Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.14/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_14/2013

Arrêt du 3 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider, Jacquemoud-Rossari, Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Alain Thévenaz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Notification (art. 87 al. 1 CPP),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 13 novembre 2012.

Faits:

A.
Par ordonnance pénale du 29 mai 2012, le Procureur de l'arrondissement de la
Côte a condamné X.________ pour violation grave des règles de la circulation
routière à vingt jours-amende, à 70 fr. le jour.

B.
Par prononcé du 10 octobre 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de
la Côte a déclaré irrecevable l'opposition formulée par X.________ le 1er
octobre 2012 contre cette ordonnance et dit que celle-ci était exécutoire.

C.
Par arrêt du 13 novembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre ce prononcé par
X.________.
Cette autorité a estimé que X.________ n'avait pas renversé la présomption de
fait selon laquelle l'employé postal avait correctement inséré l'avis de
retrait du courrier recommandé contenant l'ordonnance pénale dans la boîte à
lettre de son lieu de domicile et qu'il devait s'attendre à une telle remise.
X.________ n'ayant pas retiré le pli recommandé dans les sept jours à compter
de cette tentative infructueuse, le 31 mai 2012, l'ordonnance pénale était
réputée notifiée au sens de l'art. 85 al. 4 CPP. Selon l'autorité cantonale, la
mention par X.________ durant la procédure pénale d'une autre adresse que celle
de son domicile n'invalidait pas la notification intervenue à ce dernier lieu.
L'opposition formée le 1er octobre 2012 était tardive et donc irrecevable.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il
conclut à la réforme de l'arrêt du 13 novembre 2012 en ce sens que son recours
cantonal est admis, le prononcé du 10 octobre 2012 est annulé, la cause est
renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de la Côte pour nouvelle
procédure préliminaire, subsidiairement au Tribunal d'arrondissement de la Côte
en vue des débats, les frais de la procédure de recours cantonal sont laissés à
la charge de l'Etat de Vaud et une juste indemnité lui est allouée. Il requiert
également l'effet suspensif.
La Chambre des recours pénale a renoncé à se déterminer. Le Ministère public a
conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Au cours de la procédure ayant abouti à l'ordonnance pénale litigieuse, le
recourant a indiqué à la police cantonale puis au procureur, à titre d'adresse:
"Hôtel A.________, 1xxx B.________" (pièce 4/5 "identité du conducteur
responsable", pièce 6 "formulaire de renseignements généraux"). Il a précisé
vouloir que le courrier à son attention soit envoyé à cet endroit (pièce 4/6
courrier à la police cantonale). L'avis de retrait postal concernant
l'ordonnance litigieuse a néanmoins été déposé à l'adresse "rue C.________,
1xxx B.________". Il s'agit de l'adresse indiquée par la police comme domicile
du recourant et figurant sur un courrier de l'administration fiscale (pièces 4/
2 et 6/3). A titre préalable, il convient d'examiner si la notification de
l'ordonnance à cette dernière adresse était régulière.

1.1. En vertu de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au
domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Se pose
donc la question de savoir si cette disposition exclut que l'intéressé indique
une adresse de notification.
Le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005 (FF 2006 1057 ss) est muet sur ce p oint. Il ressort toutefois
des débats parlementaires que les art. 82 ss P-CPP réglant la notification et
la communication des prononcés (actuels art. 84 ss CPP) reprenaient les
principes généralement reconnus en droit procédural ainsi que, dans la mesure
du possible, les dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral. Une certaine
harmonisation avec la future procédure civile unifiée était également souhaitée
(BO 2006 E 1007). La teneur de l'art. 85 al. 1 P-CPP a été reprise mot pour mot
dans l'actuel art. 87 al. 1 CPP.
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire
et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est
tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des
dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est
réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des
plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227;
130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Une telle obligation signifie que le
destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son
courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de
notification (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132/133 et plus récemment arrêts
8C_860/2011 du 19 décembre 2011; 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid.
3.3.1). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes
judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une
notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une
adresse où il pourra être atteint.
L'art. 39 al. 1 LTF impose aux parties d'indiquer au Tribunal fédéral "leur
domicile ou leur siège". Ces notions doivent toutefois être interprétées en
fonction du but visé par les dispositions sur la notification ( Yves Donzallaz,
Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n° 664 p. 321), soit, pour celle du
domicile, de manière plus large que le domicile civil visé par l'art. 23 CC
( Laurent Merz, in Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar zum
Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 4 ad art. 39 LTF). Le Tribunal fédéral
considère ainsi valable la notification faite par ses soins à l'adresse fournie
par le destinataire, sans qu'il soit vérifié qu'il s'agisse du domicile ou du
siège de l'intéressé (arrêts 2C_233/2012 du 18 mai 2012; 5F_9/2007 du 9
novembre 2007; 5A_28/2007 du 15 mars 2007; 5C.272/2006 du 22 novembre 2006).
Une telle interprétation de l'art. 39 al. 1 LTF est corroborée par l'art. 39
al. 2 LTF qui permet aux parties de choisir la notification électronique, soit
de se voir notifier des décisions judiciaires à l'adresse électronique qu'elles
choisissent et qu'elles peuvent consulter où bon leur semble.
Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er
janvier 2011, ne traite pas du lieu où doivent être notifiés les actes de
procédure. A l'instar de l'art. 39 al. 2 LTF, l'art. 139 al. 1 CPC permet
toutefois au destinataire d'un acte de se faire notifier celui-ci par voie
électronique, soit de choisir l'adresse électronique où cet acte lui
parviendra. La doctrine admet quant à elle que les parties communiquent une
simple adresse de notification, autre que celle du domicile (cf. François
Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 9 ad art. 133 CPC; Nina
J. Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2012,
n° 5 ad art. 136 CPC).
Une telle interprétation des dispositions légales en matière de notification
est seule compatible avec leur but, à savoir la sécurité du droit et l'économie
de procédure. Il importe en effet que la personne qui se sait partie à une
procédure puisse prendre les mesures pour être atteignable, respectivement
assume le fait de ne pas l'être. L'art. 87 al. 1 CPP ne saurait dès lors être
interprété comme interdisant à une partie d'indiquer aux autorités judiciaires
une autre adresse que celles mentionnées dans cette disposition. Cette
appréciation est appuyée par l'art. 86 CPP qui permet, en procédure pénale
également, de notifier toute communication à l'adresse électronique choisie par
son destinataire, lorsque celui-ci consent à un tel mode de notification. On ne
voit pas que le destinataire d'un acte puisse choisir une adresse électronique
à laquelle il veut être atteint, mais non une adresse postale à cette fin.

