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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.167/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_167/2013

Arrêt du 15 avril 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Gonzague Vouilloz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais,
1890 St-Maurice,
intimé.

A.________, B.________, C.________,
représentées par Me Olivier Couchepin, avocat,
intimées

Objet
Révocation du sursis (art. 46 CP),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale II, du 8 janvier 2013.

Faits:

A.
Par jugement du 12 juillet 2011, le Juge IV des districts de Martigny et
St-Maurice a reconnu X.________ coupable de diminution effective de l'actif au
préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP), l'a condamné à une peine
privative de liberté de 6 mois, assortie du sursis durant 5 ans, a révoqué le
sursis accordé le 11 juillet 2008 par l'Office du juge d'instruction du
Bas-Valais à la peine de travail d'intérêt général de 160 heures et a mentionné
que le sursis accordé le 21 juin 2006 par le Tribunal cantonal du Valais à la
peine de 5 mois d'emprisonnement n'était pas révoqué.

B.
Statuant sur l'appel de X.________, la Juge unique de la Cour pénale II du
Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 8 janvier
2013.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que le
sursis accordé le 11 juillet 2008 par l'Office du juge d'instruction du
Bas-Valais à la peine de travail d'intérêt général de 160 heures n'est pas
révoqué.

Le Ministère public a déclaré n'avoir pas d'observations particulières à
formuler. La cour cantonale ne s'est pas déterminée.

Considérant en droit:

1.
Invoquant une violation de l'art. 46 al. 1 CP, le recourant conteste la
révocation du sursis accordé le 11 juillet 2008 pour le motif que les faits à
l'origine de sa nouvelle condamnation sont antérieurs au prononcé de la peine
dont le sursis a été révoqué.

D'après l'art. 46 al. 1 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai
d'épreuve, un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le
sursis. Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d'épreuve coïncide
avec la communication du jugement exécutoire (cf. ATF 120 IV 172 consid. 2a p.
174). En l'espèce, les faits relatifs à la nouvelle condamnation remontent au
20 avril 2008. Ils sont donc antérieurs à la peine prononcée le 11 juillet 2008
dont le sursis a été révoqué et n'ont ainsi pas été commis dans le délai
d'épreuve. A l'évidence, les conditions pour une révocation du sursis ne sont
pas réalisées. L'autorité précédente l'a admis. Elle a néanmoins relevé que le
recourant avait également été condamné le 21 juin 2006 à une peine
d'emprisonnement de 5 mois avec sursis, que ce sursis aurait dû être révoqué
mais que l'interdiction de la reformatio in pejus consacrée par l'art. 391 al.
2 CPP ne l'y autorisait pas. Elle en a conclu que le jugement de première
instance devait être confirmé (cf. jugement attaqué, p. 7). L'approche de
l'autorité précédente ne peut être suivie. Il est vrai qu'elle n'était pas
habilitée à réformer le jugement de première instance au détriment du recourant
dès lors qu'il était le seul à avoir formé appel. Elle ne pouvait cependant pas
maintenir le jugement de première instance dans la mesure où il révoquait le
sursis accordé le 11 juillet 2008 en violation de l'art. 46 al. 1 CP. Le
ministère public aurait dû former un appel ou un appel joint pour revenir sur
cette erreur et obtenir la révocation du sursis à la peine infligée le 21 juin
2006. A défaut, c'est à juste titre que le recourant se prévaut d'une violation
de l'art. 46 al. 1 CP, la révocation du sursis accordé le 11 juillet 2008 étant
exclue.

2.
Le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que le sursis
accordé le 11 juillet 2008 n'est pas révoqué. La cause est pour le surplus
renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais de
procédure et dépens des instances cantonales.

Le recours portant sur la peine, les parties plaignantes n'ont pas été invitées
à se déterminer.

3.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le canton du
Valais versera au recourant, qui obtient gain de cause, une indemnité de dépens
pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement attaqué est réformé en ce sens que le sursis
accordé le 11 juillet 2008 par l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais à
la peine de travail d'intérêt général de 160 heures n'est pas révoqué.

2.
Il est statué sans frais judiciaires.

3.
La canton du Valais versera au recourant une indemnité de 2000 fr. pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les
frais de procédure et dépens des instances cantonales.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 15 avril 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet