Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.199/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_199/2013

Arrêt du 18 avril 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Vincent Kleiner, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Berne, case postale 7475, 3001 Berne,
intimé.

Objet
Frais et dépens (exécution d'une peine privative de liberté),

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section
pénale, 2ème Chambre pénale, du 22 janvier 2013.

Faits:

A.
X.________ a été condamné le 14 mai 2009 par l'ancien Tribunal d'arrondissement
II Bienne-Nidau à une peine privative de liberté globale de trois ans et demi
pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d'ordre
sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance,
pornographie et injures. Il a commencé à subir cette peine le 28 janvier 2009
en exécution anticipée.

Le 22 août 2009, il s'est enfui des Etablissements de St-Jean, où il était
détenu, et a commis de nouvelles infractions graves, à savoir des actes d'ordre
sexuel avec une enfant. Arrêté le 23 août 2009 aux Etablissements de St-Jean,
où il était revenu le jour même de sa fuite, il a été placé en détention
provisoire le 25 août 2009. Le 7 avril 2010, le juge d'instruction compétent à
l'époque a autorisé l'exécution anticipée de la peine. Cette décision n'a
cependant jamais pu être appliquée, étant donné notamment que les
Etablissements de Thorberg ont exprimé des doutes en raison de leur offre de
thérapie de groupe proposée uniquement en allemand et du fait que l'attente
était de douze mois pour les Établissements de la plaine de l'Orbe. Le 9
décembre 2010, l'ancien Tribunal d'arrondissement judiciaire I
Courtelary-Moutier-La Neuveville a condamné X.________ à une peine privative de
liberté de douze mois pour les actes commis le 22 août 2009, sous déduction de
360 jours sur les 474 jours de détention provisoire (à savoir du 23 août 2009
au 9 décembre 2010). L'exécution de la peine a été reportée au profit d'une
mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement fermé. Le Ministère
public et le condamné ont interjeté un appel contre ce jugement.

B.
B.a Par décision du 5 janvier 2011, la Section de l'application des peines et
mesures du canton de Berne (ci-après: SAPEM) a placé X.________ aux EPO pour
qu'il continue à y subir la peine privative de liberté prononcée par le
jugement du 14 mai 2009. Elle a qualifié l'intéressé de dangereux pour la
collectivité et susceptible de fuite, et souligné que l'exécution de cette
peine privative de liberté prendrait fin le 30 mai 2013, étant donné qu'elle
avait été interrompue du 23 août 2009 au 5 janvier 2011 (détention préventive).
Le 7 mars 2011, elle a rendu une nouvelle décision remplaçant celle du 5
janvier 2011 et fixant la date de fin d'exécution de peine au 3 mai 2013, au
motif que l'exécution de la peine avait été interrompue du 23 août 2009 au 9
décembre 2010 (date du dernier jugement prononcé à l'encontre de X.________).
X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction de la police
et des affaires militaires du canton de Berne (ci-après: POM), concluant à
l'octroi de l'assistance judiciaire et à l'annulation de la décision attaquée
et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau sur
la question de la dangerosité et sur la date de la fin de l'exécution de la
peine. Par décision du 3 août 2011, la POM a rejeté le recours ainsi que la
requête d'assistance judiciaire.
B.b Le 5 septembre 2011, X.________ a déposé un recours à la Cour suprême du
canton de Berne contre cette dernière décision. Par ordonnance du 5 octobre
2011, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure
d'appel contre le jugement du 9 décembre 2010, au motif que la question de
l'imputation de la détention préventive sur la peine privative de liberté
susceptible d'être infligée au prévenu sera examinée dans la procédure d'appel.
Par décision du 12 octobre 2011, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du
canton de Berne a condamné X.________ à une peine privative de liberté de douze
mois, en précisant que la détention préventive de 227 jours devait être imputée
sur la peine prononcée. Cette décision a fait l'objet d'un recours au Tribunal
fédéral, puis d'une nouvelle décision de la 2e Chambre pénale le 11 octobre
2012. Celle-ci a supprimé la mesure thérapeutique institutionnelle dans un
établissement fermé; la peine privative de liberté de 12 mois et l'imputation
de la détention préventive n'ont pas été modifiées. Au vu de cette nouvelle
décision pénale, le SAPEM a fixé le 23 octobre 2012 la fin de l'exécution des
peines privatives de liberté de X.________ au 15 janvier 2013, décision qui
n'est pas contestée.
B.c Par décision du 22 janvier 2013, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du
canton de Berne a rejeté le recours du 5 septembre 2011 sur le fond. Elle a
également rejeté le recours sur la question de la requête d'assistance
judiciaire, ainsi que la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la
procédure de recours menée devant elle.

C.
Contre cette dernière décision, X.________ dépose un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée
et à la mise à la charge de l'Etat de Berne des frais de défense par 7'841 fr.
90 et des frais judiciaires pour les deux procédures de recours cantonales; à
titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement sur le sort des
frais et dépens des procédures de recours cantonales. En outre, il sollicite
l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions sur l'exécution de
peines et mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF).

2.
Le recourant conclut à ce que les frais de défense et les frais judiciaires
pour les deux procédures de recours cantonales (à savoir devant la POM et
devant la Cour suprême du canton de Berne) soient mis à la charge de l'Etat de
Berne. A l'appui de ces conclusions, il soutient avoir eu gain de cause et
conteste avoir succombé.

2.1 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui
de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette
obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision
entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente
a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les
dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne
expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il
suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de
droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf.
notamment arrêt 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 2.1).

Toutefois, si le recourant se plaint de la violation de droits fondamentaux ou
de dispositions de droit cantonal ou intercantonal, il doit satisfaire au
principe d'allégation: il doit indiquer précisément quelle disposition
constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une argumentation
précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet
de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et
détaillée. Ainsi, si le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne
peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en
instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en
particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de
l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation précise que
cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des
preuves manifestement insoutenables (arrêt 5A_129/2007 du 28 juin 2007 consid.
1.4).

2.2 En principe, la réglementation sur les frais et dépens en matière
administrative relève du droit cantonal. Or, la violation du droit cantonal ne
constitue pas un motif de recours en tant que tel. Le recourant pouvait
uniquement se plaindre de l'application arbitraire de la réglementation
cantonale (ATF 133 III 462 consid. 2.3; 133 II 249 consid. 1.2.1) et,
conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le grief devait être invoqué et motivé de
façon précise. En l'espèce, le recourant ne mentionne pas les dispositions
cantonales applicables et n'expliquent pas en quoi celles-ci auraient été
arbitrairement appliquées. Il se borne à reprendre les différentes décisions et
actes de procédure, en affirmant qu'il était légitime de recourir contre la
décision du 3 août 2011 de la POM et qu'il a même obtenu gain de cause. De la
sorte, il ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al.
2 LTF, de sorte que le recours est irrecevable.

En tout état de cause, il convient de relever que, contrairement à ce que le
recourant soutient, il n'a pas obtenu gain de cause. La cour cantonale a rejeté
son recours. Elle a expliqué que les questions de la fin de l'exécution de la
peine et de la qualification du recourant de personne dangereuse en tant que
détenu - que le recourant avait soulevées dans son mémoire de recours - étaient
devenues sans objet. Appelée néanmoins à examiner ces questions sous l'angle de
l'assistance judiciaire, elle a exposé que la fin de l'exécution des peines
privatives de liberté ne dépendait pas de la question de savoir si le recourant
s'était retrouvé dès le 7 avril 2010 en exécution anticipée de peine (comme
l'avait ordonné le juge d'instruction) ou en exécution de détention de sa peine
antérieure (comme le recourant le soutenait), dès lors qu'un jour de privation
de liberté est toujours pris en considération et déduit au final, que cela soit
au titre de détention provisoire, d'exécution anticipée de peine ou d'exécution
de peine antérieure. La question de la fin de la peine dépendait de l'issue de
la procédure d'appel et ce n'est qu'avec le jugement du 11 octobre 2012 qui
fixait définitivement la peine infligée au recourant pour les faits survenus le
22 août 2009 que le SAPEM a pu calculer la fin de l'exécution des peines. Le
recours formé par le recourant sur ce point était donc inutile, car il lui
suffisait d'attendre que la procédure au fond soit menée à terme pour être fixé
sur la fin de sa détention. Quant à la question de la qualification du
recourant comme personne dangereuse, le recours était aussi dénué de chance de
succès, étant donné que cette constatation n'avait pas de caractère décisionnel
et qu'au demeurant, elle n'était pas critiquable vu les multiples récidives.

3.
Le recours est irrecevable.

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais
(art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa
situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de
Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale.

Lausanne, le 18 avril 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin