012, approuvée le lendemain par le Procureur
général, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer
en matière sur la plainte déposée par X.________ pour calomnie. Pour motif, il
a exposé que le plaignant ne se souvenait pas de la date de commission de
l'infraction, de sorte qu'il ne pouvait pas être exclu que la plainte fût
tardive. Dès lors qu'il n'était pas établi que le délai de plainte n'était pas
prescrit, les conditions présidant à l'instruction pénale d'une infraction se
poursuivant sur plainte n'étaient manifestement pas réunies. Le 13 novembre
2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le
refus d'entrer en matière, pour le motif que le respect du délai de trois mois
pour porter plainte fixé par l'art. 31 CP demeurait litigieux. X.________
interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, en concluant à
l'annulation de celui-ci. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, le
recourant se borne à se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et à
reprocher aux autorités cantonales de n'avoir pas donné suite à sa plainte en
ouvrant une action pénale à l'encontre de A.________. Pour autant, il n'indique
pas en quoi les considérations cantonales relatives à la prescription du délai
de plainte seraient contraires au droit. En particulier, il n'expose pas que
l'audition de Mme B.________ et de Monsieur C.________ aurait permis d'établir
la date des actes dénoncés et d'exclure la prescription du délai de plainte.
Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF, le
recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
Par surabondance, la Cour de céans précise au recourant que les autorités
cantonales n'étaient aucunement légitimées à ordonner une quelconque mesure
d'instruction au détriment de A.________, dès lors que les conditions présidant
à l'ouverture d'une action pénale n'étaient pas réunies.

3.
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de
succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire
(art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al.
1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 28 janvier 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring