Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.198/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_198/2013

Arrêt du 3 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Elisabeth Chappuis, avocate,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Fixation de la peine, vol, brigandage qualifié etc., violation du CPP,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 12 novembre 2012.

Faits:

A.

A.a. Le 4 février 2011, à Crissier, vers 20h00, X.________, né en 1984, et
A.________, né en 1985, ont attendu, le visage dissimulé, le propriétaire d'une
moto garée sur le parking d'une enseigne de restauration rapide. Après que
celui-ci a mis le moteur de son engin en marche, ils l'ont menacé d'un couteau
et se sont emparés de ce véhicule.

A.b. Le 7 février 2011, à Morges, vers 21h25, X.________ a pénétré dans une
station-service et a intimé l'ordre à l'employé présent, sous la menace d'un
couteau, de lui remettre le contenu de sa caisse, soit 2'200 francs. X.________
est ressorti avec l'argent et a pris la fuite en direction de la gare, où il
est monté dans un train.

A.c. Le 8 février 2011, à Romont, vers 19h15, X.________ a pénétré dans une
station-service pendant que A.________ faisait le guet sur une moto. Il a
menacé avec un couteau l'employée présente afin qu'elle lui remette l'argent de
la caisse, soit 5'981 francs. Il est ensuite ressorti avec l'argent et a pris
place à l'arrière de la moto qui est partie à vive allure.

A.d. Le 18 février 2011, à Courgevaux, vers 14h15, X.________ et A.________ ont
pénétré dans un magasin d'alimentation. Alors que le second faisait le guet, le
premier a menacé l'employée avec un couteau de cuisine afin qu'elle lui remette
le contenu de la caisse. Comme elle n'obtempérait pas, X.________ a appuyé la
pointe du couteau contre ses côtes et lui a légèrement entaillé le coude droit.
Après avoir obtenu ce qu'il demandait, soit 1'500 ou 2'000 francs, deux clients
qui avaient tenté de le retenir ont également été menacés avec le couteau.
Alors que X.________ se trouvait dans le sas d'entrée du magasin, une employée
a activé le système de blocage des portes. Il s'est retrouvé coincé et a tenté
en vain d'ouvrir celles-ci malgré les coups qu'il a donnés. A.________, qui se
trouvait déjà à l'extérieur, a alors foncé avec sa moto dans les portes
coulissantes et a réussi à créer un passage par lequel X.________ a pu passer
et les deux comparses ont fui à vive allure.

A.e. Le 23 février 2011, à Granges-Marnand, vers 18h30, X.________ et
A.________ ont pénétré dans un supermarché. Pendant que le second se tenait à
l'entrée et pointait un pistolet en direction des clients, le premier a menacé
une employée avec un grand couteau de cuisine. Comme elle n'arrivait pas à
ouvrir sa caisse, il s'est dirigé vers une seconde employée qui lui a remis
4'495 francs. Alerté par les cris, le gérant est arrivé, muni d'un tabouret,
tout en criant. X.________ et A.________ ont alors pris la fuite sur leur moto.
Le pistolet utilisé était factice, mais l'employée menacée a expliqué qu'il
avait l'air vrai.

A.f. Le 11 mars 2011, à Corseaux, vers 19h15, X.________ a pénétré dans une
station-service pendant que A.________ faisait le guet sur une moto. Il a
menacé l'employée présente avec un pistolet factice pour qu'elle lui remette le
contenu de sa caisse. Celle-ci a refusé et a actionné le bouton d'alarme.
X.________ est ressorti sans rien emporter.

A.g. Le même jour, à Forel-Lavaux, vers 20h00, X.________ a pénétré dans une
autre station-service. Il a réussi à emporter un peu moins de 3'000 francs
après avoir menacé la caissière avec son pistolet. Il s'est ensuite enfui sur
la moto conduite par A.________.

A.h. Entre le 8 et le 9 septembre 2009, X.________ a forcé la porte d'entrée
d'un magasin à Lausanne et y a pénétré. Il s'est emparé de matériel de musique,
soit, en tout cas, un synthétiseur et un amplificateur.

A.i. Entre le 23 février 2009 et le 12 mars 2011, jour de son interpellation,
X.________ a consommé du cannabis à raison d'au moins deux joints par semaine,
achetant de la drogue tous les quatre jours pour un montant compris entre 40 et
50 francs. Un sac lui appartenant et contenant environ 700 grammes de cannabis,
conditionnés pour la vente, a en outre été retrouvé lors de la perquisition
effectuée au domicile de son ancienne amie, chez laquelle il logeait depuis
peu.

A.j. Le 5 août 2011, alors qu'il était détenu à la prison de la Croisée à Orbe,
X.________ a tenté de faire parvenir à un tiers, par l'intermédiaire d'un
détenu libéré, un message dans lequel il demandait à celui-ci de corroborer sa
version des faits selon laquelle un dénommé B.________ était le propriétaire de
la moto dérobée le 4 février 2011 et retrouvée devant son local de musique,
ainsi que de différentes affaires qui y avaient été trouvées.

B.
Par jugement du 21 juin 2012, le Tribunal criminel de l'arrondissement de
Lausanne a, notamment, reconnu X.________ coupable de vol, tentative de
brigandage qualifié et brigandages qualifiés au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et
3 al. 2 CP, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative
d'instigation à faux témoignage et infraction et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté
de quatre ans ainsi qu'à une amende de 200 francs.

C.
La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant par jugement du
12 novembre 2012, a partiellement admis l'appel du Ministère public et condamné
X.________ à une peine privative de liberté de cinq ans ainsi qu'à une amende
de 200 francs pour les infractions dont les premiers juges l'avaient reconnu
coupable.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conteste
la peine prononcée à son encontre et conclut à la réforme du jugement attaqué
en ce sens que la durée de sa peine soit ramenée à quatre ans et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recourant soutient que la cour d'appel ne pouvait augmenter la peine
prononcée par le Tribunal criminel, sauf à substituer sa propre appréciation à
celle des premiers juges, en violation des art. 398 al. 3 let. a et c CPP ainsi
que 47 et 50 CP.

1.1.

1.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode
d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en
compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la
culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même
(Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine,
de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (
ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt 6B_759/
2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

1.1.2. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par
conséquent, le Tribunal fédéral, qui examine l'ensemble de la question d'office
(art. 106 al. 1 LTF), n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fait un
usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit
fédéral, s'il a fixé une peine en-dehors du cadre légal, s'il s'est fondé sur
des critères étrangers à l'art. 47 CP ou si des éléments d'appréciation
importants n'ont pas été pris en compte (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134
IV 17 consid. 2.1 p. 19). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge
exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à
l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que
tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont
été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il
peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation,
lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit
cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement
adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages
l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101
consid. 2c p. 104 s.; arrêt 6B_49/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.1; 6B_485/
2011 du 1er décembre 2011 consid. 1.3).

1.2. La cour cantonale a d'abord relevé que les premiers juges avaient retenu à
la charge du recourant que sa culpabilité était très lourde, qu'il avait agi
par appât du gain, sans scrupule et par pur égoïsme. Il avait menacé ses
victimes avec un couteau de cuisine muni d'une lame de plus de 20 centimètres
et avait menacé certaines d'entre elles de les tuer et blessé légèrement une
autre. Ils avaient encore tenu compte qu'il avait agi sans se préoccuper des
conséquences de ses actes sur ses victimes, que sa responsabilité était entière
et que les différentes infractions entraient en concours. A décharge, les
premiers juges avaient relevé que, malgré une première condamnation, le
recourant ne semblait pas s'être installé dans la délinquance, qu'il n'était
pas prêt à tout pour obtenir l'argent convoité et que son association avec son
comparse l'avait déterminé à agir alors qu'il traversait une phase de vie
difficile. Ils ont également tenu compte de ses excuses et aveux lors des
débats, de sa jeunesse ainsi que du fait qu'il ne fallait pas prétériter son
avenir.
La cour cantonale a cependant considéré que les antécédents du recourant,
condamné à une reprise pour infraction à la loi fédérale sur les armes,
constituaient un élément neutre, qui ne devait pas être "récompensé". L'absence
de violence physique ne pouvait en outre être retenue à décharge car elle
démontrait que la culpabilité du recourant aurait pu être plus importante. Il
ne fallait par ailleurs pas accorder un poids trop élevé aux aveux du
recourant, intervenus tardivement, à un moment où il ne pouvait faire
autrement. La phase de vie difficile du recourant n'expliquait en outre pas son
passage à l'acte, lequel était, selon ses dires, dicté par son désir de gagner
rapidement de l'argent, étant relevé qu'il n'était pas dans le besoin puisqu'il
avait un logement et une activité. Le recourant était certes jeune et père d'un
enfant. Cela ne justifiait toutefois pas une réduction de la peine puisque
cette dernière circonstance ne l'avait pas empêché de passer à l'acte. Il était
inévitable qu'une peine privative de liberté d'une certaine durée ait des
répercussions sur les membres de la famille du condamné, mais il était
également vrai qu'il s'agissait de ne pas hypothéquer complétement son avenir.
Partant, au vu des infractions commises, durant une brève période de temps, et
des éléments à charge à prendre en considération, la peine prononcée par le
Tribunal criminel devait être portée à cinq ans.

1.3. Le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait évaluer
différemment les éléments retenus à décharge par le Tribunal criminel, sauf à
substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges.
Les critères à prendre en compte pour déterminer la culpabilité d'un prévenu
sont définis à l'art. 47 CP. Le juge doit se conformer aux principes qui en
sont déduits, sous peine de violer le droit fédéral. Ce n'est que pour fixer la
quotité de la peine, au vu des éléments retenus à charge et à décharge, qu'il
dispose d'un pouvoir d'appréciation. Ainsi, contrairement à ce que le recourant
soutient, la cour cantonale ne devait pas limiter son examen à un éventuel abus
d'un prétendu pouvoir d'appréciation dont le Tribunal criminel aurait disposé
pour admettre ou nier qu'un critère devait être retenu à décharge. L'autorité
précédente devait au contraire examiner librement, en sa qualité de juridiction
d'appel, quels critères devaient être pris en compte dans le cadre de la
fixation de la peine, en application de l'art. 47 CP.

1.3.1. Le recourant soutient que sa première condamnation a été mentionnée par
les premiers juges uniquement comme un élément de sa situation personnelle.
Cette circonstance figure cependant bien dans les éléments retenus à décharge
par le Tribunal criminel (cf. jugement du 21 juin 2012 consid. 3.1 p. 63). Le
recourant ne remet par ailleurs pas en question la jurisprudence citée par la
cour cantonale selon laquelle une absence d'antécédent a un effet neutre sur la
fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens
atténuant (ATF 136 IV 1). La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit
fédéral en considérant que les premiers juges ne pouvaient retenir à décharge
que le recourant n'avait été précédemment condamné qu'à une simple amende de
400 francs pour délit à la loi fédérale sur les armes et qu'il n'était pas
installé dans la délinquance.

1.3.2. Le recourant qualifie d'incompréhensible, voir d'absurde, la décision
cantonale en tant qu'elle considère qu'il ne peut être retenu à décharge le
fait qu'il n'a pas usé de violence au motif que, si tel n'avait pas été le cas,
sa culpabilité aurait été plus importante.
Il ressort de manière suffisamment claire de la décision entreprise que la cour
cantonale a considéré, à juste titre, que l'absence de violence commise par le
recourant ne constituait pas un élément de nature à diminuer sa culpabilité.
Admettre le contraire reviendrait à considérer, de manière inadmissible, qu'il
fallait retenir dans un sens atténuant que le recourant n'avait pas commis
d'autres infractions à l'occasion de ses brigandages, telles, par exemple, des
lésions corporelles infligées aux personnes qu'il menaçait. Le recourant ne
peut en outre se prévaloir du fait qu'il n'a pas fait usage de son arme dans la
mesure où il a adressé des menaces suffisamment graves et explicites aux
employés des commerces visités pour ne pas avoir à y recourir. Il a ainsi
ordonné, par exemple, à l'employé de la station-service de Morges "ouvre la
caisse, dépêche, tu veux que je te plante" ou à la caissière de celle de
Forel-Lavaux "donne-moi le fric sinon je te bute". En outre, lorsqu'une
employée n'a pas donné suite à son injonction lors du brigandage du 18 février
2011, il n'a pas pris la fuite, mais a insisté, appuyant la pointe de son
couteau contre les côtes de la préposée, la blessant légèrement, démontrant
ainsi la dangerosité de son comportement. La cour cantonale n'a dès lors pas
violé le droit fédéral en considérant que l'absence de violence physique ne
pouvait être retenue à décharge.

1.3.3. En ce qui concerne les aveux du recourant, ce dernier ne conteste pas
les constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
LTF), selon lesquelles ils sont intervenus de manière tardive - soit en cours
d'audience devant le Tribunal criminel, après qu'il a encore contesté dans un
premier temps les brigandages dont il était accusé - et à un moment où le
recourant ne pouvait faire autrement au regard des éléments à charge et des
aveux de son comparse.
Des aveux qui ne sont pas l'expression d'un repentir, qui n'ont facilité en
rien le déroulement de la procédure et qui sont intervenus sous la pression des
preuves accumulées ne peuvent conduire à une réduction de la peine (cf. arrêt
6B_13/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.4). L'autorité cantonale n'a dès lors pas
violé le droit fédéral en indiquant, au vu des faits constatés, qu'il n'y avait
pas à accorder un poids trop important aux aveux du recourant. De plus,
contrairement à ce que celui-ci semble soutenir, cet élément n'a pas justifié à
lui seul l'augmentation d'une année de la peine prononcée en première instance.

1.3.4. Le recourant indique qu'il ne conteste pas la décision cantonale en tant
qu'elle a retenu que sa conduite était dictée par son désir de gagner
rapidement de l'argent. Il soutient qu'il fallait néanmoins tenir compte du
fait qu'il traversait une phase difficile.
Il n'est toutefois pas courant qu'un individu qui vit une période délicate, sur
le plan financier en particulier, commette des actes aussi graves que ceux du
recourant et celui-ci n'explique pas en quoi cette circonstance a joué un rôle
particulier susceptible d'amoindrir sa culpabilité en relation avec les faits
pour lesquels il est condamné. On ne saurait donc reprocher à la cour cantonale
de n'avoir pas pris en considération cet élément à décharge dans la fixation de
la peine. Le recourant se borne par ailleurs à affirmer qu'il était
contradictoire de retenir, d'une part, que son activité lui avait peu rapporté
et, d'autre part, qu'il n'était pas dans le besoin. Il n'explique cependant pas
au moyen d'une argumentation conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en
quoi cette dernière constatation serait arbitraire, alors que ne pas être dans
le besoin ne signifie pas nécessairement disposer de moyens importants. Enfin,
ainsi que l'a retenu la cour cantonale, l'influence négative de son comparse
sur les actes du recourant ne peut être un argument expliquant son passage à
l'acte, et donc constituer un élément à décharge. Le premier des brigandages
réalisé par le recourant dans des commerces, le 7 février 2011, a été commis
sans l'assistance de son comparse. Il ne peut dès lors être considéré qu'il a
été entraîné dans cette voie par un tiers plus expérimenté que lui.

1.3.5. Le recourant soutient que la cour cantonale a violé le droit fédéral en
considérant que son jeune âge et sa paternité ne justifiaient pas une réduction
de peine.
Le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante depuis l'entrée en
vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal le 1er janvier 2007 (cf.,
sous l'ancien droit, l'art. 64 al. 9 aCP, applicable aux auteurs âgés de 18 à
20 ans). Il ne peut en être pris en compte dans le cadre ordinaire de la
fixation de la peine que dans la mesure où un auteur est immature (cf. arrêt
6B_762/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.3; Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2ème éd., 2006, § 6 n. 105; Wiprächtiger, in
Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., 2007, n. 96 ad art. 47 CP). Le
recourant avait plus de 26 ans au moment des faits et il était ainsi majeur
depuis plusieurs années. Il n'invoque aucun élément qui pourrait démontrer une
quelconque immaturité chez lui et l'état de fait cantonal, qui lie le Tribunal
fédéral (art. 105 al. 1 LTF), n'en contient aucun. La cour cantonale pouvait
donc considérer, sans violer le droit fédéral, que ce critère ne devait pas
être pris en compte à décharge.
En outre, il est inévitable qu'une peine privative de liberté d'une certaine
durée ait des répercussions sur les membres de la famille du condamné. Cette
conséquence ne peut conduire à une réduction de la peine qu'en cas de
circonstances extraordinaires (arrêt 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid.
2.3; 6B_751/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3). Le recourant ne soutient pas
que son enfant, né en 2006, est à sa charge et que sa mère ne s'en occupe pas.
Sa situation ne diffère pas de celle de n'importe quel détenu qui est père de
famille et, en l'absence de circonstance particulière, cet élément ne pouvait
influer, à décharge, dans la fixation de la peine. Cela étant, la cour
cantonale n'a pas fait totalement abstraction de la situation personnelle du
recourant, indiquant qu'il s'agissait de ne pas hypothéquer complètement son
avenir.

1.3.6. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ne
retenant pas, ou que très partiellement, les éléments à décharge pris en compte
par les premiers juges. Compte tenu des critères à prendre en considération, à
savoir plusieurs brigandages qualifiés, en concours avec d'autres infractions,
commis sur une brève période de temps, motivés par le désir du recourant de
gagner rapidement de l'argent, sans se préoccuper des conséquences de ses actes
sur les personnes menacées, la culpabilité du recourant doit être qualifiée de
très lourde. Une peine de deux ans au moins doit être infligée pour un
brigandage commis en bande au sens de l'art. 140 ch. 3 al. 2 CP et le recourant
en a commis plusieurs, ainsi qu'une tentative, infractions auxquelles s'en
ajoutent d'autres en concours. Ainsi, en prononçant une peine de cinq ans de
privation de liberté pour l'ensemble des infractions commises par le recourant,
qui demeure dans le cadre légal, la cour cantonale n'a pas fait un usage
insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral.

1.4. Dans la mesure où la cour cantonale n'a pas pris en compte des éléments
retenus à tort à décharge par les premiers juges, ce qui avait pour effet
d'aggraver la culpabilité du recourant, elle devait à nouveau fixer la peine et
pouvait augmenter la quotité de celle-ci sans qu'il puisse lui être reproché
d'avoir simplement substitué sa propre appréciation à celle du Tribunal
criminel à cet égard. Le grief de violation de l'art. 398 CPP, tel qu'il est
soulevé par le recourant qui soutient à tort que l'autorité précédente a
aggravé sa peine sans s'écarter des critères retenus par les premiers juges,
doit être rejeté. En tout état de cause, le recourant ne démontre pas que la
peine prononcée par la Cour d'appel serait exagérément sévère, comme il lui
appartenait de le faire afin de démontrer qu'elle a violé le droit fédéral
(art. 47 CP).
Enfin, le recours doit également être rejeté en tant que le recourant critique
la décision attaquée au motif qu'elle n'indique pas quel poids elle donnait aux
différents critères. Il appartenait à la cour cantonale d'exposer quels
éléments elle prenait en compte dans le cadre de la fixation de la peine, ce
qu'elle a fait, mais elle n'était pas tenue d'exprimer en chiffres ou en
pourcentages l'importance qu'elle accordait à chacun des éléments qu'elle
citait (cf. supra consid. 1.1.2). Il n'y a pas de défaut de motivation à cet
égard. Le grief de violation de l'art. 50 CP doit être rejeté.

2.
Le recours doit être rejeté. Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire.
Comme ses conclusions étaient dépourvues de chance de succès, celle-ci ne peut
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais
(art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de
sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Rieben

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