1.2. Dès lors que le destinataire a le droit d'indiquer une autre adresse de
notification que son domicile ou sa résidence habituelle, il a le droit que les
notifications se fassent à l'adresse communiquée (cf. ATF 101 Ia 332;
également Bohnet/Brügger, La notification en procédure civile suisse, in RDS
2010, p. 307; Donzallaz, op. cit., n° 665 p. 322). Est toutefois réservée
l'hypothèse où la notification à l'adresse indiquée serait sensiblement plus
compliquée que celle à l'un des lieux mentionnés à l'art. 87 al. 1 CPP.

1.3. En l'occurrence, la Poste a apparemment déposé un avis de retrait
uniquement à l'adresse (rue C.________, 1xxx B.________) enregistrée par la
police et l'administration fiscale comme le domicile du recourant et non à
celle (Hôtel A.________, 1xxx B.________) indiquée clairement par ce dernier, à
plusieurs reprises, durant la procédure. Le courrier d'accompagnement de
l'ordonnance pénale litigieuse qui figure au dossier (pièce 8) mélange
d'ailleurs les deux adresses en mentionnant d'une part la rue C.________,
d'autre part l'Hôtel A.________. Il incombait à l'autorité de faire en sorte
qu'une notification ait bien lieu à l'adresse indiquée par le recourant. Que
celui-ci ait répondu à des courriers adressés à son domicile et qu'il ait donc
pu y être joint est sans pertinence dès lors qu'il a indiqué dans chacune de
ses réponses à ces courriers, expressément, une autre adresse. La notification
intervenue au domicile du recourant est donc irrégulière.
Une telle notification a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit
entraîner aucun préjudice pour son destinataire (cf. art. 49 LTF). Le délai
d'opposition pour attaquer une ordonnance notifiée irrégulièrement court par
conséquent dès le jour où son destinataire a pu en prendre connaissance, dans
son dispositif et ses motifs (cf. ATF 102 Ib 91 consid. 3 p. 94). En vertu du
principe de la bonne foi, l'intéressé est toutefois tenu de se renseigner sur
l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner
l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen
pour cause de tardiveté (ATF 134 V 306 consid. 4.2 p. 313; 107 Ia 72 consid. 4a
p. 76; 102 Ib 91 consid. 3 p. 93/94).
Le recourant a eu connaissance de l'existence de l'ordonnance pénale litigieuse
à réception du courrier du 18 septembre 2012 du ministère public. Il a pu la
consulter le 25 septembre 2012 et a fait opposition le lundi 1er octobre 2012
(pièces 10 et 11). Celle-ci a donc été formée dans le délai légal de 10 jours
prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aucun retard ne peut être reproché au
recourant. L'opposition a ainsi à tort été jugée irrecevable car tardive.
L'arrêt entrepris doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale afin qu'elle examine si l'opposition est irrecevable pour
d'autres motifs. Si tel n'est pas le cas, le dossier sera transmis à l'autorité
compétente, afin qu'il soit procédé conformément à l'art. 355 CPP.

2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué
annulé, sans que les autres griefs soulevés par le recourant n'aient à être
examinés.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le canton de
Vaud versera au recourant une indemnité de dépens pour la procédure devant le
Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod

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