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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.208/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_208/2013

Arrêt du 8 mars 2013
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, du 21 janvier 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par ordonnance du 10 décembre 2012, l'Office régional du Ministère public
du Bas-Valais a prononcé la non-entrée en matière sur la plainte déposée par
X.________ contre A.________ aux chefs de déni de leur capacité à tous deux de
procréer, complicité d'acte criminel contre sa famille, mise en danger de la
vie de famille, atteinte à l'honneur, complicité de délit de substitution, faux
et usage de faux, calomnie, escroquerie, tromperie, abus de confiance,
complicité d'usurpation d'identité et de biens de famille, confusion
d'identité, grave préjudice moral et financier. Le refus d'entrer en matière
était fondé sur le double motif que, d'une part, aucun soupçon d'une quelconque
infraction ne ressort des allégués et explications répétitifs et des plus
confus avancés par X.________. D'autre part, la plainte pénale ne remplissait
pas les exigences de contenu découlant de l'art. 30 CP.

1.2 Le 21 janvier 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a
rejeté le recours de X.________ dans la mesure où il était recevable contre
l'ordonnance de non-entrée en matière, la recourante ne s'étant pas déterminée
sur chacune des deux motivations indépendantes exposées par l'Office régional
du Ministère public du Bas-Valais. En outre, sa plainte ne contenait pas de
soupçon suffisant susceptible d'étayer la commission d'une infraction.

1.3 X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance
cantonale. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.
Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée à
former un recours en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des
effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles
prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en
conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Selon
l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353
consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Au stade du classement, il n'est pas
nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF
137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire
quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait
influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la
nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités). La
recourante ne s'exprime nullement sur cette question. Elle n'indique pas les
prétentions civiles qu'elle pourrait élever contre la personne mise en cause et
on ne voit pas en quoi le sort de sa plainte serait susceptible d'influer sur
de telles prétentions. La recourante ne démontre pas, par conséquent, que les
conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, alors
même que cela n'a rien d'évident.
Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas
en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte
de la recourante. En outre, celle-ci ne dénonce, de manière conforme aux
exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, aucune violation de ses droits de partie à
la procédure équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait
d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui
ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf.
cit.).

3.
3.1 Au demeurant, même si la recourante disposait de la qualité pour recourir,
le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur son recours, celui-ci ne
satisfaisant pas aux exigences de forme prévues par la loi.

3.2 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui
de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1
let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est
attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid.
3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces
exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et
indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le
droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En
particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est
circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121;
131 II 533 consid. 6.1 p. 538).

3.3 Pour l'essentiel, la recourante conteste le bien-fondé de la double
motivation de l'Office régional du Bas-Valais, ainsi que les considérations
cantonales selon lesquelles sa plainte pénale du 26 novembre 2012 contiendrait
des allégués et explications répétitifs et confus. Ce faisant, elle se borne à
exprimer son désaccord, sans pour autant démontrer en quoi l'arrêt cantonal
violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées,
le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La
recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le
montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 8 mars 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring