Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.200/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_200/2013

Arrêt du 26 septembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider, Jacquemoud-Rossari, Denys et Oberholzer.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Stefan Disch, avocat,
et Me Marie-Pomme Moinat, avocate,
recourant,

contre

1.        Ministère public central du canton de Vaud,
2.       A.________et B.________,
3.       C.________et D.________,
4.       E.________,
tous les trois représentés par Me Jacques Barillon, avocat,
intimés.

Objet
Meurtre; arbitraire, principe in dubio pro reo,

recours contre la décision de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 29 novembre 2012.

Faits:

A. 
Le 9 janvier 2010, à 21h15, X.________ a appelé les secours par téléphone (n°
144) depuis xxx, propriété de son père Z.________ (hospitalisé lors des faits)
et de sa belle-mère, Y.________. Il a expliqué avoir retrouvé celle-ci dans la
buanderie faisant également office de chaufferie, au rez-de-chaussée, au bas de
l'escalier menant à l'étage. A l'arrivée du médecin de service, X.________ lui
a désigné l'endroit où se trouvait le cadavre de Y.________, soit dans une
pièce attenante à la buanderie. Ce médecin a noté que X.________ présentait des
éraflures fraîches, de couleur rouge vif, sur les articulations des doigts des
deux mains et des griffures sur les pommettes du visage. Les policiers arrivés
sur place ont rapidement constaté que le corps avait été déplacé et que les
lieux du drame avaient été nettoyés (sol encore humide). La dépouille de
Y.________ présentait de multiples plaies contuses du visage, du cuir chevelu
et du pavillon auriculaire gauche, des fractures de la calotte crânienne ainsi
que des ecchymoses, dermabrasions et plaies au niveau du visage et des membres
supérieurs (aux mains notamment, avec un ongle arraché du côté de la lunule au
deuxième doigt gauche). Compte tenu de ces premières constatations - notamment
les lésions du visage de X.________ - et du fait que celui-ci avait changé de
vêtements avant l'arrivée des secours, la thèse de l'homicide a été
privilégiée.

A.a. Sur indication de X.________, une chemise bleue partiellement ensanglantée
(de marque Filmark) a été retrouvée dans un sac en plastique déposé devant la
machine à laver. Le lendemain, une seconde chemise de couleur bleue (de marque
Celio), fortement ensanglantée, ainsi qu'un T-shirt bleu clair avec des traces
de sang au niveau du col ont été retrouvés dans le lave-linge sous d'autres
habits qui, eux, n'étaient pas maculés de sang. Deux boutons (nos 2 et 3 depuis
le col) manquant à la seconde chemise ont été découverts ensanglantés, plus
tard, sur la scène du drame. Il est ainsi apparu que X.________ s'était très
vraisemblablement changé deux fois. Les recherches effectuées par la suite à
l'aide d'un révélateur chimique de résidus de sang invisibles à l'oeil nu
(Bluestar Forensic) ont mis en évidence de telles traces sur une surface
d'environ 28 m2 qui a vraisemblablement été lavée, comprenant, outre le sol, la
porte de l'escalier (sur ses deux faces), des parois jusqu'à 1m40 de hauteur
ainsi que le lavabo, des portes d'armoire, la machine à laver et la chaudière.

A.b. Dans un rapport complémentaire du 29 juillet 2010, les inspecteurs de
police, après avoir analysé les traces de sang retrouvées sur les habits de
X.________ et de la victime, ont indiqué, notamment, que les pieds ensanglantés
de cette dernière attestaient qu'elle avait marché dans son propre sang.
L'examen des habits (T-shirt bleu clair, seconde chemise bleue et veste en
fibre polaire rouge) indiquait qu'ils avaient été portés par X.________
lorsqu'il avait été en contact avec une grande quantité de sang de sa
belle-mère. L'hypothèse du nettoyage, même de manière très dynamique, ne
permettait pas d'expliquer la présence de projections et micro-projections de
sang pur au niveau du col de la chemise. L'hypothèse selon laquelle X.________
aurait lui-même asséné des coups à la victime, pouvait, sur la base de ces
traces, être considérée comme très probable. La dynamique et la localisation
des projections et micro-projections ne pouvait être que le résultat d'actes
violents ayant occasionné une pulvérisation du sang de la victime. Ces traces
étaient compatibles avec l'énergie d'un objet frappant une surface
ensanglantée.

A.c. En cours d'enquête, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois a ordonné une expertise médico-légale, dont la réalisation a été
confiée au Centre F.________. Dans leur rapport du 20 mai 2010, sur la base de
l'ensemble des éléments à leur disposition, les médecins légistes (Professeur
G.________; Docteur H.________, Médecin associé; Docteur K.________, Chef de
Clinique, et Docteur L.________, Médecin assistant) ont émis les considérations
médico-légales suivantes:

 « Le visage et le cuir chevelu sont le siège d'importantes plaies contuses,
ces plaies étant évocatrices de coups portés par un/des objet (s) contondant
(s) ou de chocs du corps contre un/des objet (s) contondant (s); le décollement
du cuir chevelu constaté en regard de la plaie pariéto-occipitale peut être la
conséquence d'une force appliquée tangentiellement ou d'une traction exercée
sur le cuir chevelu déjà lésé; la présence de multiples traits de fracture et
de deux fractures embarrées au niveau de la calotte crânienne sont évocatrices
d'au moins deux chocs violents entre le crâne et un/des objet (s) contondant
(s) ou un/des plan (s) dur (s); l'ecchymose située en regard de l'omoplate
droite est évocatrice d'un coup porté par un objet contondant ou d'un choc du
corps contre un objet contondant de forme géométrique quadrangulaire; les
ecchymoses et les plaies des mains peuvent être la conséquence de coups portés
par un/des objet (s) ou de choc (s) du corps contre un/des objet (s) contondant
(s). Elles sont compatibles avec des lésions de défense, sans qu'il soit
possible d'exclure d'autres circonstances traumatiques; les fractures
hémorragiques des côtes peuvent être la conséquence de coups portés par un/des
objet (s) contondant (s) ou de chocs du thorax contre un/des objets contondant
(s) ou un/des plan (s) dur (s); l'ensemble des lésions traumatiques constatées
présente des signes de vitalité; la faible étendue des lividités cadavériques
et la pâleur de celles-ci et des organes indiquent une perte importante de
sang; les pathologies préexistantes constatées, notamment au niveau vasculaire
et cérébral, n'ont pas joué de rôle dans l'enchaînement fatal ».

 Ces experts ont conclu que Y.________ était décédée des conséquences des
lésions traumatiques constatées. Le tableau lésionnel (multiplicité,
localisation, importance et aspect des lésions) indiquait l'intervention d'un
tiers. Ils ont, en outre, évalué l'heure de la mort le 9 janvier 2010 entre
15h15 et 21h00. Quant aux lésions constatées au niveau du visage et du cou de
X.________, selon ce même rapport, elles étaient difficilement compatibles avec
les déclarations rapportées par l'intéressé lors de l'examen clinique.

A.d. A la demande des défenseurs de X.________, le Professeur M.________,
médecin légiste et anatomopathologiste à Paris, a établi un rapport, le 14
février 2011. Se fondant sur le contenu gastrique de la victime tel que
constaté à l'autopsie, elle a estimé que le décès pourrait se situer entre
20h00 et 22h00 (compte tenu d'un arrêt de la vidange gastrique à 17h00). Pour
cette spécialiste, il ne fallait pas retenir le marteau comme objet contondant
s'agissant des trois plaies contuses essentiellement situées à gauche en région
fronto-pariétale; elle explique en effet ces blessures par le heurt du front
gauche de Y.________, alors que celle-ci descendait l'escalier, contre la
poignée de la porte fermée ou sur le rebord de cette poignée ou sur le
chambranle de la porte ou sur la rampe descendante située à gauche de la
descente d'escalier. Elle a exclu l'usage d'un marteau en l'absence de lésion
osseuse sous-jacente ou d'hémorragie cérébrale. Elle a expliqué les deux
déchirures cutanées de la région temporale gauche, de même que les lésions de
l'hélix et de l'insertion du pavillon de l'oreille gauche par un frottement et
un heurt contre le bord anguleux du même chambranle. Y.________, déséquilibrée,
aurait pu chuter en arrière sur son crâne, et heurter tangentiellement une
marche de l'escalier, ce qui aurait entraîné une fracture linéaire. Quant au
décollement du cuir chevelu par arrachement, le Professeur M.________ l'a
expliqué par un glissement du corps de la victime, entraînée par son poids, sur
le sol en bas de l'escalier, l'angle ou l'aspérité d'une marche pouvant
expliquer l'enfoncement crânien. L'hémorragie abondante due à l'importante
plaie du cuir chevelu a pu entraîner un choc hypovolémique mortel, alors que la
victime est restée au sol en probable hypothermie. Un malaise cardiaque initial
et terminal, compte tenu des lésions cardiaques observées est, selon le
Professeur M.________, tout à fait susceptible d'être à l'origine d'une chute.
S'agissant des lésions que présentait X.________ au visage, et sur le cou, elle
a estimé qu'elles ne correspondaient pas à des lésions de défense. Quant au
sang abondant trouvé sur ses vêtements, il pouvait s'expliquer par les
manoeuvres de relevage, de déplacement et de réanimation multiples
désordonnées, que X.________ aurait tentées sur sa belle-mère, selon lui de
manière « frénétique ».

 En conclusion, le Professeur M.________ a retenu « une chute sur le crâne
isolée comme déterminante, dans la cause de la mort de Y.________, en l'absence
de lésion de prise, sur le doute concernant les hématomes et les plaies du dos
de ses mains, sur le doute concernant les excoriations du dos des mains de
X.________ et sur le fait qu'il n'existe pas d'élément de certitude pour
incriminer l'utilisation d'un objet contondant de type marteau ou autre ».

A.e. Le 25 mars 2011, les médecins légistes du Centre F.________, se prononçant
sur l'approche du Professeur M.________, ont en substance objecté que l'analyse
du contenu gastrique pour évaluer l'heure du décès ou le temps écoulé depuis la
prise du dernier repas est considérée comme extrêmement aléatoire par la
communauté médico-légale en raison de sa trop grande imprécision. Ainsi, les
médecins du Centre F.________ ont maintenu que le décès de Y.________ était
survenu le 9 janvier 2010 entre 15h15 et 21h00, ces deux valeurs horaires
représentant les limites d'un intervalle de confiance de 95%.

 S'ils partagent l'avis du Professeur M.________ selon lequel la cause du décès
a pu résulter de l'hémorragie provoquée par les lésions constatées au niveau de
l'extrémité céphalique de la victime, les spécialistes du Centre F.________ ont
en revanche contesté les affirmations selon lesquelles une chute dans
l'escalier constituerait le seul mécanisme à l'origine de l'ensemble des
lésions relevées au niveau de l'extrémité céphalique de la victime. La présence
de deux embarrures signifie l'existence de deux impacts à distance l'un de
l'autre. En d'autres termes, l'hypothèse de la chute ne peut expliquer à elle
seule la totalité des lésions de la tête et du front, même en invoquant le
heurt au cours de la chute de la région frontale gauche contre la poignée de la
porte située en bas de l'escalier ou le chambranle de cette dernière.

 De surcroît, dans la mesure où la victime était inconsciente selon X.________,
très probablement aréactive et hypotonique du fait de la gravité des troubles
de la conscience, les experts du Centre F.________ concevaient mal comment
X.________ aurait pu s'occasionner les lésions constatées en invoquant un
mécanisme de frottement des bagues ou du bracelet portés par la victime au
cours des manipulations de réanimation qu'il aurait effectuées de manière
frénétique sur sa belle-mère.

 Dans leur rapport du 7 juillet 2011, les médecins du Centre F.________ ont
confirmé qu'il leur paraissait extrêmement difficile d'admettre qu'une seule
chute consécutive à un malaise dans un escalier puisse produire simultanément
en plus de deux embarrures osseuses postérieures, cinq plaies contuses plus en
avant même si ces dernières sont réparties du même côté de la tête et du front.
Pour le reste, ils ont confirmé ce qu'ils avaient dit précédemment.

A.f. Au vu des conclusions opposées des experts privé et judiciaires, le
Ministère public a ordonné une seconde expertise médico-légale qui a été
confiée à N.________, Professeur de médecine légale et de sciences
médico-légales.

 Dans son rapport du 8 septembre 2011, complété le 20 janvier 2012, cet expert
a considéré que l'examen médico-légal effectué par le Centre F.________ l'avait
été selon les règles de l'art, qu'il était complet, détaillé, minutieux et en
totale concordance avec la procédure stipulée dans les protocoles
internationaux. A propos du moment du décès, l'expert a jugé que l'heure fixée
entre 15h15 et 21h00 était la seule estimation valable scientifiquement,
contrairement aux affirmations du Professeur M.________. L'analyse du contenu
gastrique sur laquelle cette dernière avait fondé sa conclusion ne constituait
pas un moyen fiable pour estimer l'heure à laquelle le traumatisme
crânio-cérébral serait survenu à l'occasion d'une chute, comme il ne
constituait pas un moyen sûr de déterminer l'intervalle de temps écoulé entre
l'ingestion d'aliments et l'heure de la mort. Le tableau lésionnel traumatique
crânien observé n'était pas compatible avec le fait que la personne se soit
ensuite relevée et ait été capable de marcher. Le Professeur N.________ a exclu
l'hypothèse selon laquelle les lésions constatées sur le corps de Y.________
puissent être les conséquences d'une ou plusieurs chutes, suivies d'une
glissade et/ou de roulé-boulé d'un corps lourd (81 kg) sur un escalier raide en
béton composé de 15 marches, avec un choc sur un sol dur ou en bas de
l'escalier, suivi de manoeuvres de relevage effectuées par X.________, au cours
desquelles Y.________ serait retombée à plusieurs reprises sur le sol en béton.
Selon lui, ces lésions ont été provoquées par un instrument (ou des
instruments) de nature contondante, la fracture occipitale ressemblant beaucoup
à celle qu'on trouve dans le cas de l'utilisation d'un instrument de type
marteau. La disposition des lésions ressemble plutôt, et avec une très haute
probabilité, à une situation d'agression avec tentative de défense de la part
de la victime, l'hypothèse de l'accident pouvant, selon lui, être éliminée.
Quant aux descriptions faites par X.________ pour justifier les évidentes
lésions que présentait sa face, le Professeur N.________ les a considérées
comme très peu consistantes, concluant que ces lésions sont beaucoup plus
compatibles avec l'hypothèse qu'elles résultent de mouvements de lutte et de
défense de la part de la victime.

A.g. Mandaté par les défenseurs de X.________, le Dr O.________ (directeur de
la Clinique de gastroentérologie et hépatologie de l'Hôpital universitaire de
P.________) a, dans un rapport du 27 février 2012 (Dossier cantonal, pièces 469
/1 et 469/2), rappelé que le déroulement physiologique de la vidange gastrique
dépend de divers facteurs. La composition physique et chimique d'un repas
absorbé joue un rôle important pour la vidange gastrique physiologique. Des
produits alimentaires liquides sont évacués plus rapidement de l'estomac que
des aliments solides, dont l'évacuation est initialement retardée, puis elle
s'effectue de manière linéaire. Dans le cas de Y.________, les composants,
l'heure et le temps d'absorption du repas étaient grosso modo connus. Le Dr
O.________ a estimé la quantité de nourriture ingérée par Y.________ durant son
dernier repas entre 400 et 600 grammes et a indiqué que le facteur qui avait le
plus grand impact sur la vidange gastrique du repas ingéré avait dû être
l'exercice physique effectué par la défunte lors de la visite chez son mari à
l'hôpital. En dernier lieu, il a évoqué l'état émotionnel de la défunte à
l'heure du décès, relevant que la peur et le stress sont majoritairement
décrits comme facteurs pouvant avoir un effet accélérant, mais également un
effet inhibiteur sur la vidange gastrique. Compte tenu du fait que la victime a
pris son dernier repas entre 13h25 et 14h, qu'elle était vraisemblablement de
retour chez elle vers 17h et au vu de la quantité restante de bol alimentaire
dans son estomac, le Dr O.________ a considéré que l'arrêt de la vidange
gastrique causé par le décès, respectivement un net ralentissement causé par la
survenance d'une blessure grave à la tête, après 18h00 était extrêmement
invraisemblable.

A.h. X.________ a été soumis d'office à une expertise psychiatrique, confiée au
Secteur psychiatrique Ouest (Dr Q.________). Il a, par ailleurs, produit un
rapport d'expertise psychiatrique émanant du Dr R.________. En bref, ces deux
experts ont exclu toute pathologie psychiatrique.

A.i. Par jugement du 1 ^er juin 2012, le Tribunal criminel de l'arrondissement
de La Côte a libéré X.________ du chef d'accusation de meurtre, ordonné sa
relaxation, donné acte de leurs réserves aux parties civiles, dit que la
question des éventuelles indemnités à forme de l'art. 429 CPP sera traitée
ultérieurement et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat. En bref,
le Tribunal criminel s'est déclaré convaincu que Y.________ avait bel et bien
fait l'objet d'une agression qui avait, dans un premier temps, provoqué une
hémorragie importante puis son décès, écartant ainsi la thèse d'une chute
isolée sur le crâne. Il a cependant retenu qu'un doute sérieux et irréductible
s'imposait objectivement quant au déroulement des faits. L'autorité de première
instance a relevé, dans ce contexte, que l'attitude générale de X.________
(changement de version sur l'origine des griffures qu'il portait au visage et
au cou; affirmation qu'il ne disposait pas de la clé de xxx; manoeuvres de
réanimation et massage cardiaque, nettoyage du sang avant l'arrivée des
secours, fait d'avoir tardé à appeler et de s'être changé à deux reprises,
problèmes de mémoire) ne suffisait pas à établir la façon dont l'agression
avait eu lieu et constituer un faisceau d'indices pouvant emporter l'intime
conviction. Par ailleurs, si X.________ était présent sur les lieux où il avait
dit être arrivé entre 19h30 et 20h30, les informations données par le
Professeur O.________ n'excluaient pas un possible décès de Y.________ avant
18h00, cet expert ayant en outre précisé qu'il était extrêmement
invraisemblable que l'arrêt de la vidange gastrique causé par le décès ou un
net ralentissement causé par la survenance d'une blessure grave à la tête
soient intervenus après 18h00. Le Tribunal a encore relevé que les enquêteurs
s'étaient limités à analyser les traces de sang visibles sur les lieux, de
sorte qu'aucun ADN de tiers ni même celui de la femme de ménage présente le
matin n'avaient été analysés. L'arme du crime n'avait pas été retrouvée et le
mobile était inexistant.

B. 
Saisie par le Ministère public et les parties civiles, par jugement sur appel
du 29 novembre 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a
admis l'appel du premier et partiellement ceux des seconds. Elle a réformé le
jugement de première instance en ce sens que X.________ a été condamné, pour
meurtre, à 16 ans de privation de liberté sous déduction de la détention avant
jugement. Elle a alloué à chacune des parties civiles ses conclusions à
concurrence de 30'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 9 janvier 2010. Le
placement de X.________ en détention a été ordonné pour des motifs de sûreté et
l'intéressé condamné aux frais et dépens.

C. 
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision,
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les
appels sont rejetés et le jugement de première instance confirmé dans son
entier, frais à charge du canton de Vaud.

 Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale y a renoncé en se
référant aux considérants de sa décision, cependant que A.________ et
B.________, C.________ et D.________ ainsi que E.________ et le Ministère
public du canton de Vaud ont conclu à son rejet. Ces déterminations ont été
communiquées à X.________, qui n'a pas fait d'observations à leur sujet.

Considérant en droit:

1. 
Le recourant invoque la violation de son droit à un procès équitable, celle de
la présomption d'innocence ainsi que l'arbitraire dans l'établissement des
faits. En résumé, se référant à l'arrêt 6B_461/2011 du 12 décembre 2011, le
recourant soutient que l'existence parallèle d'indices incriminant et d'indices
à décharge ainsi que la persistance, au terme de l'enquête, d'hypothèses
différentes dont la vraisemblance n'est pas identique suffirait à fonder le
doute. Opposant, par ailleurs, aux certitudes de la cour cantonale le doute
éprouvé par les cinq magistrats de première instance à l'issue de plusieurs
jours d'instruction, il reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu la marge
d'appréciation de l'autorité de première instance sans démontrer que le
jugement de cette dernière aurait été entaché d'erreurs ou d'omissions
justifiant un verdict différent et à l'issue d'une très brève audience, sans
véritable instruction contradictoire. On reprendra ci-dessous les différentes
composantes de cette argumentation, que le recourant détaille dans la suite de
son recours.

2. 
Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme
(arrêts Valbuena Redondo c/ Espagne du 13 décembre 2011, Requête n° 21460/08,
et Ekbatani c/ Suède du 26 mai 1988, Requête n° 10563/83), le recourant
soutient qu'en se bornant à une instruction sur sa situation personnelle et en
se fondant sur un examen du dossier préalable à l'audience, sans procéder à
aucune mesure d'instruction contradictoire, la cour cantonale l'aurait privé
d'un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH). Elle aurait ignoré son droit de
faire revoir la déclaration de culpabilité ou la condamnation par une
juridiction supérieure au sens du Protocole n° 7 de la CEDH.

2.1. Dans les arrêts auxquels se réfère le recourant, la Cour européenne des
droits de l'Homme a rappelé que les modalités d'application de l'art. 6 CEDH en
appel dépendent des particularités de la procédure. Il faut prendre en compte
l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué
la juridiction d'appel. La cour européenne devait donc rechercher si, dans les
circonstances de l'espèce, les particularités de la procédure nationale,
envisagée en bloc, justifiaient une dérogation au principe d'une audience
publique à laquelle l'accusé puisse assister et plaider sa cause (arrêt
Ekbatani, § 27 et 28). Ainsi, devant une cour d'appel jouissant de la plénitude
de juridiction, l'art. 6 CEDH ne garantit pas nécessairement le droit à une
audience publique ni, si une telle audience a eu lieu, celui d'assister en
personne aux débats. En revanche, lorsqu'une instance d'appel est amenée à
connaître d'une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la
question de la culpabilité ou de l'innocence, elle ne peut, pour des motifs
d'équité du procès, décider de ces questions sans appréciation directe des
moyens de preuve présentés en personne par l'accusé qui soutient qu'il n'a pas
commis l'acte en question, considéré comme une infraction pénale (arrêt
Valbuena Redondo, § 29).

2.2. En l'espèce, il est constant que la cour cantonale a statué en audience
publique, en présence du recourant et de ses conseils, et que le recourant a eu
la faculté de s'exprimer sur les faits de la cause, ce qu'il a fait - fût-ce
succinctement - en confirmant les déclarations émises durant l'enquête et
devant le Tribunal criminel, précisant n'avoir rien à y ajouter (jugement
entrepris, p. 3). Il n'apparaît, par ailleurs, pas que le recourant ait requis
de la cour cantonale des mesures d'instruction (cf. art. 389 al. 3 CPP; v.
infra consid. 2.3) et l'intéressé ne soutient, du reste, pas l'avoir fait en
vain. Il ne s'agit, dès lors pas, comme dans les décisions européennes
précitées, de savoir s'il avait ou non droit à comparaître devant la
juridiction d'appel, en audience publique, et d'y présenter personnellement des
moyens de preuve, mais uniquement si la cour cantonale était tenue, d'office,
d'apprécier elle-même, de manière immédiate, tout ou partie des éléments
probatoires déterminants en première instance.

2.3. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première
instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été
enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2
let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas
fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du
recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux
débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère
l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été
administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de
preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves
essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression
qu'elles donnent doivent être réitérées. S'agissant d'un témoignage,
l'administration de la preuve n'apparaît pas nécessaire uniquement au regard de
son contenu (soit ce que dit le témoin), mais bien plutôt lorsque le jugement
dépend de manière décisive du comportement du témoin (soit comment il le dit).
Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être réadministré en appel, le
juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_484/2012 du 11 décembre 2012
consid. 1.2 et les références citées).

2.4. En l'espèce, il est tout d'abord constant que, préalablement aux débats
d'appel, la cour cantonale a visionné l'enregistrement de la reconstitution des
faits du 13 janvier 2010 et qu'elle a entendu celui de l'appel au 144 du 9
janvier 2010 (jugement entrepris, consid. D, p. 39). Le recourant, informé de
ces mesures d'instruction, n'en a pas demandé la répétition en audience
publique. Il n'expose pas précisément en quoi le fait que ces preuves ont été
administrées avant les débats aurait violé son droit à un procès équitable. Il
n'explique pas plus exactement quelles autres preuves la cour cantonale aurait
dû examiner d'office durant les débats et moins encore quelles circonstances
particulières en auraient exigé la répétition. Il indique certes, à titre
d'exemple, que plusieurs policiers auraient modifié leurs affirmations devant
l'autorité de première instance. Mais cette allégation, qui n'est guère étayée,
porte uniquement sur le contenu des déclarations de ces personnes et ne
démontre pas encore que la manière dont elles ont été émises aurait imposé leur
appréciation directe par la cour cantonale. Dans cette perspective, il convient
également de relever que celle-ci s'est fondée sur les rapports et auditions
des experts, qu'elle a discutés. En ce qui concerne, en particulier, les
explications données oralement par ces derniers sur leurs rapports et
conclusions, la cour cantonale disposait de retranscriptions des
enregistrements de ces personnes en audience de première instance, qui étaient
annexées au procès-verbal du jugement du 1 ^er juin 2012 (procès-verbal du
jugement de première instance, p. 29 et annexes précitées). Sur ce point
également, il n'apparaît pas que la manière dont ces scientifiques se sont
exprimés oralement ait pu avoir un caractère décisif sur l'issue du litige. Il
ne s'agissait, en effet, pas d'apprécier la crédibilité des intéressés au
travers de leur manière de s'exprimer, et plus généralement de leur
comportement, comme pour de simples témoins, mais bien plus de confronter leurs
avis de spécialistes sur des questions techniques, point sur lequel la
retranscription des enregistrements fournissait des indications amplement
suffisantes. Dans ces conditions, faute d'exposer plus précisément en quoi la
réaudition de ces personnes en audience publique aurait été indispensable au
stade de l'appel, le recourant ne démontre pas que la manière de procéder
adoptée par la cour cantonale l'aurait privé d'un procès équitable.

3. 
Le recourant invoque la présomption d'innocence, respectivement la maxime  in
dubio pro reo, ainsi que l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits.

3.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la
décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les
réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378consid. 6.1 p.
379) dans la constatation des faits. La recevabilité de tels griefs, ainsi que
de tous ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose
l'articulation de critiques circonstanciées ( ATF 136 II 101consid. 3, p. 105),
claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de
l'art. 106 al. 2 LTF ( ATF 133 IV 286consid. 1.4 p. 287). Les critiques
appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353consid. 5.1
p. 356).

 Dans la mesure où les développements du recours tendent uniquement à démontrer
que l'autorité cantonale aurait dû éprouver un doute, les griefs déduits de la
présomption d'innocence n'ont pas de portée propre par rapport à l'arbitraire
invoqué dans l'établissement des faits ( ATF 127 I 38consid. 2a p. 41; 120 Ia
31consid. 2c p. 37).

3.2. En tant que le recourant oppose aux certitudes de la cour cantonale - à
laquelle il reproche d'avoir substitué son appréciation à celle des premiers
juges -, le doute éprouvé par les cinq magistrats de première instance à
l'issue de plusieurs jours d'instruction et qu'il discute l'existence d'indices
en faveur et en défaveur de l'état de fait retenu par la cour cantonale, cette
argumentation générale n'a pas de portée propre par rapport à celle, plus
détaillée, qu'il développe à l'appui de ses griefs d'arbitraire. En effet, la
seule circonstance que, saisie d'un appel du Ministère public, la cour
cantonale, examinant librement la cause en fait et en droit (art. 398 al. 2
CPP), l'a admis, aboutissant à un verdict différent sur la culpabilité, ne
suffit pas à démontrer l'existence d'un doute sur cette dernière. On examinera
dans la suite, les griefs formulés par le recourant sur les différents éléments
qui ont fondé la conviction de la cour cantonale.

4. 
Celle-ci, à l'instar des premiers juges, a tout d'abord exclu que la cause du
décès fût accidentelle. Elle a relevé la concordance des expertises judiciaires
des légistes du Centre F.________ et du Professeur N.________, en soulignant
leur valeur probante supérieure à celle de l'expertise privée réalisée par le
Professeur M.________, jugée de surcroît tendancieuse.

 Contestant cette appréciation, le recourant objecte le caractère complet de ce
dernier rapport et des éléments dont disposait son auteur ainsi que les
qualités de cette scientifique, expert de très longue date auprès de la Cour
d'appel de Paris. Il en conclut que cette expertise aurait été écartée de
manière expéditive et non motivée en raison de son caractère privé.

4.1. Lorsque l'autorité cantonale se rallie au résultat d'une expertise
judiciaire, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des
preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont
contradictoires ou si, de quelque autre manière, l'expertise est entachée de
défauts à ce point évidents et reconnaissables, même en l'absence de
connaissances  ad hoc, qu'il n'était tout simplement pas possible de les
ignorer. Il ne lui appartient pas de vérifier que toutes les affirmations de
l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite à examiner si
l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, faire siennes les conclusions de
l'expertise ( ATF 128 I 81consid. 2 in fine p. 86). Dans ce contexte, si une
expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire,
le juge n'en est pas moins tenu d'examiner, dans les limites précitées, si elle
est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et
les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité ( ATF 137 II 266consid. 3.2
p. 270 s.; 125 V 351 consid. 3b et 3c p. 352 ss). Peut, par ailleurs,
constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire, le fait que
celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise en infirme les
conclusions de manière convaincante ( ATF 125 V 351consid. 3b/aa p. 352 et les
références citées). En procédure pénale, ces principes trouvent application en
tant qu'il y a lieu d'opposer l'expertise ordonnée par l'autorité (Ministère
public et tribunaux; art. 182 CPP) à l'expertise privée ou de partie, qui n'est
pas réglementée spécifiquement par le CPP.

4.2. En cours d'instruction, le Ministère public a requis du Professeur
N.________ une expertise en raison des conclusions opposées des légistes du
Centre F.________ et de l'expert privé. Il s'agissait, en particulier,
d'apprécier le respect par l'une et les autres spécialistes des règles de
l'art, le caractère complet de leurs rapports, la méthodologie suivie et de
mettre en évidence d'éventuels manquements (expertise médico-légale N.________,
questions 1 à 6; dossier cantonal, pièce 414). Ce scientifique endossait ainsi
le rôle de surexpert. Il convient d'examiner préalablement, sur un plan formel,
si la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, se référer à ses conclusions.

4.2.1. Le recourant soutient, en substance, que le Professeur N.________ serait
sorti de son rôle d'expert en médecine légale, se muant tour à tour en
psychiatre, policier scientifique et juge. Ses conclusions attesteraient de sa
partialité et de manque de distance, ce qui aurait dû conduire à sa récusation,
sollicitée en cours de procédure. Le recourant en conclut que le rapport du
Professeur N.________ aurait dû être retranché du dossier indépendamment même
de son contenu.

4.2.2. L'existence d'un potentiel motif de récusation déduit de liens
associatifs entre les Professeurs G.________ et N.________ a fait l'objet d'une
décision du Ministère public du 7 juin 2011. Les autres questions, suscitées
par le contenu du rapport du spécialiste portugais, ont été examinées dans une
décision du Ministère public du 14 novembre 2011, qui a rejeté les conclusions
du recourant tendant à la récusation de l'expert et au retranchement de son
rapport. Saisie par le recourant, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a confirmé la décision du 14 novembre 2011, le 2 décembre
2011. Il ressort également de ce prononcé sur recours que l'autorité cantonale
supérieure a jugé les griefs dirigés contre la décision du 7 juin 2011 tardifs
et, partant, irrecevables (décision de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal du 2 décembre 2011, consid. 3a et b, p. 6 ss).

4.2.3. En tant que le recourant reprend les critiques visant la décision du 7
juin 2011, sans toutefois discuter leur irrecevabilité devant l'autorité
cantonale de recours, ces moyens sont, de toute manière, irrecevables dans le
recours en matière pénale faute d'être dirigés contre une décision de dernière
instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF).

 Par ailleurs, les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées
séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation
peuvent faire l'objet d'un recours. Elles ne peuvent plus être attaquées
ultérieurement (art. 92 al. 1 et 2 LTF). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral cette règle s'applique aussi à la récusation d'experts (arrêts 4A_118/
2013 du 29 avril 2013 consid. 1.1, 1B_22/2007 du 29 mai 2007 consid. 2.2 et la
réf. à ATF 97 I 1). Il s'ensuit que le recours en matière pénale est
irrecevable en tant qu'il est dirigé contre les motifs de récusation examinés
par l'autorité cantonale de recours dans sa décision du 2 décembre 2011. Le
recourant ne démontre dès lors, de façon recevable, l'existence d'aucun motif
formel justifiant d'écarter purement et simplement le rapport du Professeur
N.________.

4.3. En ce qui concerne l'expertise M.________, le recourant conteste, en bref,
au titre de l'arbitraire, le caractère tendancieux de ce rapport en soulignant
que son auteur a travaillé sur un dossier complet et qu'elle a pu se rendre sur
les lieux, ce que ni le Professeur G.________ ni le Professeur N.________ n'ont
fait. Il avance que cette expertise aurait été établie dans les règles de
l'art, qu'elle contiendrait un exposé détaillé des faits observés, des actes
d'instruction effectués et qu'elle s'appuierait sur une abondante littérature
scientifique.

4.3.1. Invité à se prononcer sur le respect des règles de l'art, le caractère
complet, la méthodologie du rapport du Professeur M.________, ainsi que
l'existence d'éléments sujets à discussion, le surexpert a indiqué: « Sans
manquer au respect dû à tout collègue expert et en premier lieu à l'expert en
question, nous nous devons d'affirmer que le rapport de Mme le Pr. M.________
suscite, à nos yeux, les plus fortes réserves. Non seulement contient-il des
affirmations et des diagnostics qui ne sont pas corrects (nous le verrons plus
loin), mais encore (et nous le déplorons vivement) est-il rédigé dans une
perspective qui ne peut apparaître que tendancieuse, l'argumentation et les
justifications formulées à propos de chaque lésion traumatique ne prenant en
considération que l'explication ou les explications susceptibles de soutenir la
thèse de la défense. En d'autres termes, dans la plupart des considérations
relatives au tableau traumatique observé sur la victime (ainsi que sur le
prévenu), Mme le Pr. M.________ tend à ne pas tenir compte d'autres hypothèses
également possibles pour l'explication des lésions traumatiques, notamment
celle de l'agression, hypothèse qui est, du reste, pour la majorité des lésions
observées, la plus probable et la plus plausible. Le fait de ne retenir tout au
long du rapport que les hypothèses en accord avec la thèse de qui a sollicité
la mission constitue, selon nous, un regrettable manquement aux règles de l'art
chez quelqu'un agissant en qualité d'expert. Il faudrait ajouter que des
raisonnements et des diagnostics relevant de l'expertise manquent, comme nous
le verrons, de bases scientifiques ». Le professeur N.________ cite ensuite, à
titre d'exemple, le fait que l'expert M.________ discute exclusivement la cause
de l'important décollement du cuir chevelu observé dans la perspective du
glissement du corps dans l'escalier, sans envisager d'autres mécanismes
traumatiques tels qu'une traction violente exercée par un tiers sur les cheveux
de la victime inanimée en décubitus dorsal et dont le cuir chevelu aurait été
préalablement lésé.

 On comprend ainsi que l'argumentation par laquelle la cour cantonale a écarté
le rapport M.________, loin de s'épuiser dans la seule origine de cette
expertise de partie, trouve appui dans les conclusions et l'appréciation
motivée du surexpert judiciaire. Une telle approche se justifie tant par le
rôle attribué à ce dernier que par ses conclusions, mettant en évidence les
faiblesses méthodologiques de l'expertise privée. Elle n'est, pour le moins,
pas insoutenable. Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait, sans arbitraire,
écarter la conclusion de l'expert M.________ imputant le décès à une « chute
isolée sur le crâne ».

4.3.2. Sur ce dernier point, le recourant fait encore grief à la cour cantonale
d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que la cause du décès de Y.________
n'était pas accidentelle. Il relève que si le Professeur G.________ ne partage
pas la thèse du Professeur M.________ (la chute isolée), il n'a, en revanche,
pas exclu celle de chutes répétées et qu'il avait spontanément admis aux débats
avoir été interpellé par la vision de la photographie de la marche d'escalier
ébréchée, admettant alors qu'une chute à cet endroit pouvait provoquer le
phénomène de décollement du cuir chevelu constaté. Le recourant en conclut
qu'en présence de deux médecins légistes n'excluant pas une ou plusieurs
chutes, il était arbitraire de retenir comme seule hypothèse possible un
homicide, de surcroît intentionnel.

4.3.3. Le rôle de la cour cantonale ne se limitait cependant pas à dénombrer
les avis d'experts en faveur de l'une ou l'autre thèse. Elle devait, bien
plutôt, apprécier la valeur probante des conclusions de ces scientifiques. Dans
ce contexte, comme on l'a vu, la cour cantonale pouvait tout d'abord, sans
arbitraire, écarter le déroulement des faits proposé par l'expert M.________.
Ensuite, appelés à répondre à la question « Les lésions corporelles présentées
par Y.________ peuvent-elles être les conséquences d'une ou plusieurs chutes,
suivie/s d'une glissade et/ou de roulé-boulé d'un corps lourd (81 kg) sur un
escalier raide en béton composé de 15 marches, avec un choc sur le sol dur en
bas des escaliers, suivi de manoeuvres de relevage effectuées par X.________,
au cours desquelles Y.________ est retombée à plusieurs reprises sur le sol en
béton, situation où par définition c'est la tête qui heurte le sol plus
violemment? », les experts du Centre F.________ ont répondu: « Pour mémoire,
nous rappelons que dans notre rapport du 20 mai 2010, nous avons estimé que le
tableau lésionnel indiquait l'intervention d'un tiers du fait de la
multiplicité de la localisation, de l'importance et de l'aspect des lésions. En
effet, comme nous l'avons explicité dans notre rapport complémentaire du 25
mars 2011, « il nous paraît extrêmement difficile d'admettre qu'une seule chute
occasionnée par un malaise dans un escalier puisse produire simultanément en
plus de deux embarrures osseuses plutôt postérieures, cinq plaies contuses plus
en avant même si ces dernières sont réparties du même côté de la tête et du
front ». En d'autres termes, l'hypothèse de la chute ne peut, selon nous,
expliquer à elle seule la totalité des lésions de l'extrémité céphalique y
compris la région frontale gauche. Dans ces conditions, la question qui nous a
été posée par Maître Moinat mentionne un scénario nouveau, à savoir que, en
plus d'une chute dans les escaliers, Madame Y.________ aurait également été
victime de plusieurs traumatismes crânio-faciaux lors « de manoeuvres de
relevage effectuées par X.________, au cours desquelles Y.________ est retombée
à plusieurs reprises sur le sol en béton, situation ou par définition c'est la
tête qui heurte le sol plus violemment ». A cet effet, nous pouvons admettre
que, au moins une partie des lésions traumatiques intéressant la partie
postérieure du crâne (large plaie contuse pariéto-occipitale avec vaste
décollement du cuir chevelu se prolongeant vers l'avant et lésions osseuses
sous-jacentes), pourrait être compatible avec une chute en arrière dans
l'escalier de Madame Y.________ suivie d'une glissade jusqu'en bas de ce
dernier. Dans cette hypothèse, les autres lésions plus antérieures, notamment
au niveau fronto-pariétal gauche doivent être expliquées par un autre
mécanisme. La proposition qui nous est faite, à savoir qu'après cette chute,
Madame Y.________ aurait encore été victime de plusieurs traumatismes de
l'extrémité céphalique (suite à des chutes répétées lors des tentatives de
relevage effectuées par X.________), pourrait devenir de ce fait compatible
avec nos constatations et nos conclusions (lésions indiquant l'intervention
d'un tiers) pour autant que ces chutes aient entraîné plusieurs chocs contre un
ou plusieurs agent (s) contondant (s). »

 On comprend ainsi que si les experts du Centre F.________ n'ont pas exclu
totalement un tel scénario, ils n'en ont pas moins réaffirmé que le tableau
lésionnel présenté par la victime n'était pas compatible avec une chute «
isolée » de cette dernière mais impliquait nécessairement l'intervention d'un
tiers (notion n'excluant pas X.________). On ne saurait ainsi reprocher à la
cour cantonale d'avoir retenu que tant selon les conclusions des experts du
Centre F.________ que pour le Professeur N.________, l'intervention d'un tiers
était hautement probable.

4.3.4. Appelé à se déterminer sur cette même question, le Professeur N.________
a exposé ce qui suit (rapport N.________, réponse n° 14, p. 11 s.) :

« Il convient de commencer par souligner que le tableau lésionnel traumatique
découlant d'une éventuelle chute dans les escaliers, pourrait évidemment varier
selon que la chute a eu lieu à partir du sommet des escaliers, au milieu ou au
bas.

 Nous ne pouvons exclure totalement l'hypothèse d'une chute qui serait
responsable d'une partie du tableau des lésions observé, et notamment au bas
des escaliers, mais nous considérons qu'il est possible d'exclure l'hypothèse
d'un tel tableau résultant uniquement d'une chute dans les escaliers ou d'une
chute au haut et à partir du milieu des escaliers. En d'autres termes, en
supposant qu'il y ait eu une chute au haut ou au milieu des escaliers avec une
intensité suffisante pour provoquer les très violentes et très graves lésions
observées au niveau du crâne, il faudrait, selon nous, qu'il existe
nécessairement un tableau lésionnel intéressant d'autres segments corporels
(nous dirions même les divers segments corporels), ce qui n'a pas été le cas.
Nous soulignons que le tableau lésionnel est essentiellement circonscrit à la
tête (surtout à sa moitié droite et occipitale), au cou à sa face antérieure,
et aux mains.

 D'autre part, en supposant qu'une chute ait eu lieu au bas des escaliers, et
même que la tête soit venue cogner contre la poignée de la porte située au fond
des escaliers, la chute ayant lieu ensuite et entraînant le heurt de la partie
supérieure de la tête contre la marche et la production de la fracture
(hypothèse que les lois de la physique rendent tout à fait invraisemblable), il
ne serait pas alors possible d'expliquer d'autres lésions observées.

 Et on ne discute pas le fait que le prévenu ait pu laisser tomber à diverses
reprises la victime en cherchant à la changer de position, car le heurt de la
tête contre le sol du local ne causerait pas le type de lésions contuses
observées sur une personne qu'on essaierait de changer de place et avec une
distance de la tête au sol peu significative, comme il apparaît nettement dans
la reconstitution faite sur les lieux. D'ailleurs les blessures contuses
observées dans la partie gauche de la tête et la région frontale ont souvent
une forme similaire, suggérant qu'elles ont été produites par le même objet
contondant et non pas, d'après leurs caractéristiques, par un heurt contre le
sol.

 Il conviendra encore de ne pas oublier qu'il existe des éléments clairs
indiquant une projection de sang dans des zones de la pièce où la victime a été
trouvée, ce qui ne s'accorde pas avec l'hypothèse d'une chute dans l'escalier.
En outre des signes nets montrent que la victime a marché sur du sang. Or le
tableau lésionnel traumatique crânien observé, en supposant qu'il ait résulté
d'une chute accidentelle, ne serait pas compatible avec le fait que la personne
se soit ensuite relevée et ait été capable de marcher. Un tel accident aurait
inévitablement provoqué une situation d'inconscience. »

 Comme on l'a vu, cette analyse confirme celle du rapport des experts du Centre
F.________ sur le fait que les lésions constatées ne peuvent résulter d'un
processus purement accidentel conçu comme une chute « isolée » dans les
escaliers, mais exigent l'intervention d'un tiers, soit une autre personne que
Y.________. L'analyse du Professeur N.________ va cependant plus loin. Elle
prend en considération non seulement l'ensemble du tableau lésionnel présenté
par la victime mais le confronte à celui qui serait hypothétiquement résulté
d'une chute dans l'escalier susceptible de causer certaines des lésions
constatées. L'argumentation de l'expert discute, par ailleurs, tant les
explications données par le recourant, notamment durant la reconstitution, que
divers éléments révélés par l'enquête (projection de sang dans des zones de la
pièce où la victime a été trouvée; traces sous les pieds de la victime
indiquant qu'elle a marché dans son sang). Et c'est l'ensemble de ces éléments
qui permettent à l'expert N.________ d'exclure l'hypothèse d'une chute dans
l'escalier causant la déchirure du cuir chevelu, suivie d'autres lésions
traumatiques crâniennes provoquées par des heurts sur le sol en béton
consécutifs à des tentatives de relevage de la victime par X.________ et de
privilégier,  avec une très haute probabilité, une situation d'agression avec
tentative de défense de la part de la victime (Expertise N.________, réponse à
la question n° 17, p. 13). Ces conclusions claires, logiques et cohérentes du
surexpert, qui tiennent compte de l'ensemble des éléments du dossier sont
convaincantes.

4.3.5. De surcroît, entendu en première instance, le Professeur G.________
s'est longuement expliqué sur ce point et la réponse qu'il avait donnée par
écrit en ce sens que,  sur un plan strictement théorique, le scénario qui lui
avait été soumis sous forme de question ne pouvait être exclu. Toutefois, si
l'on pouvait expliquer la grande plaie occipitale par une chute en arrière dans
l'escalier qui, ensuite d'un effet de glissade aurait retroussé le cuir
chevelu, il restait à expliquer les 6 ou 7 autres lésions, qui devaient, alors,
l'être par 6 ou 7 chutes suffisamment violentes pour entraîner les plaies
contuses. Il ne pouvait s'agir d'une tête glissant des mains à 20 cm du sol. Il
fallait en effet une hauteur significative. Cette hypothèse ne correspondait
pas à ce qui ressortait de la reconstitution et aurait traduit une persévérance
assez stupéfiante dans la maladresse ou des manoeuvres délibérées, dans le
cadre d'une agression, tendant à accentuer le traumatisme subi (Audition du
Professeur G.________, p. 10 s.). Ces explications rejoignent ainsi, en
définitive, pour l'essentiel, celles du Professeur N.________. On peut ajouter,
en tant que de besoin que, outre la question de la hauteur de chute, l'on ne
voit pas concrètement comment des lésions frontales auraient pu être causées
par le relevage d'une personne en décubitus dorsal, de sorte qu'une autre cause
devait être recherchée à ces blessures, par ailleurs similaires à celles
présentes sur le côté de la tête. Dans ces conditions, il n'était pas
arbitraire de retenir le scénario de l'agression et d'exclure l'accident.

4.3.6. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu que
les fractures de la calotte crânienne suggéraient l'usage d'un marteau. Il
objecte qu'interpellé sur ce point le Professeur G.________ avait indiqué: «
nous infirmons l'existence d'un rapport selon lequel les blessures constatées
notamment sur la tête sont compatibles avec l'utilisation de l'un des marteaux
trouvés sur place ». Le recourant en déduit que le Professeur G.________ aurait
rejoint sur ce point le Professeur M.________, selon laquelle les lésions
n'étaient pas compatibles avec l'utilisation d'un marteau.

 Bien qu'elle ait considéré que les fractures de la calotte crânienne 
suggéraient l'usage d'un marteau tel que celui ayant réagi faiblement au
traitement chimique de révélation du sang (jugement entrepris, consid. 3.2.4.b
p. 50), il n'apparaît pas que la cour cantonale en aurait tiré une conclusion
sur la culpabilité du recourant ou les éléments de fixation de la peine. Elle
a, au contraire, jugé que l'incapacité à désigner l'arme du crime était sans
incidence sur le sort de la cause (jugement, ibidem). Faute de démontrer
précisément en quoi l'affirmation litigieuse pourrait influencer le jugement,
l'argumentation du recourant n'est pas de nature à démontrer que la décision
entreprise serait arbitraire dans son résultat, ce qui conduit, d'emblée, au
rejet du grief.

 Au demeurant, si le Professeur M.________ a clairement exclu l'utilisation
d'un marteau s'agissant des plaies  fronto-pariétales faute d'empreinte osseuse
sous-jacente, elle s'est bornée, à propos des plaies  occipitales, à relever
que « l'aspect  peut s'observer dans une chute en arrière du crâne contre une
arête de marche en béton irrégulière » (rapport M.________, p. 48 s.). En
posant que le Professeur G.________ aurait rejoint l'avis de cet expert
s'agissant d'exclure que les lésions occipitales auraient été provoquées par un
objet contondant (un marteau notamment), le recourant sollicite ainsi indûment
l'avis de l'expert français qui, formulé de manière potestative, n'est de loin
pas aussi affirmatif. Il donne aussi à la réponse du Professeur G.________ une
portée qu'elle n'a pas. On peut en effet, tout au plus, en déduire que les
experts du Centre F.________ n'ont jamais affirmé la compatibilité des lésions
de la tête (fronto-pariétales ou occipitales)  avec l'un des marteaux retrouvés
sur les lieux mais non qu'une telle compatibilité serait absolument exclue pour
toutes ces lésions, respectivement avec d'autres marteaux ou d'autres objets
contondants. Cette déclaration ne contredit donc pas l'appréciation du
Professeur N.________ selon laquelle la fracture occipitale ressemblait
beaucoup à celle que l'on trouvait dans le cas de l'utilisation d'un instrument
de  type marteau (Rapport d'expertise N.________, réponse n° 21 p. 15). La cour
cantonale pouvait dès lors, sans arbitraire, se référer sur ce point aux
explications du surexpert.

4.3.7. Relevant que les différents experts ont unanimement conclu que le décès
avait été causé par une hémorragie, le recourant soutient que celle-ci n'a été
provoquée que par une seule blessure, « celle sur l'extrémité céphalique
(arrière de la tête) », qui, selon deux experts, aurait pu être elle-même
provoquée par le choc de la tête avec une marche d'escalier. Le recourant en
conclut que « ce constat interpelle déjà si l'on considère l'infraction
retenue, soit un homicide ».

 Ainsi articulé, le grief se résume à évoquer une hypothèse. Il ne démontre pas
en quoi la cour cantonale aurait constaté les faits de manière insoutenable. Il
n'est pas de nature à démontrer que la décision entreprise serait arbitraire
dans son résultat. De surcroît, comme on l'a vu, la cour cantonale pouvait,
s'agissant de l'instrument contondant ayant causé les embarrures occipitales,
écarter sans arbitraire les conclusions du Professeur M.________ au bénéfice de
celles du professeur N.________. Le grief est infondé.

4.3.8. Le recourant fait aussi grief à la cour cantonale d'avoir retenu que les
lésions qu'il présentait correspondaient typiquement à des lésions de défense
de la victime. Il n'y aurait pas de consensus sur ce point parmi les experts.

 Se référant aux expertises du Centre F.________ et du Professeur N.________,
la cour cantonale a retenu que les lésions constatées au niveau du cou et du
visage sont difficilement compatibles avec les déclarations de l'intéressé lors
de l'examen clinique et que ces lésions correspondent typiquement à des lésions
de défense de la victime (jugement entrepris, consid. 3.2.2.c p. 44). Le
recourant argumente ainsi en vain sur les lésions de ses mains, sur lesquelles
n'a pas porté l'appréciation de la cour cantonale. Par ailleurs, entendu en
première instance, le Professeur G.________ a expliqué: « alors là, je partage
pas du tout l'avis de Madame M.________. Je ne suis pas du tout d'avis que
les... la description qui a été faite lors de la reconstitution puisse
expliquer les lésions sur la partie centrale du visage de Monsieur X.________
qui, pour moi, évoque[nt] très très fortement un contexte d'altercation avec
griffures au niveau de la face » (Audition du Professeur G.________ du 25 mai
2012, p. 29). Les experts du Centre F.________ ont aussi souligné dans leur
rapport qu'inconsciente au moment de la réanimation selon le recourant, la
victime était très probablement aréactive et hypotonique du fait de la gravité
des troubles de la conscience, de sorte que l'on concevait mal comment le
recourant aurait pu s'occasionner les lésions constatées en invoquant un
mécanisme de frottement des bagues ou du bracelet portés par la victime au
cours des manipulations de réanimation (v. supra consid. A.e). On peut
rappeler, de surcroît, que l'ADN du recourant a été retrouvé sous les ongles de
la victime et que ni la compagne du recourant ni le père de ce dernier n'ont
constaté la présence de telles lésions lorsqu'ils ont vu le recourant
respectivement le samedi matin (p.-v. aud. S.________ du 13.01.10, p. 4) et en
début d'après-midi (p.-v. aud. Z.________ du 14.01.10, p. 5), la première
excluant, en outre, l'origine conjugale de ces lésions avancée par le
recourant. La cour cantonale pouvait ainsi, sans arbitraire, retenir que les
lésions de la face du recourant trouvaient leur origine dans des gestes de
défense de la victime en se fondant sur les avis concordants et convaincants
des deux expert et surexpert judiciaires et écarter, pour les motifs déjà
évoqués, l'avis du Professeur M.________. Pour le surplus, le recourant ne peut
rien déduire en sa faveur, dans ce contexte, du fait qu'un sparadrap présentant
un profil ADN de mélange (Y.________ et X.________) a été retrouvé collé sur un
vêtement de la victime. On ignore, en effet, qui portait ce sparadrap et à quel
moment il a adhéré aux vêtements de celle-ci. Le grief est infondé.

4.4. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas fait état
des lésions des côtes de la victime, compatibles avec des manoeuvres de
réanimation (massage cardiaque).

 Selon les experts, ces manoeuvres n'étaient pas de nature à causer les lésions
du visage du recourant. Il s'ensuit que ce point de fait n'est pas de nature à
étayer la version des faits du recourant. Par ailleurs, un éventuel massage
cardiaque, prodigué dans la pièce dans laquelle le corps de la victime a été
retrouvé, serait en tous les cas intervenu postérieurement aux lésions de la
tête de la victime ayant entraîné l'inconscience et l'hémorragie. Dans ces
conditions, cet élément de fait n'est pas susceptible de remettre en cause le
scénario de l'agression par le recourant retenu par la cour cantonale et le
recourant n'expose pas quel autre point du jugement aurait pu être influencé.

4.5. Le recourant discute ensuite l'interprétation donnée par la cour cantonale
de son comportement et des indices scientifiques recueillis. Dans la mesure où
son argumentation consiste, pour une large part, à opposer sa propre version
des faits à celle de la cour cantonale, cette discussion est largement
appellatoire et irrecevable dans cette mesure. On se limitera à répondre
brièvement aux griefs qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour ce
motif.

4.5.1. Soulignant qu'un état post-traumatique peut expliquer un comportement
irrationnel, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu' «
afin de faire croire que la mort de sa belle-mère était due à une chute
accidentelle dans les escaliers ou à l'intervention d'un tiers, X.________ a
traîné son corps dans la pièce voisine ». Il objecte, en rappelant sa propre
version des faits, que s'il avait voulu simuler une chute dans l'escalier, il
aurait au contraire laissé le corps devant les marches.

 La cour cantonale n'a pas retenu l'existence d'un choc post-traumatique qui ne
constituerait qu'une conséquence possible de la version de l'accident ou de
l'agression par un tiers soutenue par le recourant. Ainsi présenté, sous forme
de prémisse tendant à expliquer son comportement, cet élément psychologique
hypothétique n'est pas de nature à remettre en cause la version des faits
retenue par la cour cantonale. Par ailleurs, cette dernière a retenu qu'« Afin
de faire croire que la mort de sa belle-mère était due à une chute accidentelle
dans les escaliers ou à l'intervention d'un tiers, X.________ a traîné son
corps dans la pièce voisine. Il a ensuite nettoyé les lieux de manière
importante, détruisant de ce fait un nombre considérable de traces » (jugement
entrepris, consid. 2 in fine p. 13). On comprend ainsi que le déplacement du
corps doit être mis en relation avec le nettoyage des lieux visant à faire
disparaître les traces qui auraient pu contredire la version du recourant. Il
n'y a aucune incohérence sur ce point.

4.5.2. Le recourant objecte ensuite n'avoir manifestement pas procédé à un
nettoyage minutieux, n'avoir, en particulier, pas utilisé d'eau de Javel, que
des traces de sang demeuraient visibles et que l'on ne saurait donc lui
reprocher un comportement machiavélique et méthodique.

 La cour cantonale n'a pas retenu que le recourant aurait utilisé à dessein de
l'eau de Javel, mais qu'« il a ensuite nettoyé les lieux de manière importante,
détruisant de ce fait un nombre considérable de traces » (jugement entrepris,
consid. 2 in fine p. 13). Dans la suite, elle a encore ajouté: « Il faut
rappeler que le prévenu a nettoyé les traces de sang sur les murs et les sols
dans le local de chaufferie, sur les murs de la cage d'escaliers, ainsi que sur
les deux faces de la porte séparant le local de chaufferie des escaliers, cela
sur une surface d'environ 28 m2. La réaction positive au produit de révélation
du sang concernant aussi bien ladite porte, que le lavabo, la chaudière, les
portes d'armoire et la machine à laver se trouvant dans le local de chaufferie
[...] C'est dire que ces lieux ont été nettoyés avec soin, bien au-delà d'un
nettoyage « grossier » ou « sommaire » selon les formules utilisées par le
prévenu ou encore parce qu'il était « insupportable de voir cette flaque de
sang ». Il s'agit d'un nettoyage précis dans un périmètre bien déterminé, dont
on peut dire qu'il s'agit très certainement de la scène du crime, puisque le
prévenu admet avoir quoi qu'il en soit déplacé le corps dans la pièce
adjacente.

 Le nettoyage avait donc un but précis et ne résulte pas d'un comportement
irrationnel et phobique. Le but était d'altérer la scène du crime. Le prévenu
est parvenu au résultat recherché, puisque la police n'a pas pu exploiter la
dynamique des traces de sang pour tenter de reconstituer les faits.
Il s'agit d'un comportement de dissimulation qui démontre le rôle réel du
prévenu dans le décès de Y.________ » (jugement entrepris, consid. 3.2.2.i p.
47).

 On comprend ainsi que la cour cantonale a opposé aux explications du recourant
selon lesquelles il avait « grossièrement » nettoyé les lieux, l'étendue très
importante des surfaces lavées (28 m2) ainsi que leur diversité, respectivement
leur disposition (non seulement les sols, mais aussi les parois d'escaliers,
portes adjacentes, jusqu'à une hauteur de 1m40, lavabo, chaudière, machine à
laver, etc.). La cour cantonale pouvait, sans arbitraire, déduire de ces
éléments qu'ils révélaient sinon un nettoyage minutieux tendant à éliminer
totalement toute trace de sang (ce qui aurait manifestement nécessité un temps
très long et n'aurait pas étayé plus efficacement les thèses de l'agression par
un tiers ou de l'accident), du moins un nettoyage systématique, soigneux,
traduisant la volonté de rendre inexploitables les indices en question. Le
grief est infondé.

4.5.3. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il
n'avait appelé les secours (144) qu'après s'être changé, lavé et avoir nettoyé
les lieux puis d'en avoir déduit sa volonté de dissimuler ce qui s'était
réellement produit. Il objecte avoir pu se laver les mains avant de monter à
l'étage, que l'examen de l'annuaire téléphonique au révélateur a bien montré
une réaction, même légère, à la présence de sang, que le téléphone n'ayant pas
fait l'objet d'une analyse il serait arbitraire d'en conclure quoi que ce soit.
Par ailleurs, rediscutant l'heure d'arrivée du médecin de garde, le recourant
soutient que le sol aurait été sec à l'arrivée de la police dans l'hypothèse
retenue par la cour cantonale, compte tenu d'une pièce au moins tempérée par la
présence de la chaudière. On ne saurait non plus lui reprocher d'avoir cherché
à dissimuler la seconde chemise dès lors qu'il avait lui-même indiqué s'être
changé et qu'il aurait eu d'autres possibilités de la faire disparaître ou d'en
faire disparaître les traces.

 Ces griefs reposent, pour une large part, sur des hypothèses et des éléments
qui ne ressortent pas du dossier. Ils sont appellatoires, partant, irrecevables
dans cette mesure. Les différentes photos des habits du recourant figurant au
dossier de la cause démontrent à l'envi que ceux-ci se sont, ensuite des faits,
trouvés maculés par d'importantes quantités de sang, y compris les chaussettes,
le jeans, la chemise, le T-shirt et la veste polaire. Il s'ensuit qu'en
relevant l'absence quasi totale de traces de sang sur l'annuaire et le
téléphone, la cour cantonale ne visait pas uniquement de légères traces
résiduelles mais des traces plus importantes. Il en va de même pour le
téléphone.

 Par ailleurs, aucun élément concret ne permet de remettre en cause
l'exactitude du médecin de garde quant à l'heure de son arrivée. En
particulier, les déclarations de la compagne du recourant selon laquelle
celui-ci lui aurait dit au téléphone (vers 22h04) qu'il devait raccrocher en
raison de l'arrivée des secours peuvent, tout aussi bien, se rapporter à
l'arrivée de la police à 22h09, plutôt qu'à celle, antérieure, du médecin.
Quant à la température des lieux, elle était de l'ordre de 14 degrés à
l'endroit où a été retrouvé le corps, à 0h30. Si cette indication doit être
appréhendée avec prudence en raison de tous les facteurs qui ont pu
l'influencer (Rapport du Centre F.________, du 29 juin 2010, p. 2 s.; dossier
cantonal, pièce 227; présence de la chaudière dans la pièce adjacente,
température extérieure proche de zéro degré, courants d'air, etc.) et du laps
de temps écoulé entre le nettoyage et la mesure de la température, on peut au
moins en déduire que les lieux n'étaient pas particulièrement chauds et il
n'apparaît, en tout cas, pas insoutenable de retenir qu'un sol amplement
mouillé peut rester humide plus de 30 minutes dans de telles conditions. On
peut souligner, dans ce contexte, que l'importance des surfaces et les
quantités de sang à nettoyer résultant d'une hémorragie susceptible d'avoir
conduit à un choc hypovolémique mortel ne suggèrent pas une humidification du
sol seulement légère. Enfin, le recourant n'ayant indiqué s'être changé qu'une
fois et n'ayant signalé qu'une chemise bleue relativement peu tachée de sang,
il n'était pas insoutenable non plus de retenir que la découverte d'un T-shirt
et d'une autre chemise de même couleur, amplement maculés de sang, dans la
machine à laver sous des vêtements non tachés, révélait la volonté de
dissimuler des indices. Le grief est infondé.

4.5.4. Le recourant objecte encore que les boutons (nos 2 et 3) ensanglantés
retrouvés sur les lieux infirmeraient la version d'une altercation au cours de
laquelle ils auraient été arrachés. Se référant au rapport complémentaire de la
police cantonale du 29 juillet 2010 (dossier cantonal, pièce 242), il soutient
que la présence d'une tache de sang dilué continue d'un pan à l'autre de la
chemise confirmerait que le bouton n ^o 3 aurait encore été en place et fermé
au moment du nettoyage.

 Le rapport auquel se réfère le recourant n'affirme toutefois d'aucune manière
que la dilution de la tache en question aurait résulté du nettoyage des lieux
et aucun autre élément ne paraît confirmer cette hypothèse, cependant qu'une
dilution par d'autres liquides, telle la sueur ou de l'eau appliquée sur le
visage et le cou, n'apparaît en tout cas pas exclue, de telles taches de sang
dilué étant également présentes, de manière prépondérante, sur le col de la
chemise et au niveau de l'abdomen. De surcroît, le recourant ne conteste pas
que ces boutons provenaient de la chemise Celio qu'il portait en arrivant à
xxx, retrouvée dans la machine à laver le linge, qui était la plus imprégnée de
sang. Ainsi, comme le relève le Ministère public, à supposer qu'il ait porté
cette chemise jusqu'au moment de nettoyer les lieux, on ne comprendrait pas à
quel moment l'autre chemise, montrée spontanément aux enquêteurs et qui
comporte également des traces de sang dilué (rapport complémentaire de la
police cantonale, du 29 juillet 2010, dossier cantonal, pièce 242, p. 2),
aurait été tachée. L'argumentation du recourant ne démontre dès lors pas en
quoi il était arbitraire de retenir que les boutons arrachés constituaient un
indice, parmi d'autres, qu'il avait commis des actes de violence physique.

 Enfin, même si, comme le relève le recourant, l'inspecteur responsable des
essais en laboratoire tendant à déterminer l'origine de micro-projections de
sang sur le col de la chemise Celio n'a, en définitive, pu exclure formellement
que ces traces ont pu résulter d'un choc avec une serpillière (jugement de
première instance, audition U.________ du 24 mai 2012), ce qui relativise la
force probante reconnue par la cour cantonale à ces tests, les explications de
ce témoin n'excluent cependant pas non plus que ces traces aient résulté des
actes de violence qui ont conduit au décès et d'éventuelles projections par la
serpillière ne touchent, en définitive, qu'un indice à charge parmi d'autres.
Le recourant ne peut dès lors rien déduire non plus en sa faveur des
explications de cet inspecteur.

4.5.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que la
pluralité d'explications qu'il a données aux griffures qu'il présentait, toutes
démenties, démontrait qu'il était conscient que les manoeuvres de réanimation
ne permettaient pas d'expliquer ces lésions et qu'il ne disait pas la vérité au
sujet de leur origine. Il objecte avoir été poussé par les policiers
l'interrogeant, alors qu'il n'était pas assisté d'un avocat, à trouver des
explications. Il soutient, en se référant notamment aux expertises
psychiatriques, que de telles difficultés mnésiques seraient fréquentes dans
les cas de stress extrême et qu'une telle situation aurait été réalisée par la
découverte de sa belle-mère et son échec dans ses tentatives de sauvetage.

 Ainsi articulé, le moyen est largement appellatoire dès lors que le recourant
pose, en prémisse, que son stress aurait été dû aux circonstances qu'il
convient précisément d'établir (v. supra consid. 4.5.1). Quoi qu'il en soit, et
même si selon les experts psychiatres des difficultés mnésiques peuvent
s'expliquer dans de telles circonstances (ce qui n'exclut au demeurant pas des
lésions mortelles infligées au cours d'une dispute), la diversité des causes de
ces lésions faciales proposées par le recourant pouvait interpeller la cour
cantonale. Du reste, une éventuelle situation de stress extrême n'explique pas
que le recourant ait perdu la mémoire de faits antérieurs au drame et il
ressort au contraire du dossier de la cause qu'il a pu fournir des indications
précises sur de tels événements. On ne comprend, dès lors, pas qu'il ait pu
imputer ses blessures (de surcroît jugées fraîches par le médecin de service) à
des faits inexistants antérieurs à la soirée du 9 janvier 2010. La conclusion
de la cour cantonale n'apparaît pas insoutenable sous cet angle.

5. 
Le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir exclu l'hypothèse de
l'intervention d'une personne étrangère au motif que le sac de la victime,
déposé bien en vue sur la table de la salle à manger, au niveau 2, contenait
encore ses valeurs. Il objecte qu'un tel tiers pourrait avoir préféré fuir
avant de trouver les valeurs ou qu'il pouvait n'avoir aucun intérêt pour ces
dernières. L'absence de trace d'une telle intervention pourrait s'expliquer par
les précautions prises par le tiers ou l'insuffisance des recherches de la
police, respectivement une conservation insuffisante de la scène de crime.

 Cette argumentation repose entièrement sur des hypothèses. Elle est
appellatoire et, partant irrecevable. Au demeurant, on peut se limiter à
souligner qu'aucun élément probant n'atteste de l'intervention d'un tiers et
que, de surcroît, nombre d'indices convergents permettent d'établir un lien
entre le recourant et les lésions présentées par Y.________, respectivement
cette dernière et les lésions présentées par le recourant. Ces éléments
permettaient, sans arbitraire, d'exclure l'hypothèse de l'intervention d'un
tiers, respectivement de qualifier de purement théorique le doute manifesté par
l'autorité de première instance sur ce point.

6. 
Le recourant discute également la chronologie des faits, respectivement sa
présence sur les lieux au moment de la chute ou de l'agression de Y.________.
Il reproche, dans ce contexte, à la cour cantonale de n'avoir pas établi
l'heure à laquelle il est parvenu sur les lieux. Selon lui, ses déclarations
selon lesquelles il serait arrivé à xxx entre 19h30 et 20h30 seraient tout à
fait plausibles et il serait impossible qu'il soit arrivé avant 18h45. La cour
cantonale aurait ensuite écarté arbitrairement les conclusions du Professeur
O.________, selon lesquelles il serait extrêmement invraisemblable que l'arrêt
de la vidange gastrique causé par le décès ou un net ralentissement causé par
la survenance d'une blessure grave à la tête se soient produits après 18h00.
Ces conclusions établiraient clairement, ou tout au moins au bénéfice du doute,
qu'il n'est pas responsable du traumatisme subi par Y.________. Selon toute
vraisemblance, la vidange gastrique aurait donc cessé non pas au moment du
décès mais lorsqu'un événement, chute ou agression d'un tiers, aurait provoqué
la fracture occipito-pariétale et le décollement du cuir chevelu, déclenchant
une importante hémorragie.

6.1. S'agissant de l'arrivée du recourant à xxx, il est constant que
l'ordinateur de la librairie a été éteint à 17h26, de sorte que l'on peut
admettre que le recourant a quitté V.________ vers 17h30 pour se rendre à
l'Hôpital de yyy. Or, dans son argumentation, le recourant ne précise pas
quelle a pu être la durée de ce trajet, de l'ordre de 15 km. Il soutient, par
ailleurs, que Z.________ ayant été absent plusieurs jours de la librairie, il
voulait être mis au courant de manière détaillée de tout ce qui s'était passé
en son absence. Le recourant en déduit, implicitement, qu'il aurait passé un
certain temps en compagnie de son père. Cette déduction achoppe, toutefois, sur
les déclarations de ce dernier, selon lesquelles le sujet de la librairie
(notamment un encaissement de 1000 francs la veille et la réouverture par
Y.________ le lundi) avait été abordé durant l'après-midi et que le recourant «
est resté cinq minutes environ » le soir (p.-v. aud. Z.________, du 14 janvier
2010, p. 4 s.). Du reste, le recourant a également expliqué que la librairie
avait été fermée pendant presque deux semaines et qu'il y avait beaucoup de
travail à rattraper, ce dont il s'était occupé les 7, 8 et 9 janvier, faisant
beaucoup de classement le 9 janvier 2010 (p.-v. aud. X.________, du 12 février
2010, p. 3). Ces déclarations ne plaident, dès lors, pas en faveur d'une
conversation prolongée en soirée sur la marche des affaires. Quant au
déplacement jusqu'à l'Hôpital de yyy, le recourant a déclaré ne pas s'en
souvenir - du trajet et de l'état du trafic en particulier -, mais se rappeler
tout au moins ne pas avoir patiné dans V.________, alors que son véhicule était
équipé de pneus d'été (p.-v. aud. X.________ du 12 février 2010, p. 7). Ces
éléments ne parlent pas en faveur d'un allongement notable du temps nécessaire
au déplacement jusqu'à W.________ puis à la visite à l'hôpital, de sorte que
les quelque 5 kilomètres restant ensuite jusqu'à xxx, même en tenant compte
d'un éventuel rebroussement et de conditions de circulation rendues difficiles
par la neige, ne peuvent, en tout cas, pas expliquer une arrivée au xxx
postérieure à 19h30 et n'excluent pas non plus une arrivée antérieure à 18h45.

6.2. Par ailleurs, le Professeur O.________ a admis, s'agissant du temps de
vidange gastrique, l'existence d'écarts individuels de l'ordre de 10 à 15%
entre les sujets d'études, comme le relève le recourant. Il est aussi parti, en
l'absence d'informations plus précises, d'une quantité ingérée par la victime,
de 400 à 600 grammes de nourriture, soit un intervalle de plus ou moins 20% par
rapport à la valeur médiane de 500 g. S'agissant d'un processus essentiellement
linéaire selon l'expert, le seul cumul de ces deux facteurs d'incertitude est
déjà, à lui seul, susceptible d'influencer de manière notable les résultats
obtenus. Du reste l'expert a indiqué lui-même, en conclusion de son rapport: «
Il faut également souligner que la quantité de nourriture ingérée est inconnue
et que nous ne disposons que de valeurs estimatives fondées sur des données
usuelles au sujet d'une vidange gastrique physiologique de repas standards ».
On ne saurait, dès lors, reprocher à la cour cantonale d'avoir relevé les
importantes incertitudes relatives aux paramètres sur lesquels reposent les
conclusions de l'expert O.________. Certes, ce dernier a objecté avoir pris en
compte, avec 600 g, « la quantité  maximale » afin de s'assurer d'un résultat
qui ne soit pas improbable (audition du professeur O.________ en première
instance, p. 22). Toutefois, ce faisant, l'expert s'est également limité à
fixer l'heure la plus tardive à laquelle, selon lui, la vidange gastrique
aurait été interrompue ou fortement ralentie (hypothèses distinctes qui
renforcent encore l'incertitude). Il ne s'est pas prononcé sur le moment auquel
cette interruption ou ce ralentissement aurait pu se produire au plus tôt. Or,
les données expérimentales les plus récentes sur lesquelles il s'est fondé
reposaient sur l'examen de la digestion après ingestion d'un repas très copieux
(600 g) et très calorique (560 kcal). Comme le recourant le reconnaît lui-même,
il n'est pas question, en l'espèce, d'un repas particulièrement important en
quantité et les aliments ingérés (salade, tomates séchées, steak et ananas)
n'apparaissent pas spécialement caloriques. En conséquence, sur la base des
données expérimentales, selon lesquelles une évacuation de 60 à 80% aurait dû
être attendue après 180 minutes pour un repas très copieux, il apparaît
d'emblée qu'un contenu gastrique résiduel de 390 g, rapporté à une quantité de
nourriture ingérée inférieure à 600 g, aurait, même en tenant compte de quelque
100 ml de sécrétions gastriques, signifié une interruption ou un net
ralentissement de la vidange gastrique antérieurs à 16h57 (heure du dernier
appel téléphonique reçu par Y.________ du recourant, à laquelle elle était,
partant, encore vivante). Cette conclusion est, du reste, confirmée par celles
de trois autres spécialistes du domaine, auxquels le Professeur O.________ a
soumis la question en formulant l'hypothèse d'un repas (encore plus copieux)
n'excédant pas  800 g ainsi que par l'évaluation donnée par le Professeur
M.________ (Professeur I.________: arrêt de la digestion vers 17h; Professeur
J.________: arrêt de la digestion vers 17h pour un repas de 800 g, vers 16h
pour un repas de 600 g; Professeur zzz: arrêt de la digestion vers 16h30;
courrier électronique adressé par le Professeur O.________ au Président du
tribunal de première instance le 30 mai 2012, annexé au jugement de première
instance; Professeur M.________: interruption de la vidange gastrique à 17h
pour un repas de 800 g; rapport d'expertise M.________, p. 29 et 31). On peut,
de surcroît, relever dans ce contexte que, selon l'expert O.________, les seuls
facteurs susceptibles d'avoir influencé la digestion en l'espèce, du reste de
manière non quantifiable (consommation de café et exercice physique), en
auraient encore induit l'accélération. Tous ces éléments conduiraient ainsi,
sur la base de la méthode préconisée par cet expert, mais compte tenu
d'hypothèses plus proches des éléments de fait ressortant du dossier, à retenir
qu'un arrêt ou un ralentissement important de la digestion seraient antérieurs
au dernier appel téléphonique de la victime. Dans ces conditions, il n'était
pas arbitraire de considérer, compte tenu de tous les facteurs d'incertitude,
que les conclusions de cette expertise n'étaient pas aptes à apporter des
précisions significatives quant à la chronologie des faits. On ne saurait donc
reprocher à la cour cantonale, sur ce point, de s'être rangée aux conclusions
concordantes des experts et surexpert judiciaires.

7. 
Selon le recourant il serait, de même, arbitraire de considérer que
l'incapacité à désigner l'arme du crime serait sans incidence sur le sort de la
cause.

 La cour cantonale a jugé que les éléments dont elle disposait excluaient tout
doute raisonnable sur le fait que X.________ était bien l'auteur des lésions
infligées à Y.________ qui avaient entraîné le décès de cette dernière. Elle
pouvait ainsi considérer que l'identification précise de l'arme du crime
n'était pas déterminante sur le plan de la culpabilité. On ne saurait, en
particulier, comme le voudrait le recourant, déduire du caractère infructueux
des recherches menées par la police pour retrouver et identifier un objet
contondant déterminé que l'intéressé n'« aurait jamais eu en main ou manipulé
une arme du crime susceptible de causer de telles lésions à Y.________ ».

8. 
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir considéré que «
l'ignorance d'un éventuel mobile est sans incidence sur le sort de la cause »
et que même « une apparente bonne entente n'exclut jamais la survenance d'une
dispute, même pour un motif futile » (jugement entrepris, p. 49 s.).

 La cour cantonale ayant acquis, sur la base de différents indices, la
conviction que le décès de Y.________ était imputable à un acte de violence du
recourant, le fait que le mobile n'a pu être identifié ne suffit pas à remettre
en cause, sous l'angle de l'arbitraire, cette conclusion. Il n'était, partant,
pas insoutenable de retenir que cette circonstance était sans incidence sur le
sort de la cause. Pour le surplus, en tant que le recourant rediscute
longuement un grand nombre de témoignages afin de démontrer qu'il n'aurait eu
aucun mobile de s'en prendre à Y.________, son argumentation apparaît
appellatoire et est, partant, irrecevable.

9. 
Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir considéré,
s'agissant de la possibilité d'un passage à l'acte homicide, que « les éléments
de la personnalité du prévenu, tels que révélés par l'expertise psychiatrique,
permettent de le concevoir. En effet, l'expert Q.________ a relevé qu'en tenant
compte des traits de la personnalité narcissique et paranoïaque sur la base
d'un état-limite, on peut admettre, par hypothèse, qu'une situation dans
laquelle la réalité serait venue brusquement « désavouer » un équilibre
psychologique relativement fragile puisse entraîner une réaction difficile à
contrôler ». Discutant cette expertise et la confrontant à l'expertise privée
du Dr R.________, le recourant soutient que la cour cantonale aurait versé dans
l'arbitraire en retenant que les éléments de sa personnalité pourraient
expliquer un meurtre.

 Les deux expertises concordent sur l'absence de pathologie psychiatrique,
respectivement de trouble de la personnalité et, plus généralement, sur
l'impossibilité d'expliquer par les résultats de l'examen psychopathologique un
passage à l'acte violent. Tel n'est, cependant pas le propos de la cour
cantonale. En retenant que les éléments de personnalité révélés par l'expert
Q.________ permettent de  concevoir un passage à l'acte homicide, on comprend
que la cour cantonale a jugé que les constatations du psychiatre ne
s'opposaient pas à un tel comportement. Or, l'expert psychiatre privé n'exclut
pas non plus formellement une telle hypothèse, même si, selon les explications
fournies en audience, un tel matricide aurait, selon lui, supposé des
circonstances extraordinaires. On ne peut cependant reprocher à la cour
cantonale d'avoir jugé que, d'expérience, pour toute relation, une apparente
bonne entente n'exclut jamais la survenance d'une dispute (jugement entrepris,
consid. 3.2.4.b p. 49), laquelle est susceptible de dégénérer. Le grief est
infondé.

10. 
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale disposait d'un faisceau d'indices
cohérents et concordants permettant d'imputer le décès de Y.________ à un acte
de violence du recourant. La présente cause se distingue ainsi de celle jugée
dans l'arrêt 6B_461/2011 auquel se réfère le recourant, dans laquelle
coexistaient des indices à décharge, inexistants en l'espèce. On ne saurait,
partant, reprocher à la cour cantonale d'avoir exclu tout doute raisonnable sur
la responsabilité du recourant quant aux lésions qui ont conduit au décès de
Y.________.

11. 
Au plan subjectif, la cour cantonale a retenu que, compte tenu de la violence
des coups portés dans des zones vitales du corps ayant occasionné des fractures
du crâne, le recourant ne pouvait qu'avoir conscience de l'issue mortelle de
son agression et que l'acharnement des coups portés à la tête de la victime
démontraient l'intention homicide (jugement entrepris, consid. 4.2 p. 51). Le
recourant ne remet pas en cause cette constatation de fait indépendamment de
ses griefs tendant à démontrer qu'il n'est pas l'auteur des lésions. On peut
dès lors se limiter à renvoyer au jugement entrepris en ce qui concerne les
conditions d'application de l'art. 111 CP, dont la réalisation n'apparaît pas
discutable sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité précédente. La
cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant cette
qualification.

12. 
Le recourant reproche, pour terminer, à la cour cantonale d'avoir méconnu les
principes régissant la fixation de la peine et sa motivation.

12.1. On renvoie sur cette question aux arrêts publiés aux ATF 136 IV 55
(consid. 5.4 ss p. 59 ss) et 134 IV 17(consid. 2.1 p. 19 et les références
citées). Il convient, en revanche, de rappeler, en l'espèce, que l'art. 50 CP
impose au juge d'indiquer les circonstances pertinentes pour la fixation de la
peine et leur importance. Partant, l'autorité doit exposer dans sa décision les
éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'elle prend en compte, de
manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été
pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un
sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée,
en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement
tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à
chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105). Il faut
aussi relever que plus large est le pouvoir d'appréciation dont jouit
l'autorité cantonale, plus détaillée doit être sa motivation pour permettre à
l'autorité de céans de contrôler qu'il n'y ait pas eu d'abus dudit pouvoir
d'appréciation (arrêt 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.2). De surcroît, la
gravité de la peine prononcée, en particulier au regard du cadre légal, conduit
de la même manière à exiger de l'autorité qui prononce la sanction, qu'elle
expose de manière plus détaillée les raisons qui l'ont conduite à se rapprocher
du maximum de la peine prévu par la loi (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 in fine p.
20; 117 IV 112 consid. 1 in fine p. 115).

12.2. En l'espèce, la cour cantonale a qualifié les faits de meurtre. Le cadre
légal est défini par l'art. 111 CP et s'étend de 5 à 20 ans de privation de
liberté (art. 111 CP en corrélation avec l'art. 40 CP). Il est donc
particulièrement large. Par ailleurs, la peine prononcée, par 16 ans de
privation de liberté, se trouve non seulement bien au-delà du milieu de ce
cadre légal, mais jouxte immédiatement le dernier quart de l'échelle des peines
entrant en considération. On peut aussi, par comparaison, relever que la
privation de liberté ainsi infligée entre non seulement dans l'échelle des
sanctions du meurtre qualifié que constitue l'assassinat mais dépasse largement
le plancher des peines sanctionnant ce dernier crime (10 ans; art. 112 CP).
L'ensemble de ces éléments conduit ainsi à exiger une motivation approfondie
pour justifier la sanction.

12.3. Après avoir brièvement rappelé les principes régissant la fixation de la
peine (jugement entrepris, consid. 5.1 p. 52), la cour cantonale a exposé ce
qui suit:

 « Pour fixer la peine qui doit être infligée à X.________, il faut tenir
compte à charge de l'importance du bien juridiquement protégé, la vie humaine
étant la plus précieuse de notre ordre juridique. X.________ n'a pas seulement
montré une grande détermination dans sa volonté homicide, en frappant à
réitérées reprises de manière très brutale, mais également dans la
dissimulation de son crime dès après le meurtre et sa résistance à aborder les
sujets qui le dérangent durant l'enquête. L'ensemble du dossier montre une
froideur affective.

 Il n'y a pas de circonstance atténuante. La responsabilité pénale est entière.
Tout au plus peut-on tenir compte à décharge de l'éventualité selon laquelle le
prévenu n'est pas à l'origine de la dispute qui a ensuite dégénéré.

 La culpabilité est toutefois très lourde. Les réquisitions du Parquet sont
adéquates au regard des faits reprochés au prévenu, de la culpabilité de ce
dernier et de sa situation personnelle. Une peine privative de liberté de 16
ans doit être infligée à X.________. La détention avant jugement, soit 875
jours, doit être déduite » (jugement entrepris, consid. 5.2 p. 52 s.).

12.4. Excessivement succincts, ces motifs ne permettent guère de comprendre le
raisonnement qui a conduit la cour cantonale à infliger une peine susceptible
de sanctionner un meurtre confinant, par sa gravité, à un assassinat. On
recherche en vain dans ces développements toute indication, même approximative,
du poids respectif des éléments objectifs et subjectifs liés à l'acte et le
jugement ne mentionne aucune circonstance personnelle.

 S'il est vrai que la vie constitue le bien juridique protégé par le droit
pénal le plus important, cette considération isolée n'a, dans ce contexte,
aucune véritable valeur informative, dès lors que le cadre légal du meurtre la
prend, par définition, déjà en compte. La question n'était, dès lors, pas de
savoir quelle était la valeur intrinsèque du bien juridique protégé et si
celui-ci avait été atteint, mais dans quelle mesure il l'avait été et comment.
A cet égard, que le résultat prévu par l'art. 111 CP ait été réalisé ne permet
pas de s'écarter d'une culpabilité objective moyenne. Par ailleurs, si de
nombreuses lésions ont été constatées sur la victime, la tête de cette dernière
en particulier, et qu'elles sont imputables à des coups d'une extrême violence,
cette dernière est, comme l'a relevé à juste titre, la cour cantonale (jugement
entrepris, consid. 4.2 p. 51), inhérente à la plupart des actes homicides. On
peut ajouter qu'elle l'est a fortiori lorsque l'acte est commis avec un objet
contondant. De surcroît, rien n'indique que les faits se soient déroulés sur un
intervalle de temps relativement long, de sorte qu'en définitive, l'énergie
criminelle déployée par X.________ n'apparaît pas s'écarter significativement
de la moyenne. La cour cantonale a certes relevé aussi l'énergie criminelle
déployée dans le nettoyage de la scène de crime en vue d'en altérer les traces
exploitables ainsi que dans la résistance du recourant à aborder les sujets qui
le dérangeaient durant l'enquête. Toutefois, si le comportement en cours
d'enquête est susceptible de renseigner sur la personnalité de l'accusé et sur
une éventuelle prise de conscience de la gravité des faits, on ne saurait, sauf
circonstances particulières, y voir un élément susceptible de fournir des
indices sur la gravité objective de la faute de l'auteur. Quant au nettoyage
des lieux, on peut certes comprendre qu'il renseigne sur la volonté du
recourant de dissimuler sa responsabilité dans les faits, mais il ne fournit
aucune indication sur sa faute en relation avec l'homicide.

 Au plan de la gravité subjective, il faut souligner que la cour cantonale a
retenu que les faits s'étaient produits ensuite d'une dispute dont l'origine
n'était pas imputable au recourant. Cela exclut, en premier lieu, toute
préméditation. On doit aussi en déduire que le moyen qui a causé les lésions,
partant le mode opératoire, relevait, en l'espèce, très vraisemblablement plus
du hasard que d'une intention, cependant que la cour cantonale n'a pas exposé,
les raisons qui l'ont conduite à imputer à « une grande détermination dans sa
volonté homicide » le comportement du recourant en cours d'enquête. La cour
cantonale n'a, en particulier, pas envisagé l'hypothèse que le recourant
n'était peut-être tout simplement pas à même, si ce n'est de concevoir sa
responsabilité dans les conséquences extrêmement graves d'une dispute, du moins
de faire l'aveu d'un acte résultant d'un comportement irrationnel. On peut
rappeler, dans ce contexte que le recourant a été décrit par l'expert
psychiatre comme « un homme intelligent, voire très intelligent, qui a appris à
utiliser son intelligence comme un aspect important de sa personnalité, ce qui
l'a aidé à se construire, à s'adapter, à se montrer très performant dans
certains domaines, notamment dans sa profession de chercheur, peut-être au
détriment de ses sentiments, car il apparaît comme une personne plutôt froide
ou exerçant un certain contrôle sur ses émotions, comme quelqu'un de très
rationnel, et qui manque peut-être d'accès à certaines de ses émotions ou
sentiments, ainsi qu'à certaines de ses motivations, comme sans doute à celles
des autres [et] voit la plupart des situations à travers le filtre de ses
raisonnements, et méconnaît peut-être les vrais motifs de certains de ses choix
» (Expertise Q.________, p. 14).

 Ces éléments, compte tenu, de surcroît, d'un mobile demeuré inconnu et qui ne
peut être présumé particulièrement défavorable, ne plaident pas non plus, au
plan subjectif, en faveur d'une culpabilité excédant la gravité moyenne, soit
en faveur d'une peine excédant 10 à 15 années de privation de liberté.
L'absence d'antécédents du recourant ainsi que les conséquences de son acte sur
sa vie professionnelle et familiale, en tant qu'éléments tout au moins neutres
(v.: ATF 136 IV 1), ne justifient, enfin, pas de s'écarter d'une peine se
situant vers le milieu de cet intervalle.

12.5. Il résulte de ce qui précède que l'appréciation de la cour cantonale,
fondée sur une culpabilité « très lourde », viole le droit fédéral à un double
titre, en tant que la culpabilité a été appréciée à l'aune d'éléments sans
pertinence et qu'elle est insuffisamment motivée. La cause doit, dès lors, être
renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle se prononce à nouveau sur ce point.

13. 
Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il supporte des frais réduits
(art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits dans la
même mesure, qu'il convient de mettre à charge du canton de Vaud, les parties
civiles n'étant pas concernées par la fixation de la peine. Ces dernières
s'étant, par ailleurs, limitées à conclure au rejet du recours, sans
motivation, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est admis partiellement. Le jugement du Tribunal cantonal vaudois du
29 novembre 2012 est annulé en tant qu'il arrête la durée de la privation de
liberté à 16 ans. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est
recevable.

2. 
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 2000 francs, est mise à la charge du
recourant, le solde demeurant à la charge de l'Etat.

3. 
Le canton de Vaud versera au recourant la somme de 1500 fr. à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 septembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben