Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.189/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_189/2013

Arrêt du 30 avril 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
A.X.________, représenté par
Me Luc Del Rizzo, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Fixation de la peine (viol; menaces, etc.); arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 9 novembre 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 27 juin 2012, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord
vaudois a condamné A.X.________ à 3 ans de privation de liberté, dont 2 avec
sursis pendant 2 ans, pour viol, menaces qualifiées, conduite en état d'ébriété
qualifiée et opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de
conduire. B.X.________ a obtenu la réserve de ses conclusions civiles.

B.
La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a débouté le condamné, par
jugement du 9 novembre 2012. Cette décision repose, en résumé, sur les faits
suivants.
B.a Lors de vacances au Portugal, B.X.________ a annoncé à A.X.________ vouloir
mettre un terme à leur relation à la suite de mensonges de ce dernier. Il l'a
alors menacée, pour la première fois le 18 août 2009, d'enlever leur fille
C.X.________ (5 mois). Dès leur retour en Suisse, il a imposé à B.X.________,
qui avait exprimé son refus, l'acte sexuel par la force ainsi que des allusions
à ses menaces d'enlèvement, les 23, 24 et 25 août 2009. N'arrivant plus à
lutter et ne pouvant plus lui dire qu'elle ne voulait plus avoir de rapports
avec lui, B.X.________ a été, depuis lors, contrainte de subir quotidiennement
de tels rapports sexuels en restant sur le dos sans bouger jusqu'au début du
mois de novembre. A.X.________ n'a cessé ses agissements que lorsqu'elle lui a
dit qu'elle ne les supportait plus et qu'elle voulait le dénoncer à la police.

Après leur séparation et jusqu'en avril 2010, A.X.________ a encore envoyé
depuis son téléphone portable de nombreux messages à B.X.________ dans lesquels
il menaçait d'enlever leur fille et de la vendre. Il a menacé de tuer son
ex-compagne et sa famille s'ils l'empêchaient de prendre l'enfant.
B.b Le 3 octobre 2010, A.X.________ a circulé au volant de son automobile alors
qu'il était sous l'influence de l'alcool (1,25o/oo; taux mesuré dans l'haleine
le plus favorable). Il a refusé de se soumettre à une prise de sang.

C.
A.X.________ recourt contre ce jugement, concluant à sa réforme, une peine
privative de liberté compatible avec un sursis total pendant deux ans étant
prononcée. Subsidiairement, il en demande l'annulation et le renvoi de la cause
à l'autorité précédente. Il requiert l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recourant ne discute pas la qualification des infractions retenues, mais
uniquement la quotité de la sanction qu'il estime trop sévère et qui aurait été
fixée sur la base de considérations sans pertinence et en ignorant des facteurs
favorables. Il invoque aussi l'arbitraire (art. 9 Cst.).

2.
On renvoie sur la fixation de la peine aux arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et
134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées).

Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de
la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les
réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire (art. 9 Cst.). Cela suppose que la décision soit insoutenable dans
son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). La recevabilité de tels
griefs suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101
consid. 3, p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation
accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

2.1 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que « la
déclaration du prévenu selon laquelle [...], si une femme vit dans une maison
avec un homme, c'est normal qu'il y ait des relations sexuelles démontre que
celui-ci considère avoir un droit sur son ex-concubine d'entretenir des
relations sexuelles avec elle, indépendamment de sa volonté » (arrêt entrepris,
consid. 4.4.2 p. 18). Ses propos auraient été sortis de leur contexte. Il
entendait que les relations sexuelles sont la norme dans un couple.

Quel que soit le sens voulu par le recourant de ces propos, il n'en demeure pas
moins qu'imposer des relations sexuelles quotidiennes non consenties à une
femme qui avait exprimé le v?u de mettre fin à leur relation et son refus de
ces rapports, manifeste la prétention du recourant à la soumission sexuelle de
son ex-compagne. En tant qu'il porte sur l'établissement des faits, ce grief
n'est, dès lors, pas de nature à conduire à une modification du jugement
querellé. Pour le surplus, le caractère répréhensible de l'acte, les
motivations et les buts de l'auteur constituent des éléments pertinents pour la
fixation de la peine (art. 47 al. 2 CP).

2.2 Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir admis que la peine
fixée en première instance l'avait été sur la base de considérations étrangères
à l'art. 47 CP en tant qu'il mentionnait « ses faibles compétences
intellectuelles, compte tenu de son niveau scolaire et de l'absence d'un titre
de formation professionnelle » mais de n'avoir pas réduit la quotité de la
sanction en conséquence.

L'autorité de première instance avait jugé que ces éléments personnels ne
justifiaient pas l'attitude (jugée détestable) du recourant (jugement de
première instance, consid. 3 p. 22). En d'autres termes, elle a refusé de les
apprécier à décharge. En appel, le recourant a invoqué le caractère subjectif
de ces considérations. La cour cantonale lui a concédé que le jugement de
première instance présentait des faiblesses rédactionnelles. Rendant un nouveau
jugement (art. 408 CPP), elle n'a pas fait sienne ces considérations, jugées «
maladroites » (jugement sur appel, consid. 4.4.1 p. 17, 4.4.2 p. 18 et 6.4 p.
25 s.). Devant la cour de céans, le recourant ne reproche pas à la cour
cantonale d'avoir ignoré ses compétences intellectuelles, son niveau scolaire
et son absence d'un titre de formation professionnelle. On ne perçoit, dès
lors, pas concrètement quelle conclusion favorable il reproche à la cour
cantonale de ne pas avoir tirée de l'admission de son grief relatif à la
motivation du jugement de première instance.

2.3 Selon le recourant, la cour cantonale aurait, à tort, retenu à sa charge,
qu'il « semble tirer une certaine fierté de ses agissements [...] Ne prenant
absolument pas en considération la volonté de B.X.________, il a porté atteinte
à son intégrité sexuelle. Ceci ne suffisant pas, il a encore continué à
proférer des menaces après la séparation du couple ». Ces considérations
seraient empreintes de subjectivité et ne ressortiraient pas du dossier. Le
recourant conteste, en particulier, toute fierté. En retenant qu'il n'avait pas
pris en compte la volonté de B.X.________ et porté atteinte à son intégrité
sexuelle comme circonstance aggravante, la cour cantonale aurait, de surcroît,
indûment apprécié, à charge, cet élément à deux stades successifs
(qualification des viols et fixation de la peine).

Le recourant, qui n'invoque pas expressément l'arbitraire dans ce contexte,
n'explique pas précisément s'il s'en prend aux constatations de fait ou à
l'application du droit. La recevabilité du grief est douteuse, sur le premier
point tout au moins. Quoi qu'il en soit, le comportement de l'auteur après les
actes, notamment l'absence de remords, constitue un facteur pertinent de
fixation de la peine en tant qu'il renseigne sur la personnalité de l'auteur (
ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57; arrêt 6B_20/2012, du 29 mai 2012, consid. 2.3).
En l'espèce, au moment d'arrêter la durée de la privation de liberté,
l'autorité de première instance a retenu que le recourant « était parfaitement
conscient de ce qu'il faisait puisque, comme on l'a vu, il s'est gaussé de sa
victime en lui rappelant ce qu'il lui avait fait subir pendant de nombreux
mois. Il semble donc qu'il tire une certaine fierté de ses vils agissements »
(jugement de première instance, consid. 3 p. 22). Ce jugement se réfère, sur ce
point, à un SMS adressé par le recourant à son ex-compagne, le 4 février 2010,
dans lequel il écrivait, notamment: « Fais attention parce que si je te croise
seule je vais me soulager sur toi, tu te souviens de ce qui s'est passé d'août
à novembre? Cela me faisait plaisir quand tu te débattais et je gagnais
toujours. Je dois encore remercier C.X.________ pour être à côté en train de
dormir, ce qui t'empêchait de réagir » (jugement de première instance, consid.
2c p. 20). Ces éléments, dont la constatation est dénuée de tout arbitraire,
sont pertinents pour la fixation de la peine. Par ailleurs, nonobstant la
formulation synthétique adoptée par la cour cantonale, on comprend - de
l'adverbe « absolument » en particulier -, qu'elle a mis en exergue l'absence
totale de prise en considération de la volonté de la victime. Elle a ainsi
souligné ce que la répétition (quotidienne) des viols dans la durée pouvait
révéler du mépris du recourant pour l'intégrité sexuelle de la victime. Dans la
suite, la cour cantonale a, implicitement, mentionné la pluralité d'infractions
différentes, en se référant aux menaces qualifiées. Ces circonstances
renseignent sur l'intensité particulière de la volonté délictuelle du recourant
et mettent, en outre, en évidence le concours (art. 49 CP) de crimes
identiques, réitérés (des viols), et d'infractions différentes (les menaces
qualifiées et les infractions à la LCR). Tous ces facteurs sont pertinents au
stade de la fixation de la peine et ne procèdent pas de la prise en compte à un
double titre d'un même élément aggravant.

2.4 Le recourant objecte également que la cour cantonale n'aurait pris en
compte ni les liens qu'il entretient avec sa fille, ni la relation amoureuse
nouée depuis plusieurs années avec une nouvelle compagne, sans que des faits
similaires lui soient reprochés.

Le recourant n'invoque pas expressément l'interdiction de l'arbitraire à ce
propos. Il s'écarte, sur ces deux points, de manière inadmissible de l'état de
fait de la décision entreprise. Le grief est irrecevable sous cet angle. Au
demeurant, aucune infraction n'a été reprochée au recourant à l'encontre de sa
fille et les faits de la cause résultent de la séparation du couple provoquée
par le comportement du recourant. Ce dernier ne peut, dès lors, rien déduire en
sa faveur ni de son comportement - normal - de père envers son enfant ni du
déroulement d'une nouvelle relation qu'il affirme paisible. En soi, un
comportement qui constitue la norme sociale (à l'instar de l'absence
d'antécédents que le recourant invoque par ailleurs) ne peut, sous réserve de
circonstances non réalisées en l'espèce, que constituer un facteur neutre au
stade de la fixation de la peine (à propos de l'absence d'antécédents v.: ATF
136 IV 1).

2.5 Le recourant invoque encore l'effet de la peine sur son avenir. Il relève
que l'exécution de la sanction interromprait ses relations avec sa fille et
aurait un effet néfaste sur son avenir professionnel, alors que sa situation
financière est difficile.

Il argue, de la sorte, de l'effet qu'a toute peine privative de liberté ferme
d'une certaine durée sur la situation d'un père. Sous l'angle de la sensibilité
à la peine, sa paternité ne permettrait ainsi que des corrections marginales de
la quotité de la sanction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_395/2009 consid. 6.4.1
du 20 octobre 2009 et 6B_14/2007 consid. 6.4 du 17 avril 2007). De surcroît, la
peine prononcée est à la limite supérieure de l'octroi du sursis partiel (art.
43 al. 1 CP). Il s'ensuit que les éléments invoqués ne justifieraient, de toute
manière, pas une réduction de la quotité de la sanction susceptible d'en
atténuer de manière sensible les effets sur l'entourage du recourant et sa
situation économique (sur la question du sursis, v.: infra consid. 2.7).

2.6 Pour le surplus, dans la mesure où le recourant prétend avoir, au moment
des faits, été dans un état de tristesse et de souffrance dû à la séparation,
il s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait établi souverainement par
les autorités cantonales. Le grief est irrecevable.

2.7 La cour cantonale n'a ainsi méconnu aucun élément favorable au recourant ni
pris en considération, à tort, des circonstances à charge. On peut se limiter à
constater que la peine infligée (3 ans de privation de liberté), demeure dans
les premiers échelons du cadre légal (1 à 15 ans de privation de liberté (art.
190 en corrélation avec l'art. 49 al. 1 CP). Eu égard à la culpabilité du
recourant, jugée lourde (jugement entrepris, consid. 6.4 p. 25), à la gravité
des infractions, leur répétition, le concours avec des menaces (art. 180 CP) et
d'autres infractions à la LCR d'une certaine gravité (art. 91 al. 1 et 91a al.
1 LCR), on ne saurait reprocher à la cour cantonale, aux considérants de
laquelle on renvoie (art. 109 al. 3 LTF), d'avoir abusé de son large pouvoir
d'appréciation. Le sursis complet est exclu (art. 42 al. 1 CP) et le recourant
ne critique pas non plus la durée de la peine non soumise au délai d'épreuve.
L'absence de prise de conscience constatée par la cour cantonale (arrêt
entrepris, consid. 6.4 p. 26) suffit, à elle seule, à exclure de réduire de un
an à six mois (art. 43 al. 3 CP) la partie de la peine à exécuter.

3.
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès.
L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Il supporte les
frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation
économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al.1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à B.X.________, pour information.

Lausanne, le 30 avril 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat

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