Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.209/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_209/2013

Arrêt du 10 mai 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Nicola Meier, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
5. D.________,
tous les quatre représentés par
Me Vincent Spira, avocat,
6. E.________,
7. F.________,
8. G.________,
9. H.________,
intimés.

Objet
Séquestration et enlèvement, brigandages, tentative de brigandage, fixation de
la peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 17 janvier 2013.

Faits:

A.
Par jugement du 12 juin 2012, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a
reconnu X.________ coupable de séquestration et d'enlèvement (art. 183 CP), de
brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et de tentative de brigandage (art. 22 et 140
ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous
déduction de la détention avant jugement.

B.
Par arrêt du 17 janvier 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise a rejeté les appels formés par X.________ et le
Ministère public genevois et confirmé le jugement de première instance.

En substance, la condamnation pour brigandage - contestée en appel - repose sur
les faits suivants:

En vue de commettre un brigandage dans un office postal, X.________ a attaqué
le 20 juillet 2010, vers 10h30, le facteur D.________, qui faisait sa tournée.
Il avait besoin de son uniforme et de son fourgon pour pouvoir se faire passer
pour un postier. Pour empêcher D.________ de le dénoncer, il l'a contraint à
l'accompagner. Après s'être aperçu que la poste de I.________, qu'il souhaitait
attaquer initialement, était fermée pendant l'heure du déjeuner, il a changé
ses plans et contraint D.________ à aller se restaurer avec lui auprès d'un
marchand de kebab. Arrivé une nouvelle fois devant la poste de I.________, vers
14 heures, il a constaté que celle-ci n'ouvrait qu'à 14h30, de sorte qu'il a
changé à nouveau ses plans et obligé D.________ à le suivre jusqu'à la poste de
J.________ où il a enfin mis son plan à exécution. Laissant D.________ dans le
fourgon, il a attaqué le responsable de l'office postal de J.________. Devant
attendre une demi-heure pour s'emparer du contenu du coffre, il est retourné
chercher D.________ dans le fourgon et a continué à le séquestrer à l'intérieur
du bureau de poste, avec les autres employés, pour asseoir son emprise sur
ceux-ci. Après l'ouverture du coffre, il s'est emparé de son contenu et a exigé
des personnes présentes qu'elles comptent jusqu'à 200 afin de lui donner le
temps de prendre la fuite.

C.
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant
le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à son acquittement du chef
d'inculpation de séquestration et d'enlèvement (art. 183 CP) et au prononcé
d'une peine n'excédant pas cinq ans de privation de liberté. En outre, il
sollicite l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recourant soutient que l'infraction de brigandage absorbe celle de
séquestration commise au préjudice du facteur.

1.1 L'article 140 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un
vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger
imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de
résister. Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état
de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de
défendre la possession de la chose. Il peut s'agir du propriétaire, d'un
possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée
à un titre quelconque de veiller sur la chose (BERNARD CORBOZ, Les infractions
en droit suisse, vol. I, 2e éd. 2010, n° 9 ad art. 140 CP).
Selon la jurisprudence, le brigandage absorbe la séquestration et l'enlèvement
pour autant que la privation de liberté subie par la victime n'aille pas
au-delà de ce qu'implique la commission du brigandage (ATF 129 IV 61 consid.
2.1). Le concours imparfait ne sera retenu que si la personne privée de sa
liberté est celle qui est chargée de protéger la chose soustraite (MARCEL
ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., n°
181-182 ad art. 140 CP).

1.2 En l'espèce, D.________ n'était pas un employé de la poste de J.________,
mais un facteur, et n'avait donc aucune fonction de protection à l'égard du
butin convoité par le recourant. Le recourant l'a agressé, plus de trois heures
avant le brigandage, pour lui prendre son uniforme et son fourgon, puis l'a
privé de sa liberté pour empêcher que celui-ci ne le dénonce et, ensuite, pour
asseoir son emprise sur les employés du bureau de poste. Dans la mesure où
D.________ n'était ni le surveillant ni l'ayant droit de la chose soustraite,
le brigandage ne saurait absorber l'infraction de séquestration. La cour
cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant un concours réel
entre ces deux infractions.

2.
Le recourant conteste la quotité de la peine (art. 47 CP).

Soutenant que le brigandage absorbe la séquestration, il reproche à la cour
cantonale d'avoir retenu le concours d'infractions à titre de circonstance
aggravante. Comme vu ci-dessus, c'est à juste titre que la cour cantonale a
retenu un concours réel et partant l'application de l'art. 49 CP. Le grief
soulevé est donc infondé.

Le recourant se plaint en outre de la violation du principe de la célérité
qu'aurait admise le juge de première instance. Il ne motive cependant nullement
ce grief, qui est partant irrecevable (art. 42 LTF).

3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais
(art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa
situation financière.

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas déposé de
mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 10 mai 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben